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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.009375-MLV
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence deM.M A I L L A R D , vice-président
Juges:MM. Krieger et Perrot
Greffière:MmeCattin
Art. 235 CPP; 52 RSDAJ
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 25 juillet 2014 par A.C.________ contre
l’ordonnance rendue le 18 juillet 2014 par le Ministère public de
l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE14.009375-MLV.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Le 8 mai 2014, le Ministère public de l’arrondissement du
Nord vaudois a ouvert une instruction pénale à l’encontre d’A.C.________
pour vol, dommages à la propriété, faux dans les titres, infraction grave à
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la Loi sur la circulation routière et infraction à la Loi sur les produits
thérapeutiques.
Le prévenu a été interpellé à [...] le 7 mai 2014 avec deux
individus, ressortissants serbes, au volant d’un véhicule Porsche Cayenne,
dans lequel ont été retrouvés des produits anabolisants, deux cagoules,
des cartouches de calibre 9 mm, huit téléphones portables, trois rouleaux
de monnaie, une télécommande servant à bloquer les portes de véhicules,
un brise-vitre et des gants. Il est soupçonné d’avoir participé au
brigandage d’un bureau de poste perpétré le même jour à [...]. En effet,
une arme de poing chargée, d’une marque yougoslave, emballée dans un
sac, a été retrouvée abandonnée à 350 mètres du lieu de l’interpellation
et le calibre des projectiles insérés dans son canon et son magasin
correspondait à celui des cartouches trouvées dans la voiture. Il est
également reproché au prévenu de pratiquer le trafic de voitures volées,
d’avoir roulé sur l’autoroute à une vitesse de 260 km/h et d’avoir souscrit
un crédit-bail portant sur le véhicule Porsche déjà mentionné en imitant la
signature de son épouse. Il lui est enfin fait grief d’avoir effectué des
manœuvres dangereuses au volant du véhicule en question et d’avoir, ce
faisant, endommagé une autre voiture et mis en danger une
représentante d’une société de recouvrement alors qu’elle tentait de
récupérer la Porsche après la résiliation du crédit-bail pour non-paiement
des mensualités contractuelles. Enfin, lors de la perquisition du lieu de
résidence du prévenu, a été trouvée, outre un faux document, une
télécommande permettant d’ouvrir la porte du garage d’un immeuble sis à
proximité, dans lequel un appartement avait été cambriolé le 14
novembre 2013.
b) Le prévenu est incarcéré depuis le 7 mai 2014 en raison des
risques de fuite et de collusion.
B.a) Par ordonnance du 21 mai 2014, la Procureure a rejeté une
demande d’autorisation de visite ou de téléphone déposée par l’épouse du
prévenu, C.C.________.
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Par courrier du 19 juin 2014, la Procureure a informé l’épouse
et le conseil du prévenu qu’une autorisation de visite sous surveillance
pourrait intervenir. S’agissant des autorisations de téléphone, elle a
précisé en avoir accordé une par semaine. Elle a toutefois invité les parties
à cesser de parler la langue « rom » lors de leur conversation
téléphonique, sous peine de voir les autorisations ultérieures refusées.
Le 23 juin 2014, la Procureure a autorisé C.C.________ a rendre
visite au prévenu. Elle a expliqué que la visite se passerait en présence
d’une inspectrice et que la langue autorisée était le français, l’inspectrice
pouvant en tout temps mettre fin à la visite en cas d’utilisation d’une autre
langue.
b) Le 10 juillet 2014, la Procureure a rejeté les nouvelles
demandes d’autorisation de visite de C.C.________ et de ses enfants, âgés
respectivement de 10 et 8 ans, aux motifs que durant les dernières
conversations téléphoniques, cette dernière avait parlé de l’affaire
actuellement instruite et en langue « rom », qu’au cours de la visite du 30
juin 2014, elle avait murmuré des paroles à l’oreille du prévenu, que des
personnes impliquées dans cette affaire avaient eu ou pourraient encore
avoir des contacts directs avec elle, que ses enfants étaient au courant de
la présente affaire ou à tout le moins en percevaient certains éléments et
qu’il ne pouvait raisonnablement leur être demandé, même sous
surveillance, de ne pas s’exprimer en langue serbe lors d’une visite à leur
père. Quant aux récentes demandes d’autorisation de téléphone, la
Procureure a expliqué qu’elles avaient été refusées puisque le prévenu et
son épouse s’entretenaient sur l’affaire en cours.
c) Le 11 juillet 2014, le prévenu, agissant par son défenseur, a
requis de la Procureure qu’elle reconsidère sa position sur la demande
d’autorisation de visite en faveur de son épouse et de ses enfants. Il a
demandé qu’une décision sujette à recours soit rendue.
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Par ordonnance du 18 juillet 2014, la Procureure a réitéré son
refus d’accorder à l’épouse et aux enfants du prévenu une autorisation de
visite ainsi que toute autorisation de téléphone, pour les mêmes motifs
que ceux exposés dans son courrier du 10 juillet 2014.
C.Par acte du 25 juillet 2014, A.C.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance
en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme
en ce sens qu’il ait immédiatement le droit de voir et de téléphoner à son
épouse C.C.________ et à ses enfants. Subsidiairement, il a conclu à
l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause au
Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une
décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP; pour le cas d'un
refus d'autorisation de visite à un prévenu en détention provisoire, cf.
CREP 14 juillet 2014/474; CREP 2 mai 2012/231 c. 1b; CREP 7 août
2012/379 c.1a), par le prévenu, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1
CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est
recevable.
2.a) Selon l'art. 235 CPP, la liberté des prévenus en détention ne
peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention
et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement (al. 1).
Tout contact entre le prévenu en détention et des tiers est soumis à
l'autorisation de la direction de la procédure. Les visites sont surveillées si
nécessaire (al. 2). Les cantons règlent les droits et les obligations des
prévenus en détention, leurs droits de recours, les mesures disciplinaires
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ainsi que la surveillance des établissements de détention (al. 5). Dans le
canton de Vaud, les détenus placés dans un établissement de détention
avant jugement peuvent recevoir une visite d'une heure par semaine, aux
jours et heures fixés par la direction de chaque établissement (art. 52 al. 1
RSDAJ [règlement du 16 janvier 2008 sur le statut des détenus avant
jugement et des condamnés placés dans un établissement de détention
avant jugement et les régimes de détention applicables; RSV 340.02.5]).
La garantie de la liberté personnelle (art. 10 al. 1 Cst.
[Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS
101]) et le droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH
[Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales; RS 0.101] et 13 Cst.) permettent aux
personnes détenues d'entretenir des contacts avec les membres de leur
famille, dans les limites découlant de la mesure de contrainte qui leur est
imposée et du rapport de sujétion spécial qui les lie à l'Etat (TF
1B_74/2014 du 7 avril 2014 c. 3.2; TF 1B_382/2013 du 18 décembre 2013
c. 2.1).
Conformément aux exigences de l'art. 36 Cst., les restrictions
à ce droit doivent reposer sur une base légale et ne pas aller au-delà de ce
qui est nécessaire au but de l'incarcération (ATF 119 Ia 505 c. 3b; ATF 118
Ia 64 c. 2d; TF 1B_74/2014 du 7 avril 2014 c. 3.2; TF 1B_382/2013 du 18
décembre 2013 c. 2.1). Les exigences inhérentes au but de la détention
doivent être examinées dans chaque cas, les restrictions imposées
pouvant être d'autant plus sévères que le risque, notamment de collusion,
apparaît élevé (ATF 118 Ia 64 c. 2d; TF 1B_74/2014 du 7 avril 2014 c. 3.2;
TF 1B_382/2013 du 18 décembre 2013 c. 2.1). Par analogie avec la
détention provisoire, le risque de collusion doit, pour faire échec au droit
de visite des proches, présenter une certaine vraisemblance (ATF 123 I 31
c. 3c; ATF 117 Ia 257 c. 4c; TF 1B_74/2014 du 7 avril 2014 c. 3.2;
TF 1B_382/2013 du 18 décembre 2013 c. 2.1), et l'autorité doit indiquer,
au moins dans les grandes lignes, en quoi l'exercice de ce droit pourrait
compromettre les résultats de l'enquête (cf. ATF 123 I 31 c. 2b; ATF 116 Ia
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149 c. 5; TF 1B_74/2014 du 7 avril 2014 c. 3.2; TF 1B_382/2013 du
18 décembre 2013 c. 2.1).
b) En l’espèce, dès son transfert à la Prison de la Croisée, la
Procureure a accordé au prévenu des autorisations de téléphone à la
condition que seules les langues françaises et serbes soient utilisées
(P. 69) et une autorisation de visite, sous surveillance, lors de laquelle
seule la langue française devait être utilisée (P. 70). Or, il apparaît que le
prévenu et son épouse ont parlé en langue « rom » et ont évoqué des
éléments de l’affaire en cours durant leurs conversations téléphoniques.
C.C.________ a également murmuré quelques mots à l’oreille de son époux
lors de la visite du 30 juin 2014 qui ne sauraient être des « mots doux »,
comme le soutient le prévenu, puisque ce dernier et son épouse sont en
instance de divorce. En outre, l’instruction a révélé que C.C.________ a eu
des contacts avec le frère du prévenu, B.C.________, lequel doit encore être
entendu en qualité de prévenu dans le cadre de la présente affaire (PV
aud. 12). Dans ces circonstances, des contacts entre le prévenu et son
épouse sont susceptibles de compromettre la recherche de la vérité, si
bien qu'il existe un risque de collusion concret au vu de la propension du
recourant et de son épouse à ne pas respecter les règles de conduite
fixées pour les téléphones et les visites.
Partant, l’ordonnance du Ministère public ne prête pas le flanc
à la critique. Il y aura cependant lieu que la Procureure procède d’office à
un réexamen de la situation de façon à ce que cette restriction à la liberté
personnelle du recourant puisse être levée sitôt que les circonstances le
permettront.
3.En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance
attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
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2010; RSV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office
(art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80,
soit 388 fr. 80 au total, seront mis à la charge d’A.C.________ (art. 428 al. 1
CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 18 juillet 2014 est confirmée.
III. L’indemnité due au défenseur d’office d’A.C.________ est fixée
à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs) ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office d’A.C., par
388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes), sont mis à la charge du recourant.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique d’A.C. se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Samuel Pahud, avocat (pour A.C.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-Prison de la Croisée,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1