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TRIBUNAL CANTONAL
601
PE14.009918-SJH
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 22 août 2014
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Maillard, juges
Greffier :M.Quach
Art. 173 CP; 310 let. a, 322 al. 2 et 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 16 juin 2014 par F.________
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 16 mai 2014 par
le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause
n° PE14.009918-SJH, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Entendu par la police le 8 mai 2014, F.________ a déposé
plainte pénale contre D.________ en raison de propos que ce dernier aurait
tenus à son sujet, soit pour diffamation. Il se fonde sur les faits suivants.
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F.________ et son ex-épouse sont les parents d'une enfant née
en 2003, qui vit auprès de sa mère. Le 3 mai 2014, lors d'une rencontre
avec sa fille, F.________ aurait appris de la bouche de celle-ci que la veille,
D., éducateur auprès de la fondation [...], serait venu discuter avec
son ex-épouse au domicile de cette dernière. Au cours de la discussion,
que la fille de F. aurait entendue depuis sa chambre, D.________
aurait notamment déclaré que F.________ était un "malade mental" et qu'il
devait être suivi par un psychiatre. Il aurait ajouté que si F.________
continuait ainsi, il ne pourrait plus voir sa fille. L'ex-épouse de F.________
aurait confirmé à ce dernier que de tels propos avaient été tenus. Ces
déclarations seraient d'autant plus malvenues que l'enfant des ex-
conjoints vivrait mal la séparation de ses parents.
B.Par ordonnance du 16 mai 2014, le Ministère public de
l'arrondissement du Nord vaudois a refusé d'entrer en matière sur la
plainte déposée par F.________ (I) et a mis les frais, arrêtés à 200 fr., à la
charge de ce dernier (II).
C.Par acte du 16 juin 2014, F.________ a recouru auprès de la
Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, le
Ministère public étant invité à donner suite à la plainte déposée. F.________
a également requis l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite pour la
procédure de recours.
Par courrier du 15 août 2014, le Ministère public s'est
déterminé sur le recours.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le ministère public en application de l’art. 310 CPP
dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et
396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud,
la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi
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vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01];
art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par la partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1
CPP), le recours est recevable.
2.1Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend
immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une
ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la
dénonciation
(cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1
et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux
investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments
constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action
pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février
2013 c. 3.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).
2.2Selon l'art. 173 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre
1937; RS 311.0), se rend l'auteur de diffamation celui qui, en s’adressant à
un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une
conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter
atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation
ou un tel soupçon.
L'art. 173 ch. 1 CP protège la réputation d'être une personne
honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a
coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur
protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au
respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée
au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 III 413 c. 2.1.1). Le propos
selon lequel une personne serait malade psychiquement ne porte pas en
soi atteinte à l'honneur, car il ne comporte pas de jugement de valeur
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moral à l'égard de celui qui n'est pas responsable de ses réactions
anormales. Porte cependant atteinte à l'honneur celui qui, dans un usage
courant, se sert de façon abusive d'expressions relevant du domaine
psychiatrique pour faire passer une personne pour inférieure sur le plan du
caractère (charakterlich minderwertig) et ainsi la rabaisser dans son
honneur personnel (TF 1C_325/2013 du 7 octobre 2013 c. 3.2.1; cf. ég.
ATF 98 IV 90 c. 3a; ATF 93 IV 20 c. 1; Riklin, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.],
Basler Kommentar, Strafrecht II, Bâle 2013, n. 26 ad art. 173 CP).
2.3Selon l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les
conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente
renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une
peine. Pour que les conditions de cette disposition soient réalisées, il faut
qu'une appréciation globale du comportement, en soi illicite eu égard aux
éléments constitutifs de l'infraction considérée, fasse apparaître que l'acte
en cause et la culpabilité de son auteur, mesurés au cas normal, soient
nettement moins graves. Cette différence doit être tellement nette
qu'infliger une sanction pénale doit apparaître injustifié, tant du point de
vue de la prévention générale que de celui de la prévention spéciale (Cf.
Message du Conseil fédéral concernant la modification du Code pénal
suisse, FF 1999 pp. 1787 ss, spéc. 5100; Dupuis et al., Code pénal, Petit
commentaire, Bâle 2012, n. 3 ad art. 52 CP).
2.4En l'espèce, le Ministère public a retenu que les termes de
"malade mental" n'étaient pas attentatoires à l'honneur, dès lors qu'en
tant que tel, le fait d'être affecté par une maladie physique ou mentale
n'indiquait aucun comportement contraire à l'honneur. L'absence
d'atteinte à l'honneur était d'autant plus évidente dans le contexte de
l'espèce, soit dans le cadre de l'intervention professionnelle d'un assistant
social. Dans ses déterminations sur le recours, le Ministère public a en
outre considéré qu'au vu du contexte, il n'existait de toute manière pas
d'intérêt à punir, si bien qu'il y avait également lieu de renoncer à la
poursuite pénale en application de l'art. 52 CP.
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Le recourant soutient que l'argumentation du Ministère public
reviendrait à traiter de la même manière la personne qui souffre
réellement d'une affection et celle qui est bien portante mais à qui on
impute une maladie, ce qui serait contraire à la jurisprudence du Tribunal
fédéral en la matière.
2.5En présence de déclarations de la nature de celles qui sont
litigieuses en l'espèce, il faut déterminer si leur auteur a seulement décrit
la situation psychique de la personne concernée telle qu'il la percevait ou
a en réalité énoncé un jugement de valeur tendant à rabaisser celle-ci.
Compte tenu des éléments de contexte à disposition, il apparaît d'emblée
que c'est la première hypothèse qui doit être privilégiée. Il ressort ainsi
des indications du recourant lui-même que les propos litigieux
s'inscrivaient dans le cadre d'une discussion entre un intervenant social et
la mère d'une enfant en difficulté. Tout porte à croire que D.________, s'il a
bien tenu de tels propos, entendait seulement exprimer une certaine
inquiétude au sujet de l'état psychique du père de l'enfant, ce qui est
notamment confirmé par le fait qu'il aurait évoqué la nécessité d'un suivi
psychiatrique de l'intéressé. Dans un tel cas, on ne saurait retenir
l'existence d'une atteinte à l'honneur. Certains éléments conduisent au
contraire à s'interroger sur les motivations du recourant, qui semble ne
guère apprécier les interventions extérieures dans la situation familiale. Le
Ministère public a ainsi indiqué que le recourant avait précédemment
déposé une plainte pénale contre le Service de protection de la jeunesse,
en lui reprochant le contenu d'un rapport que celui-ci avait rédigé, plainte
qui avait déjà fait l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière.
C'est également à juste titre que le Ministère public a par
surabondance relevé qu'il se justifierait de toute manière d'appliquer l'art.
52 CP. Même en admettant, par hypothèse, que les propos litigieux
comportaient une certaine maladresse, il apparaît d'emblée que s'agissant
d'un cas isolé et de peu de gravité, il n'existe pas d'intérêt public à
réprimer pénalement des déclarations de ce genre, étant rappelé que le
contexte de l'intervention professionnelle justifiait que la situation
psychique du recourant soit évoquée.
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3.En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance
attaquée confirmée.
La requête tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite
pour la procédure de recours doit également être rejetée, car le recours
était d’emblée dénué de chances de succès (cf. CREP 28 janvier 2013/37
et les références citées).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 16 mai 2014 est confirmée.
III. La requête d'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de
recours est rejetée.
IV. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent
soixante francs), sont mis à la charge de F.________.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Paul-Arthur Treyvaud, avocat (pour F.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :
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