Appeal inadmissible for failure to provide security

CREP pe14-006785-605/2014Tribunal Cantonal / Câmara de Recursos Penais28 de ago. de 2014Dismissed

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Resumo Omnilex

K.________ appealed a non-entry decision of the central public prosecutor's office. The appellate chamber required an advance security of CHF 440 by 2014-08-19, warning that failure to pay would lead to non-entry. Because the security was not paid in time, the court held the appeal inadmissible. The court then set the appellate fee at CHF 330 and left it to the State.

Sumário Omnilex

Art. 383 al. 1-2 CPP; security for costs in criminal appeal proceedings by the private complainant. The appellate authority may require the complainant to furnish security within a fixed time limit to cover possible costs and compensation. Security is deemed timely only if provided to the authority, paid in favor of the authority at the post office, or debited from a Swiss bank or postal account by the last day of the period at the latest. If the security is not furnished within the prescribed time, the appeal court must declare the appeal inadmissible. Costs of the inadmissibility decision are allocated under the general cost provisions.

Texto completo

353 TRIBUNAL CANTONAL 605 PE14.006785-MAO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 28 août 2014


Présidence de M. A B R E C H T , président Juges:MM. Meylan et Maillard Greffière:Mme Rouiller


Art. 383 al. 2 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours déposé par K.________ contre l'ordonnance de non- entrée en matière rendue le 14 juillet 2014 par le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs dans la cause n o

PE14.006785-MAO. Elle considère en fait et en droit : 1.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai

  • 2 - déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]). 2.Par acte du 16 juillet 2014, le plaignante K.________ a déposé un recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 14 juillet 2014 par le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs. Par courrier du 30 juillet 2014, la Cour de céans a imparti au prénommé un délai au 19 août 2014 pour effectuer un dépôt de 440 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. K.________ n'ayant pas fourni les sûretés requises dans le délai imparti, son recours est irrecevable. 3.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

  • 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -MmeK.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, par l’envoi de photocopies.

  • 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Palavras-chave

criminal appealsecurity for costsinadmissibilitynon-entry ordercourt costs

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Questão jurídica principal

Whether the appeal had to be entered into despite the appellant's failure to provide security for costs within the deadline.

Decisão extraída

No. Because the ordered security was not provided in time, the appeal could not be considered and was inadmissible.

Fundamentação extraída

Under Art. 383 CPP, the appellate authority may require security from the private complainant; if security is not furnished within the deadline, it will not enter into the appeal. The appellant failed to pay the requested CHF 440 by 2014-08-19.

Questão jurídica principal

Allocation of the costs of the appeal proceedings.

Decisão extraída

The appeal costs of CHF 330 were left to the State.

Fundamentação extraída

Given the inadmissibility and the applicable cost rules, the sole appellate fee was not imposed on the appellant.

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