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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.005226-CMS
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 16 juin 2014
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:MM. Meylan et Krieger
Greffière:MmeAlmeida Borges
Art. 310 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 16 avril 2014 par B.________ contre
l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 1
er
avril 2014 par le
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
n° PE14.005226-CMS.
Elle considère :
E n f a i t :
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A.Le 6 mars 2014, B.________ a déposé plainte pénale contre
S., président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne
instruisant la procédure de divorce le concernant.
A l’appui de sa plainte, l’intéressé a affirmé notamment que
S. l’aurait injurié (en le qualifiant de malade mental, violent,
dangereux, suicidaire), l’aurait appauvri et menacé (il aurait dit qu’il
recevrait un coup de sabre et serait guillotiné). Le plaignant est également
persuadé d’avoir été victime de racisme de la part du magistrat.
B.Par ordonnance du 1
er
avril 2014, approuvée par le Procureur
général le 3 avril 2014, le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte de B.________
(I) et a dit que les frais étaient laissés à la charge de l’Etat (II).
A l’appui de sa décision, la procureure a indiqué que les griefs,
au demeurant très confus, que le plaignant avait adressés à S.________ ne
mettaient au jour la commission d’aucune infraction pénale, de sorte que
les conditions à l’ouverture de l’action pénale n’étaient manifestement pas
réunies.
C. Par acte du 16 avril 2014, B.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance
en concluant notamment à son annulation.
La conclusion par laquelle le recourant a demandé « La
réclusion » du procureur ne sera pas considérée comme une requête de
récusation, laquelle aurait dû être motivée et adressée directement à la
Procureure intéressée (art. 58 al. 1 CPP).
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP par renvoi de
l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP), contre une décision du Ministère
public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir
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(art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le
recours est recevable
2.Le recourant soutient que la procureure aurait ignoré les faits
de sa plainte de sorte que l’ordonnance rendue serait arbitraire.
a) Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, une ordonnance de non-
entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une
instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril
2012 c. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code
de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le
ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art.
301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après
une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300
al. 1 et 306 s. CPP), (a) que les éléments constitutifs de l'infraction ou les
conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas
réunis, (b) qu’il existe des empêchements de procéder ou (c) que les
conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture
d’une poursuite pénale (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; TF
1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).
b) En l’espèce, le recourant n’a produit aucun acte officiel
concernant la procédure de divorce tel que des procès-verbaux, un
jugement ou une autre décision. On constate encore que B.________
semble avoir été assisté d’un conseil expérimenté − Me Q.________ −
durant sa procédure de divorce et que ce dernier n’aurait pas manqué
d’intervenir au procès-verbal, voire de demander la récusation du
Président S.________, si ce dernier avait tenu de tels propos. On remarque
également que le recourant met dans la bouche du magistrat concerné
des propos qui auraient été tenus, selon ses propres aveux, par des
experts ou des avocats adverses. On constate enfin que les critiques
reposent en réalité sur la procédure de divorce, qui ne se déroule pas
comme le voudrait le recourant. Pour cela, il existe des voies de droit
civiles et non pénales. L’extrait du Journal du poste de police d’Epalinges
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produit avec le recours (P.6) révèle plutôt, enfin, que l’agresseur est le
recourant et non l’épouse.
c) Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que la
procureure a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale du recourant.
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et
l’ordonnance entreprise confirmée.
La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la
procédure de recours doit également être rejetée, dès lors que le recours
apparaissait d’emblée dénué de chances de succès (CREP 28 janvier
2013/37 et les arrêts cités).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénal; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 1
er
avril 2014 est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire gratuite pour la procédure
de recours est rejetée.
IV. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent
quarante francs), sont mis à la charge de B.________.
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V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
B.________,
-
Ministère public central ;
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
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