Non-entry into criminal complaint upheld; appeal dismissed

CREP pe14-005226-413/2014Tribunal Cantonal / Câmara de Recursos Penais16 de jun. de 2014Dismissed

Abrir fonte

Extraído pela Omnilex

Resumo Omnilex

B.________ appealed a Lausanne prosecutor's non-entry order concerning his criminal complaint against the civil-divorce judge S.________. He argued that the prosecutor had ignored his allegations of insults, threats, racism and financial harm. The cantonal criminal appeals chamber held that the complaint did not show any apparent criminal offence and instead related to dissatisfaction with the divorce proceedings, for which civil remedies existed. The appeal was dismissed, the non-entry order was confirmed, free legal aid was refused, and appeal costs of CHF 440 were imposed on B.________.

Sumário Omnilex

Art. 310 CPP; non-entry into matter is justified where, on receipt of a complaint, the constituent elements of an offence or the conditions for opening criminal proceedings are manifestly absent. Unsupported, confused allegations arising from dissatisfaction with ongoing civil proceedings do not suffice; where the grievance concerns the conduct or outcome of the civil case, the proper remedies are civil and procedural, not criminal. Free legal aid in appeal proceedings is refused when the appeal is manifestly devoid of prospects of success. Costs are borne by the unsuccessful appellant (consid. 2-3).

Texto completo

351 TRIBUNAL CANTONAL 413 PE14.005226-CMS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 16 juin 2014


Présidence de M. A B R E C H T , président Juges:MM. Meylan et Krieger Greffière:MmeAlmeida Borges


Art. 310 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 16 avril 2014 par B.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 1 er avril 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.005226-CMS. Elle considère : E n f a i t :

  • 2 - A.Le 6 mars 2014, B.________ a déposé plainte pénale contre S., président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne instruisant la procédure de divorce le concernant. A l’appui de sa plainte, l’intéressé a affirmé notamment que S. l’aurait injurié (en le qualifiant de malade mental, violent, dangereux, suicidaire), l’aurait appauvri et menacé (il aurait dit qu’il recevrait un coup de sabre et serait guillotiné). Le plaignant est également persuadé d’avoir été victime de racisme de la part du magistrat. B.Par ordonnance du 1 er avril 2014, approuvée par le Procureur général le 3 avril 2014, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte de B.________ (I) et a dit que les frais étaient laissés à la charge de l’Etat (II).

A l’appui de sa décision, la procureure a indiqué que les griefs, au demeurant très confus, que le plaignant avait adressés à S.________ ne mettaient au jour la commission d’aucune infraction pénale, de sorte que les conditions à l’ouverture de l’action pénale n’étaient manifestement pas réunies. C. Par acte du 16 avril 2014, B.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance en concluant notamment à son annulation. La conclusion par laquelle le recourant a demandé « La réclusion » du procureur ne sera pas considérée comme une requête de récusation, laquelle aurait dû être motivée et adressée directement à la Procureure intéressée (art. 58 al. 1 CPP). E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP), contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir

  • 3 - (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable 2.Le recourant soutient que la procureure aurait ignoré les faits de sa plainte de sorte que l’ordonnance rendue serait arbitraire. a) Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, une ordonnance de non- entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), (a) que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, (b) qu’il existe des empêchements de procéder ou (c) que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2). b) En l’espèce, le recourant n’a produit aucun acte officiel concernant la procédure de divorce tel que des procès-verbaux, un jugement ou une autre décision. On constate encore que B.________ semble avoir été assisté d’un conseil expérimenté − Me Q.________ − durant sa procédure de divorce et que ce dernier n’aurait pas manqué d’intervenir au procès-verbal, voire de demander la récusation du Président S.________, si ce dernier avait tenu de tels propos. On remarque également que le recourant met dans la bouche du magistrat concerné des propos qui auraient été tenus, selon ses propres aveux, par des experts ou des avocats adverses. On constate enfin que les critiques reposent en réalité sur la procédure de divorce, qui ne se déroule pas comme le voudrait le recourant. Pour cela, il existe des voies de droit civiles et non pénales. L’extrait du Journal du poste de police d’Epalinges

  • 4 - produit avec le recours (P.6) révèle plutôt, enfin, que l’agresseur est le recourant et non l’épouse. c) Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que la procureure a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale du recourant. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours doit également être rejetée, dès lors que le recours apparaissait d’emblée dénué de chances de succès (CREP 28 janvier 2013/37 et les arrêts cités). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénal; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 1 er avril 2014 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de B.________.

  • 5 - V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

  • B.________,

  • Ministère public central ; et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Palavras-chave

non-entry into mattercriminal complaintappeallegal aidcostscivil proceedingsthreatsinsults

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the appeal against the non-entry order was admissible

Decisão extraída

The appeal was admissible in time and form because it was filed by the complainant against a prosecutor's decision.

Fundamentação extraída

The court found the appellant had standing and complied with the statutory deadlines and formal requirements.

Questão jurídica principal

Whether the prosecutor wrongly refused to enter into the criminal complaint

Decisão extraída

The refusal to enter into the matter was correct because the complaint did not make any criminal offence or grounds for opening proceedings manifestly plausible.

Fundamentação extraída

The allegations were confused, unsupported by official records from the divorce proceedings, and appeared to concern dissatisfaction with the civil case. Any grievances belonged to civil remedies, not criminal prosecution.

Questão jurídica principal

Whether the appellant was entitled to free legal aid on appeal

Decisão extraída

Free legal aid was denied because the appeal had no prospects of success.

Fundamentação extraída

Since the appeal was plainly unfounded, the prerequisite of sufficient chances of success was missing.

Questão jurídica principal

Who bears the costs of the appeal proceedings

Decisão extraída

The appellant must pay the appeal costs of CHF 440.

Fundamentação extraída

As the unsuccessful party, the appellant was charged with the single appeal fee.

Continue sua pesquisa no ChatGPT ou Claude

Conecte o Omnilex para pesquisar o corpus jurídico pelo seu assistente de IA.