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TRIBUNAL CANTONAL
606
PE14.011667-ACP
L E J U G E D E L A
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 26 août 2014
Juge:M.Perrot
Greffière:MmeAellen
Art. 385 CPP
Le Juge de la Chambre des recours pénale prend séance à huis
clos pour statuer sur le recours interjeté le 1
er
juillet 2014 par X.________
contre le prononcé rendu le 13 juin 2014 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE14.011667-ACP.
Il considère :
E n f a i t :
A.Par prononcé du 13 juin 2014, le Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré irrecevable l’opposition
interjetée le 15 mai 2014 par X.________ contre l’ordonnance n° [...] rendue
le 13 février 2014 par la Commission de police Riviera, commune de
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Vevey (I), a dit que cette ordonnance était exécutoire (II), et a dit que la
décision était rendue sans frais (III).
B.Par courrier du 1
er
juillet 2014, adressé au Tribunal
d’arrondissement de l’Est vaudois, X.________ a manifesté son
mécontentement, sans toutefois indiquer s’il entendait faire recours.
Par courrier du 7 juillet 2014, soit dans le délai qui lui avait été
imparti à cet effet, l’intéressé a déclaré faire recours.
C.Considérant que le mémoire de recours de X.________ ne
satisfaisait pas aux exigences de l’art. 385 al. 1 CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le Président de la Chambre
des recours pénale, par courrier recommandé du 7 août 2014 et
réceptionné le 9 août 2014, a imparti au recourant un délai au 18 août
2014 pour qu'il précise les points contestés, les motifs qui, selon lui,
commandaient une autre décision et les moyens de preuves qui étaient
invoqués. L'intéressé a été rendu attentif au fait que, sans nouvelle de sa
part, il serait considéré que son courrier du 7 juillet 2014 n’était pas un
recours, qu’il serait classé sans suite et que des frais pourraient être mis à
sa charge.
Cet avis n’a pas suscité de réaction du recourant.
E n d r o i t :
1.1Le prononcé par lequel un tribunal de première instance (art.
393 al. 1 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ;
RS 312.0]), statuant sur la validité de l’opposition formée par le prévenu
contre une ordonnance pénale rendue par les autorités administratives (cf.
art. 356 al. 2 CPP applicable par renvoi de l’art. 357 CPP), déclare
l’opposition irrecevable pour cause de tardiveté, est susceptible de
recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in Kuhn/Jeanneret (éd.),
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5
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ad art. 356 CPP; Riklin, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 2 ad art. 356 CPP ; cf., entre
autres, CREP 20 janvier 2014/32).
1.2L'art. 395 let. a CPP prévoit que, si l’autorité de recours est un
tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale,
laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV [Loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du
Tribunal cantonal; RSV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue
seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions.
Tel est le cas en l’espèce, si bien qu’un juge de la Chambre
des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique
(art. 13 al. 2 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale
suisse, RSV 312.01]; Juge unique CREP 17 août 2013/524; Juge unique
CREP 19 juin 2013/390 c. 1b; Juge unique CREP 25 juillet 2013/528).
1.3Aux termes de l'art. 385 al. 1 CPP, si le présent code exige que
le recours soit motivé – ce qui est le cas en l'espèce en vertu de l'art. 396
al. 1 CPP –, la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément les
points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent
une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c).
Conformément à l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces
exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le
complète dans un bref délai. Si, après expiration de ce délai
supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences,
l'autorité de recours n'entre pas en matière.
En l'espèce, le recourant n’ayant pas motivé dans le délai
imparti son recours des 1
er
et 7 juillet 2014, celui-ci, qui ne satisfait pas
aux exigences prévues par l'art. 385 al. 1 CPP, doit être déclaré
irrecevable en application de l’art. 385 al. 2 CPP.
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2.Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 360 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe
(art. 428 al. 1, 2
e
phrase, CPP).
Par ces motifs,
le Juge de la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais d’arrêt, par 360 fr. (trois cent soixante francs), sont
mis à la charge de X..
III. Le présent arrêt est exécutoire.
Le juge : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-X.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Commission de police Riviera,
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est
vaudois,
par l’envoi de photocopies.
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5 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
Palavras-chave
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