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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.006262-DTE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 23 mai 2014
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:MM. Meylan et Maillard
Greffier :M.Valentino
Art. 310, 393 ss CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 5 mai 2014 par B.Z.________ contre
l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 14 avril 2014 par le
Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause
n° PE14.006262-DTE.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par lettre du 21 mars 2014, B.Z.________ a dénoncé le Centre
médico-social (CMS) d’E.________ pour avoir fourni à sa mère, C.Z.________,
des prestations qui ne correspondraient pas entièrement à ses attentes et
pour avoir facturé à cette dernière le passage d’une auxiliaire de santé à
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son domicile pour la date du 25 février 2014, alors que les
enregistrements de sa caméra de surveillance établiraient, selon lui,
qu’aucune auxiliaire n’est passée le jour en question. Il se plaint
également de ce que, à une occasion, l’auxiliaire qui vient tous les soirs
vérifier sur place que sa mère a pris ses médicaments ne serait pas passé,
mais aurait téléphoné.
B.Par ordonnance du 14 avril 2014, approuvée par le Procureur
général le 23 avril 2014, le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois
a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
A l’appui de sa décision, il a indiqué que les conditions à
l’ouverture de l’action pénale n’étaient pas réunies, dans la mesure où le
caractère unique de l’épisode du 25 février 2014 laisserait plutôt à penser
qu’il s’agirait d’une erreur de facturation.
C.Par acte du 5 mai 2014, posté le même jour, B.Z.________ a
interjeté recours contre cette ordonnance (P. 5). Il soutient que le cas du
25 février 2014 ne serait pas unique, dès lors que des faits similaires
auraient été rapportés par d’autres bénéficiaires du CMS d’E.________, et
situe l’autre événement mentionné dans sa dénonciation au 28 janvier
- Il cite en outre le cas d’un auxiliaire de nettoyage qui aurait jeté de
la nourriture non périmée destinée à sa mère et se plaint de ce que
l’infirmière qui passe chaque semaine chez sa mère ne lui aurait jamais
mesuré la pression.
Par avis du 9 mai 2014, la Cour de céans a imparti un délai au
30 mai 2014 au recourant pour verser un montant de 440 fr. à titre de
sûretés (art. 383 al. 1 CPP). B.Z.________ s’est acquitté de ce montant le 19
mai 2014.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), par renvoi de l’art.
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310 al. 2 CPP, et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public
(art. 393 al. 1 let. a CPP), le recours est déposé en temps utile; il satisfait
en outre aux autres conditions légales (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il
est recevable en la forme.
2.a) Seules les parties ont qualité pour recourir contre une
ordonnance de non-entrée en matière (art. 322 al. 2 CPP, par renvoi de
l’art. 310 al. 2 CPP).
Selon l’art. 104 al. 1 CPP, ont la qualité de partie le prévenu
(let. a), la partie plaignante (let. b) et le Ministère public, lors des débats
ou dans la procédure de recours (let. c).
Le dénonciateur qui n’est ni lésé, ni partie plaignante ne jouit
d’aucun autre droit en procédure que celui d’être informé par l’autorité de
poursuite pénale, à sa demande, sur la suite que celle-ci a donnée à sa
dénonciation (art. 301 al. 1 et 2 CPP). Il n’a donc en particulier pas qualité
pour recourir contre une ordonnance de classement ou de non-entrée en
matière (Bendani, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 9 ad art. 105 CPP et les références
citées; CREP 20 mars 2013/175).
b) On entend par partie plaignante (cf. art. 104 al. 1 let. b CPP)
le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale
comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP) et, par lésé,
toute personne dont les droits ont été touchés directement par une
infraction (art. 115 al. 1 CPP). Peut seul être considéré comme lésé celui
qui est personnellement et immédiatement touché, c’est-à-dire celui qui
est titulaire du bien juridiquement protégé touché par l’infraction (Camille
Perrier, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2011, n. 6 et 8 ad art. 115 CPP et les arrêts cités). Les
droits lésés directement par l’infraction doivent être des biens juridiques
individuels; il peut s’agir de la vie, de l’intégrité corporelle, de la propriété,
de l’honneur ou encore de la liberté personnelle (Perrier, op. cit., n. 10 ad
art. 115 CPP).
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c) En l’espèce, B.Z.________ n’a pas qualité de partie, dans la
mesure où il n’est pas lésé par les faits reprochés au CMS d’E.,
n’ayant subi aucune atteinte à un quelconque bien juridique individuel du
fait des actes dénoncés. Il admet d’ailleurs lui-même, dans sa
dénonciation, que seules sa mère et la caisse maladie de cette dernière
seraient lésées (P. 4, p. 2).
Faute de qualité de partie du recourant, le recours doit donc
être déclaré irrecevable.
c) Supposé recevable, le recours aurait de toute manière été
rejeté. Comme le Procureur le relève à juste titre, il n’y a manifestement
aucun indice d’infraction. La facturation de prestations qui n’auraient pas
été fournies relève vraisemblablement d’une erreur de décompte, que le
recourant lui-même qualifie de "dysfonctionnement" (P. 5). Il s’agit d’un
problème relevant du droit civil ou administratif. Il en va de même des
autres manquements reprochés aux auxiliaires, qui ne sont d’ailleurs pas
établis, et il appartient, le cas échéant, au recourant ou à sa mère de les
porter à la connaissance de la direction du CMS d’E..
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré
irrecevable, sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de B.Z.________,
qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ils seront compensés avec le montant
de 440 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés (art. 7 TFIP).
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5 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont mis à la charge de B.Z..
III. Les frais mis à la charge de B.Z. au chiffre II ci-dessus
sont compensés avec le montant de 440 fr. (quatre cent
quarante francs) déjà versé par celui-ci à titre de sûretés.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. B.Z.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
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6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :
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