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Il est en substance reproché à A.________ de s’adonner à un
important trafic de cocaïne, notamment de transporter cette drogue entre
l’Espagne et la Suisse.
B.Par ordonnances du 18 juillet 2014 (n° 9019 et n°9020), le
Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné le
séquestre d’un téléphone portable de marque Samsung blanc, d’un
téléphone de marque Nokia gris, ainsi que d’une carte Lyca Mobile.
Le Procureur a considéré que les objets en question pourraient
être utilisés comme moyens de preuve, respectivement pourraient être
confisqués.
C.Par courrier du 27 juillet 2013 adressé au Procureur de
l’arrondissement de l’Est vaudois, A., sans l’assistance de son
défenseur d’office, a contesté les séquestres opérés sur ses objets
personnels.
Le 31 juillet 2014, A., par l’entremise de son défenseur
d’office cette fois, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal contre les ordonnances du 18 juillet 2014, en concluant
à leur annulation.
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
E n d r o i t :
1.Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre des ordonnances de
séquestre du Ministère public (art. 263 al. 1 et 393 al. 1 let. a CPP ; cf.
Bommer/Goldschmid, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 66 ad art. 263 CPP) par la
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à l’appréciation du juge (Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.],
op. cit., n. 22 ad art. 263 CPP). Il faut également pouvoir établir un lien de
connexité entre l’objet séquestré et l’infraction poursuivie. A cet égard, le
Tribunal fédéral considère qu’en début de procédure, la simple probabilité
de ce lien suffit, dans la mesure où la saisie avant jugement ne constitue
qu’une mesure provisoire qui se rapporte à des faits non encore établis,
respectivement à des prétentions encore incertaines. En outre, la mesure
doit pouvoir être ordonnée rapidement, ce qui exclut la résolution de
questions juridiques complexes (TF 1B_103/2012 du 5 juillet 2012 c. 2.1 et
les références ; voir également les arrêts cités par Lembo/Julen Berthod,
op. cit., n. 25 ad art. 263 CPP). Toutefois, le degré de probabilité exigé
variera selon l’avancement de la procédure. Ainsi, il importe que les
présomptions se renforcent au cours de l’enquête et que l’existence d’un
lien de connexité entre le bien séquestré et les actes délictueux puisse
être considérée comme hautement vraisemblable pour que le maintien du
séquestre pendant une période prolongée se justifie (TF 1B_458/2012 du
22 novembre 2012 c. 3.1 ; Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 26 ad art. 263
CPP et les références citées).
Pour que le séquestre soit conforme au principe de
proportionnalité (cf. art. 197 al. 1 let. c et d CPP et art. 36 al. 3 Cst.
[Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS
101]), il doit être apte à produire les résultats escomptés (règle de
l’aptitude), ces derniers ne pouvant pas être atteints par une mesure
moins incisive (règle de la nécessité). Il faut, en outre, que la mesure
n’emporte pas de limitation allant au-delà du but visé. Enfin, il doit exister
un rapport raisonnable entre le séquestre et les intérêts privés compromis,
eu égard à la gravité de l’infraction et des charges qui pèsent sur le
prévenu (principe de la proportionnalité au sens étroit) (TF 1B_293/2009
du 7 janvier 2010 c. 3.2; ATF 132 I 49 c. 7.2; Lembo/Julen Berthod, op. cit.,
- 23 ad art. 263 CPP).
- En l'espèce, au stade encore précoce de l’enquête, le
recourant est soupçonné d’avoir remis six emballages de cocaïne en
échange de 2'700 Euros à une connaissance. Il ressort notamment du
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3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et les
ordonnances de séquestre du 18 juillet 2014 confirmées.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office
(art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80, soit
388 fr. 80, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l'indemnité allouée au défenseur
d’office d’A.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Les ordonnances du 18 juillet 2014 sont confirmées.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office d’A.________ est fixée
à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes).
IV. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs),
ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant,
par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes), sont mis à la charge d’A.________.