351
TRIBUNAL CANTONAL
470
PE14.004704-CMS
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:MM. Meylan et Maillard
Greffière:MmeCattin
Art. 132 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 13 juin 2014 par P.________ contre
l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur d’office rendue le 11
juin 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la
cause n° PE14.004704-CMS.
Elle considère :
E n f a i t :
-
2 -
A.Le 2 mars 2014, M.________ a déposé plainte à l’encontre de
son mari, P., pour voies de fait qualifiées, injure, menaces
qualifiées et viol.
En substance, la plaignante reproche à son mari de lui avoir
régulièrement asséné des coups de poing sur la tête, des gifles, de lui
avoir tiré les cheveux, de l’avoir saisie à quelques reprises par le cou ainsi
que de l’avoir régulièrement insultée. En outre, durant la vie commune, il
l’aurait menacée, lui affirmant que le jour où il la frapperait vraiment, il lui
tordrait le cou et que « ce serait fini pour elle ». Il l’aurait également
obligée à plusieurs reprises à entretenir des relations sexuelles contre sa
volonté. Enfin, le 2 mars 2014, P. aurait tiré l’oreille de M.,
l’aurait empêchée de quitter le domicile conjugal en lui tirant les cheveux,
puis l’aurait saisie par le cou tout en lui assénant des coups de poing sur la
tête.
B.Par courrier du 17 avril 2014, P. a requis la désignation
de Me Flore Primault en qualité de défenseur d'office.
Par ordonnance du 11 juin 2014, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a rejeté la requête de désignation d’un
défenseur d’office à P.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de
la cause (II).
C.Par acte du 13 juin 2014, P.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
ordonnance, en concluant à son annulation et à la nomination de Me Flore
Primault en qualité de défenseur d’office.
Le Ministère public ne s’est pas déterminé dans le délai
imparti.
-
3 -
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une
décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a
qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art.
385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.a) En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art.
130 CPP – hypothèses non réalisées en l’espèce –, la direction de la
procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des
moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour
sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). Ces deux conditions
sont cumulatives (Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132
CPP) et reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en
matière d'assistance judiciaire (TF 1B_477/2011 du 4 janvier 2012 c. 2.2).
Une personne est indigente lorsqu’elle n'est pas en mesure
d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont
nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa
famille (ATF 128 I 225 c. 2.5.1, JT 2006 IV 47; Harari/Aliberti, op. cit., n. 33
ad art. 132 CPP).
La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères
mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad
art. 132 CPP). Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux
fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment
lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative
(Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad art. 132 CPP; TF 1B_359/2010 du 13
décembre 2010 c. 3.2) – qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit,
des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état
de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est
passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une
-
4 -
peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt
général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est
toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement
nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 c. 3.2).
A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire,
de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que
présentent les règles de procédure applicables, des connaissances
juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie
adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la
décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause
principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13 décembre
2010 c. 3.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2). En revanche, dans les « cas
bagatelle » – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque
qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même
s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur
d'office gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP;
TF 6B_304/2007 du 15 août 2008 c. 5.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2; CREP 3
août 2011/291).
b) En l’espèce, le recourant est poursuivi pour voies de fait
qualifiées, injure, menaces qualifiées et viol. Il est dès lors susceptible de
se voir condamner à une peine privative de liberté nettement supérieure à
quatre mois, de sorte que l’affaire n’est pas de peu de gravité au sens de
l’art. 132 al. 2 et 3 CPP. De plus, le recourant conteste les faits qui lui sont
reprochés et la cause présente, sur le plan des faits et du droit, des
difficultés que le recourant ne pourrait pas surmonter seul, dans la mesure
où il ne maîtrise pas la langue de la procédure.
En outre, au vu des pièces produites par le recourant (cf.
P. 10/2), on doit admettre que la condition de l’indigence est également
réalisée. En effet, P.________ subvient seul aux besoins de sa famille avec
un salaire mensuel net, y compris le 13
e
salaire et les allocations
familiales, de l’ordre de 4'800 francs.
-
5 -
Par conséquent, les conditions permettant de désigner un
défenseur d'office sont réunies, à tout le moins celles qui concernent les
cas de défense facultative (art. 132 al. 1 let. b CPP).
3.En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance
attaquée réformée en ce sens que la requête de désignation de l'avocate
Flore Primault comme défenseur d'office du recourant est admise.
Me Flore Primault sera également désignée comme défenseur
d’office de P.________ pour la présente procédure de recours.
Les frais de la procédure de recours, constitués de
l’émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et
al. 2 let. a CPP), fixés à 180 fr., plus la TVA, par 14 fr. 40, soit au total 194
fr. 40, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 11 juin 2014 est réformée en ce sens que Me
Flore Primault est désignée comme défenseur d’office de
P..
III. Me Flore Primault est désignée comme défenseur d’office de
P. pour la procédure de recours et son indemnité est
fixée à 194 fr. 40 (cent nonante-quatre francs et quarante
centimes).
-
6 -
IV. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent
cinquante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur
d'office de P., par 194 fr. 40 (cent nonante-quatre
francs et quarante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Flore Primault, avocate (pour P.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1