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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.012420-ERY
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 5 septembre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Perrot et Maillard, juges
Greffière:MmeCattin
Art. 173 et 174 CP; 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 21 juillet 2014 par
T.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 2 juillet
2014 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la
cause n° PE14.012420-ERY, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 16 juin 2014, T.________ a déposé plainte contre inconnu
pour calomnie, subsidiairement diffamation.
En substance, il a expliqué avoir été employé de la banque
L.________ [...] en tant que responsable d'agence. Il a été licencié le 30
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octobre 2013 avec effet au 31 janvier 2014 avec libération de l'obligation
de travailler. Il a ensuite retrouvé un emploi auprès de l'agence
E.SA à [...] à compter du 1
er
février 2014, avec un temps d'essai
jusqu'au 30 avril 2014.
T. a en outre exposé que le 17 avril 2014, le
Département des ressources humaines d’E.SA aurait reçu un appel
téléphonique ainsi qu'un courrier électronique anonyme contenant des
propos calomnieux à son égard. Tout en précisant ne pas avoir eu
connaissance du contenu dudit courriel, T. a expliqué qu’on lui
avait rapporté que son auteur aurait affirmé qu’il avait été licencié pour
faute grave. E.________SA n'aurait pas donné suite à ces allégations.
B.Par ordonnance du 2 juillet 2014, le Ministère public de
l'arrondissement de l'Est vaudois a refusé d'entrer en matière (I) et a
laissé les frais à la charge de l'Etat (II).
A l'appui de son ordonnance, le Procureur a considéré que le
fait de dire de quelqu'un qu'il avait été licencié pour faute grave ne faisait
aucunement apparaître cette personne comme un individu méprisable.
Faute d'atteinte à l'honneur, les art. 173 et 174 CP n'étaient pas
applicables. De plus, force était de constater que les conséquences des
allégations en question n'étaient que peu importantes, E.SA
n'ayant pris aucune mesure suite à cela.
C.Par acte du 21 juillet 2014, T. a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance
en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi
de la cause au Ministère public pour ouverture d'une instruction dans le
sens des considérants.
Le Ministère public ne s'est pas déterminé.
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E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le ministère public en application de l’art. 310 CPP
(Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les
dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP, applicable par
renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP, et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP),
qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure
pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1
CPP), le recours est recevable.
2.1Conformément à l'art. 310 let. a CPP, le procureur rend
immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une
ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la
dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in:
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure
préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et
306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions
d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF
1B_709/2012 du 21 février 2013 c. 3.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c.
2.2).
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2.2Aux termes de l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de
diffamation celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne
ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou
de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui
aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon.
Selon l'art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui
qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un
tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une
conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter
atteinte à sa considération, ainsi que celui qui aura propagé de telles
accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité.
Ces deux dispositions protègent la réputation d'être une
personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne
digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues
(ATF 132 IV 112 c. 2.1; ATF 128 IV 53 c. 1a). L'honneur protégé par le droit
pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé
par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa
qualité d'homme (ibidem). L'atteinte à l'honneur pénalement réprimée
doit ainsi faire apparaître la personne visée comme méprisable
(ATF 137 IV 313 c. 2.1.1; ATF 133 IV 308 c. 8.5.1).
2.3En l'espèce, il est vrai que si la personne qui a téléphoné et
envoyé un courriel à E.SA s'est limitée à affirmer que le recourant
avait été licencié par la banque L. pour avoir commis une faute
grave, le raisonnement du Procureur, consistant à exclure l’application des
art. 173 et 174 CP faute d’atteinte à l’honneur, est sans doute justifié.
Toutefois, on ignore – tout comme le recourant lui-même – quel était le
contenu exact de la conversation téléphonique incriminée et du courriel
adressé à E.________SA, courriel dont l'existence est par ailleurs avérée (cf.
P. 5/5). Dans ces circonstances, le Ministère public aurait dû se procurer le
courriel en question et même entendre la personne qui a reçu l'appel le 17
avril 2014 avant de se forger une opinion. Son ordonnance de non-entrée
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en matière apparaît ainsi à tout le moins prématurée. Il convient qu’il
ouvre une instruction et procède aux mesures d’instruction nécessaires
avant de rendre une nouvelle décision.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis,
l’ordonnance de non-entrée en matière du 2 juillet 2014 annulée et le
dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le
sens des considérants.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), seront laissés
à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
S’agissant des dépens réclamés par le recourant, il lui
appartiendra le cas échéant d’adresser à la fin de la procédure – pour
autant que les conditions d’une indemnité selon l’art. 433 al. 1 CPP soient
alors remplies – ses prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art.
433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 c. 4 et les références citées).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance du 2 juillet 2014 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de
l’arrondissement de l'Est vaudois pour qu’il procède dans le
sens des considérants.
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IV. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont
laissés à la charge de l’Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Marcel Waser, avocat (pour T.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
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