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TRIBUNAL CANTONAL
700
PE14.007796-ADY
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 24 septembre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Maillard, juges
Greffière:Mme Rouiller
Art. 132 CPP
Statuant sur le recours déposé le 18 septembre 2014 par
K.________ contre l'ordonnance de refus de désignation d'un défenseur
d'office rendue le 16 septembre 2014 par le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne dans la cause n
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PE14.007796-ADY le
concernant, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Une instruction pénale a été ouverte le 22 avril 2014 à
l'encontre
d'K.________ informaticien, pour abus de confiance. Ce dernier a été mis
cause par [...], laquelle, par plainte du 25 mars 2014, lui a reproché d'avoir
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refusé de restituer la tour d'ordinateur qu'elle et son mari, [...], lui avaient
confiée pour réparation (PV aud. 1).
Interrogé par la police (PV aud. 2 du 4 avril 2014; P. 2) et le
Ministère public (audition de confrontation du 25 août 2014; P. 4), le
prévenu a reconnu être en possession de l'ordinateur litigieux, mais a
indiqué, en bref, qu'il n'avait pas à le restituer aux époux [...], car ceux-ci
le lui avaient offert.
Le 27 août 2014, le Ministère public a adressé au prévenu un
avis de prochaine clôture constatant que l'instruction apparaissait
complète et indiquant qu'il entendait rendre une décision de mise en
accusation devant le Tribunal pour abus de confiance; cet avis impartissait
au prévenu un délai au 10 septembre 2014 pour consulter le dossier et
formuler d'éventuelles réquisitions de preuves.
Répondant au Ministère public par courrier du 7 septembre
2014, l'intéressé a contesté sa mise en accusation en maintenant sa
version des faits; il a aussi accusé les plaignants de diverses infractions
(tentative d'escroquerie à la réparation d'un ordinateur, parjure, faux dans
les titres, abus de confiance, induction de la justice en erreur, diffamation)
et a requis qu'un défenseur d'office lui soit désigné (P. 10).
B. Par ordonnance du 16 septembre 2014, le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne a refusé de désigner un défenseur d'office à
K..
C.Par acte du 18 septembre 2014 transmis à l'autorité de céans,
auquel était annexée une liasse de pièces, K. a recouru contre
cette ordonnance en requérant derechef qu'un défenseur d'office lui soit
désigné, dès lors que l'affaire ne serait pas de peu de gravité et qu'il serait
indigent.
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E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une
décision du ministère public refusant au prévenu la désignation d'un
défenseur d'office (art. 393 al. 1 let. a CPP; Moreillon/Parein-Reymond,
Code de procédure pénale, Petit commentaire, Bâle 2013, n. 18 ad art.
132 CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et
dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130
CPP
– hypothèses non réalisées en l’espèce –, la direction de la procédure
ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens
nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour
sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). Ces deux conditions
sont cumulatives (Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132
CPP).
Une personne est indigente lorsqu’elle n'est pas en mesure
d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont
nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa
famille (ATF 128 I 225 c. 2.5.1).
La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères
mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP,
une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent
se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et
qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le
prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire
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n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine
privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus
de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480
heures (art. 132 al. 3 CPP).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est
toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement
nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des
circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait
et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure
applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son
représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de
la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine
réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers
(TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 c. 3.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2). En
revanche, dans les « cas bagatelle » – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux
dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –,
le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la
désignation d'un défenseur d'office gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67
ad art. 132 CPP; ATF 128 I 225 c. 2.5.2).
2.2En l’espèce l'impécuniosité du prévenu apparaît vraisemblable
au vu des pièces qu'il a produites devant l'autorité de céans, dont il
ressort en substance qu'il bénéficie du revenu d'insertion (RI) dès le 1
er
janvier 2014 (PP. 13/3 à 13/7).
Reste à savoir si un défenseur d'office se justifie, comme le
prétend le recourant. A ce stade de l'instruction, l'affaire ne paraît pas
présenter de difficultés particulières en fait et en droit. Par ailleurs, au
bénéfice d'une formation d'informaticien, le recourant a démontré, au
cours des échanges verbaux et épistolaires intervenus, qu'il comprenait
les faits et les enjeux de la procédure et qu'il était apte à se défendre
efficacement sans assistance. Il a notamment rédigé seul plusieurs
écritures (dont un recours recevable) où il a proposé des moyens de
preuve, contesté les faits de la cause, exposé sa version et invoqué la
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présomption d'innocence. Il est ainsi parfaitement en mesure de se
défendre seul. Enfin, et comme l'a retenu le procureur, les faits reprochés
ne sont pas suffisamment graves pour que l'on doive envisager une peine
excédant celles prévues à l'art. 132 al.3 CPP.
2.3C’est donc à juste titre que le Procureur a rejeté la requête de
désignation d'un défenseur d'office présentée par le recourant.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 16 septembre 2014 est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), sont mis à la charge K.________
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. K.________
-
Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
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