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TRIBUNAL CANTONAL
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LAU/01/014/0003611
L E J U G E D E L A
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 14 juillet 2014
Présidence de M. M E Y L A N, président
Greffier :M.Ritter
Art. 127 al. 5, 385 al. 1, 393 ss CPP; 21 LVCPP
Le Juge unique de la Chambre des recours pénale prend
séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 4 juin 2014 par
B., disant agir au nom de W., contre l'ordonnance de
classement rendue le 9 mai 2014 par la Préfecture du district de Lausanne
dans la cause n° LAU/01/014/0003611.
Il considère :
E n f a i t :
A.Par ordonnance du 9 mai 2014, la Préfecture du district de
Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre
W.________ pour infraction simple à la LCR (loi fédérale sur la circulation
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routière du 19 décembre 1958; RS 741.01) (I) et a mis les frais de
procédure, par 300 fr., à la charge de W.________ (II).
B.Par acte du 4 juin 2014 adressé à la Préfecture, B.________ a
déclaré contester l’ordonnance de classement en disant agir au nom de
W.. Elle n'a pas pris de conclusions formelles dirigées contre la
décision entreprise, se limitant à déclarer « faire opposition » contre cet
acte. Elle a produit une procuration signée de W. le 5 décembre
- L’acte a été transmis à la Chambre des recours pénale comme objet
de sa compétence.
Par avis du 26 juin 2014, le Président de la Chambre des
recours pénale a indiqué à B.________ que l'acte déposé n'était pas
conforme à la loi, dès lors que la défense de prévenus était réservée aux
avocats habilités à représenter les parties devant les tribunaux, sauf pour
la représentation devant les autorités administratives compétentes en
matière de contraventions, d’une part, et que le mémoire ne répondait pas
aux exigences légales faute de comporter des conclusions et des moyens,
d’autre part. Un délai au 8 juillet 2014 a été imparti à la recourante pour
déposer un mémoire de recours motivé conformément aux exigences
légales et signé par la prévenue elle-même ou par un avocat habilité à la
représenter, à défaut de quoi il ne serait pas entré en matière sur le
recours.
Il n'a pas été donné suite au courrier du 26 juin 2014 dans le
délai imparti.
E n d r o i t :
1.La défense des prévenus est réservée aux avocats qui, en
vertu de la LLCA (loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin
2000; RS 935.61), sont habilités à représenter les parties devant les
tribunaux, les dispositions contraires du droit cantonal sur la
représentation dans le cadre de procédures portant sur des contraventions
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étant réservées (art. 127 al. 5 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5
octobre 2007; RS 312.0]).
L’art. 21 LVCPP (loi cantonale d'introduction du Code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01) prévoit que les prévenus peuvent se
faire représenter devant les autorités administratives compétentes en
matière de contraventions par un mandataire qui n'est pas inscrit au
registre cantonal des avocats ni au tableau public des avocats des Etats
membres de l'Union européenne. La ratio legis de cette norme est de
permettre notamment aux agents d’affaires ou aux assurances de
protection juridique d’assister des prévenus devant les préfets (EMPL 116,
Septembre 2008, p. 55 ad art. 20 du projet de loi).
La limitation de la représentation découlant du principe posé
par l’art. 127 al. 5 CPP s'applique également au prévenu qui n’est
condamné qu’aux frais en bénéficiant du classement de la procédure,
cette partie demeurant au centre de la procédure pénale et ses intérêts
devant dès lors être spécialement protégés (CREP 23 juin 2014/429).
En l'espèce, la procédure pénale en cause portait certes sur
une contravention. Toutefois, l’art. 21 LVCPP passe sous silence les
autorités judiciaires. Ce silence est qualifié. En effet, l’Exposé des motifs
limite le champ d’application de cette norme aux Préfets et le projet de loi
n’a pas été amendé sur ce point lors des débats au Grand Conseil. Partant,
on ne se trouve pas dans le champ d’application de la règle dérogatoire
cantonale. Le monopole de représentation dévolu aux avocats inscrits
prévaut donc devant les tribunaux pour tous types d’infractions. Il s’ensuit
que l’assureur de protection juridique, à savoir B.________, ne saurait
valablement représenter son assurée devant l’autorité de céans, quand
bien même il agit au bénéfice d’une procuration (générale) délivrée par la
prévenue. Le fait que l’organe de l’assureur signataire de l’acte soit par
ailleurs avocat breveté n’y change rien, dès lors, précisément, qu’il agit en
tant qu’organe du représentant sans pouvoirs et non en qualité de
mandataire du prévenu au sens du droit fédéral, soit de la LLCA. Il n'a pas
été remédié au vice dans le délai qui avait été imparti à cet effet.
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4 -
Par surabondance, faute de comporter des moyens et des
conclusions dirigés contre l’ordonnance, l’acte ne satisfait pas aux
exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP, abstraction faite même de
savoir s’il a été déposé en temps utile. Le recours est par conséquent
irrecevable (CREP 23 juin 2014/429; Juge unique CREP 30 janvier
2013/195).
2.Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 360 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de B., qui
succombe (art. 428 al. 1, seconde phrase, CPP).
Par ces motifs,
le Juge unique de la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais du présent arrêt, par 360 fr. (trois cent soixante
francs), sont mis à la charge de B..
III. Le présent arrêt est exécutoire.
Le juge : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-B.________,
-Ministère public central,
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5 -
et communiqué à :
-Mme W.________,
-Mme la Préfète du district de Lausanne.
par l’envoi de photocopies.
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6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :
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