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TRIBUNAL CANTONAL
420
PE14.011182-PHK
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. ABRECHT, président
Juges:MM. Meylan et Perrot
Greffier :M.Addor
Art. 221 al. 1 let. c, 237, 393 al. 1 let. c CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 6 juin 2014 par S.________ contre
l’ordonnance de détention provisoire rendue le 30 mai 2014 par le
Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE14.011182-PHK.
Elle considère :
E n f a i t :
A.S.________ a été appréhendé le 28 mai 2014 à 16 h 30, puis
déféré au Ministère public, qui a procédé à son audition d’arrestation le
lendemain à 14 h 35. Au terme de cet interrogatoire, l’intéressé a été
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soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir
commises (ATF 137 IV 84 c. 3.2 et les références citées, JT 2011 IV 325; TF
1B_39/2013 ibidem). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la
situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses
antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des
infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des
infractions en cause (Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 20 ad art. 221
CPP). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir
l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF
137 IV 13 c. 4.5).
b) En l’espèce, il ressort de l’extrait de son casier judiciaire
que le recourant, né en 1985, a été condamné huit fois pour des faits
similaires depuis le 13 novembre 2006 à des peines privatives de liberté
comprises entre 24 jours et deux ans, en dernier lieu, le 16 octobre 2013,
par le Ministère public central « Strada », pour vol et contravention à la
LStup, à une peine privative de liberté de cinq mois et à une amende de
200 francs.
Outre ces antécédents, il convient de tenir compte du nombre
et de la fréquence des infractions imputées au recourant en l’espèce, soit
huit cas en un peu plus de six mois. Par ailleurs, il est soupçonné d’avoir
commis des actes délictueux moins d’un mois après sa dernière
condamnation en date du 16 octobre 2013. Vu l’intensité de l’intention
délictueuse, le pronostic est clairement défavorable. On peut admettre
que l’activité délictueuse du recourant est de nature à compromettre
sérieusement la sécurité d’autrui, au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP (cf.
TF 1B_731/2011 du 16 janvier 2012 c. 3.3, relatif à des cambriolages ;
CREP 20 janvier 2014/28, qui concerne également de multiples vols avec
effraction).
c) Le risque de récidive étant clairement réalisé, il n’y a pas
lieu d’examiner si, comme le retient le Tribunal des mesures de
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contrainte, la détention provisoire se justifie également en raison du
risque de fuite.
4.a) Le recourant reproche au Tribunal des mesures de
contrainte de ne pas lui avoir permis d’exécuter, à titre de mesure de
substitution à la détention provisoire, la peine privative de liberté ferme de
cinq moins qui lui a été infligée le 16 octobre 2013.
b) Selon la jurisprudence, il convient d'examiner,
conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), les
possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables
que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée
par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une
ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention
provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures
permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2
CPP, font notamment partie des mesures de substitution: la fourniture de
sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents
officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre
dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se
présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation
d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un
traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir
des relations avec certaines personnes (let. g). Conformément à l'art. 237
al. 5 CPP, le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de
substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire ou
la détention pour des motifs de sûreté si des faits nouveaux l'exigent ou si
le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées (TF
1B_165/2012 du 12 avril 2012 c. 2.2).
La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP
n'est pas exhaustive. En vertu du principe constitutionnel de la
proportionnalité, l'autorité est tenue de substituer à la détention provisoire
toute mesure moins incisive qui permettrait d'atteindre le même but (TF
1B_654/2011 du 7 décembre 2011). Elle peut, à cet effet, assortir cette
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mesure de toute condition propre à en garantir l'efficacité (TF
1B_165/2012 du 12 avril 2012 c. 2.3).
c) En l’occurrence, la mise à exécution, à titre de mesure de
substitution, de la peine privative de liberté de cinq mois prononcée le 16
octobre 2013 permettrait d'atteindre le même but que la détention
provisoire, soit prévenir le risque de réitération. Il faut toutefois, pour cela,
que ladite peine soit exécutée en milieu fermé, sans possibilité de congés.
Par ailleurs, il s'agirait d'une mesure moins dommageable puisque le
recourant serait au bénéfice d'un régime carcéral moins sévère.
Le premier juge objecte que le manque de place dans un
établissement à cette fin ferait obstacle à l’exécution de la peine
prononcée le 16 octobre 2013. Cet argument n’est pas recevable. En effet,
de même qu’un détenu n’a pas à subir les conséquences d’un retard dans
le cours de la procédure dû à la surcharge des autorités (TF 1P.540/2002
du 4 novembre 2002 c. 4.3), de même le manque de moyens de l’Etat ne
saurait justifier une atteinte aux droits du recourant. Au surplus, il est de
bonne justice qu’une peine exécutoire soit purgée dans les meilleurs
délais.
d) Enfin, il convient d’éviter que le recourant, par suite d’un
défaut de concertation des autorités concernées, puisse se retrouver en
liberté après l’exécution de la peine précitée. Il appartiendra dès lors à
l’Office d’exécution des peines de renseigner en temps utile la direction de
la procédure sur les dates de début et de fin d’exécution de cette peine,
de manière qu’elle puisse prendre les dispositions nécessaires pour qu’un
placement en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté puisse le
cas échéant être ordonné de nouveau à la fin de l’exécution de la peine
(cf. TF 1B_165/2012 du 12 avril 2012 c. 2.3 in fine).
e) Le recours devant être admis sur ce point, l’ordonnance
sera réformée dans cette mesure.
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5.a) Le recourant demande qu’un lieu et place de la détention
provisoire, un traitement de sa dépendance à la cocaïne soit ordonné, le
cas échéant en milieu fermé.
b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le placement en
institution ouverte, assorti le cas échéant de l'obligation de poursuivre un
traitement psychiatrique, peut entrer en ligne de compte à titre de mesure
de substitution au sens de l’art. 237 CPP (cf. TF 1B_654/2011 du 7
décembre 2011 c. 4.2). En l’espèce, on ne dispose toutefois pas à ce stade
de la procédure de renseignements suffisants pour se prononcer sur
l’opportunité de la mesure considérée, le recourant n’ayant rien proposé
de concret s’agissant des modalités du traitement envisagé. De plus, les
jugements du 13 novembre 2006 et du 19 mars 2008 avaient ordonné un
traitement ambulatoire et celui du 8 avril 2010 avait suspendu l’exécution
de la peine au profit d’un traitement institutionnel des addictions (cf.
casier judiciaire). Dans ces conditions, on ne saurait considérer à ce stade
qu’un traitement des dépendances en milieu ouvert suffirait à atteindre le
même but que la détention provisoire, savoir prévenir le risque de
réitération. Quant à un traitement de la dépendance en milieu fermé, la
doctrine ne semble l'envisager que dans le cadre de l'art. 236 CPP (cf.
Härri in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 25 ad
art. 237 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de
procédure pénale, Bâle 2013, n. 33 ad art. 237 al. 2 let. f CPP), soit à titre
d’exécution anticipée d’une mesure, et non à titre de mesure de
substitution (cf. CREP 10 juin 2014/393).
Quoi qu’il en soit, il y a lieu en l’espèce et à ce stade de
donner la priorité à l’exécution de la peine privative de liberté précédente
prononcée le 16 octobre 2013 (c. 3c supra).
6.a) Le recourant soutient qu’à l’échéance du délai légal de 48
heures, ses conditions de détention provisoire dans la zone carcérale de la
police violeraient les dispositions conventionnelles, légales et
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réglementaires en la matière. Il allègue notamment que sa cellule,
dépourvue de fenêtres, ne recevrait aucune lumière directe du jour,
qu’elle serait éclairée en permanence par la lumière artificielle et que les
toilettes, dans la cellule même, feraient l’objet d’une surveillance par
caméras vidéo, dont les images ne seraient pas floutées. Il requiert le
constat de ces irrégularités.
b) Conformément à la jurisprudence (JT 2013 III 86), il y a lieu
de constater que le Tribunal des mesures de contrainte est le mieux à
même d'examiner les griefs invoqués par le recourant et de déterminer s’il
y a eu en l’espèce violation des art. 3 CEDH (Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
RS 0.101) et de l’art. 27 LVCPP (loi d'introduction du Code de procédure
pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01). Le dossier de la cause devra
donc lui être retourné. Cette autorité sera invitée à procéder à cet examen
afin de constater, le cas échéant, les irrégularités dénoncées par
l'intéressé, lesquelles, si elles sont avérées, ne sauraient toutefois
entraîner sa libération, dès lors que les conditions de la détention sont par
ailleurs réunies (ATF 139 IV 41 c. 2.2).
7.En définitive, le recours doit être partiellement admis en ce
sens que la détention provisoire du recourant est ordonnée jusqu’à la mise
en œuvre de la mesure de substitution évoquée au considérant 4c ci-
dessus. Pour le surplus, le dossier de la cause sera renvoyé au Tribunal
des mesures de contrainte pour qu'il procède dans le sens du considérant
6b ci-dessus.
Le recours étant admis pour l’essentiel, les frais de la
procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par
880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense
d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., plus la TVA, par 57
fr. 60, soit 777 fr. 60, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1
CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. L’ordonnance du 30 mai 2014 est maintenue en ce sens que la
détention provisoire de S.________ est ordonnée jusqu’à la mise
en œuvre de la mesure de substitution prévue sous chiffre III
ci-dessous.
III. Une mesure de substitution en lieu et place de la détention
provisoire est ordonnée sous la forme de l’exécution de la
peine privative de liberté de cinq mois prononcée le 16 octobre
2013 par le Ministère public central « Strada ». S.________ IV.
S.________ passe sous l’autorité de l’Office d’exécution
des peines en vue d’exécuter en régime ordinaire la peine
mentionnée sous chiffre III ci-dessus. L’Office d’exécution des
peines renseignera en temps utile la direction de la procédure
sur les dates de début et de fin d’exécution de cette peine.
V. Le dossier est pour le surplus renvoyé au Tribunal des mesures
de contrainte pour qu’il procède dans le sens des considérants.
VI. L'indemnité allouée au défenseur d'office de S.________ est
fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante
centimes).
VII. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office de S.________, par
777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante
centimes), sont laissés à la charge de l’Etat.
VIII. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Arnaud Thièry, avocat (pour S.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires
spéciales, contrôle et mineurs,
-Office d’exécution des peines,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1