Texto completo
354
TRIBUNAL CANTONAL
630
PE14.012447-FHA
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 10 septembre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Maillard, juges
Greffière:MmeMirus
Art. 59 al. 4 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur la demande de récusation déposée le 20 août 2014 par
K.________ à l'encontre de G., Procureur de l’arrondissement de
Lausanne, dans la cause n° PE14.012447-FHA.
Elle considère en fait et en droit :
1.Par écriture du 8 septembre 2014, K. a déclaré retirer
sa demande de récusation déposée le 20 août 2014 à l’encontre du
procureur G.________.
-
2 -
2.Il sied dès lors de prendre acte du retrait de la demande de
récusation (cf. art. 58 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5
octobre 2007; RS 312.0]) et de rayer la cause du rôle.
Quant au sort des frais, la partie qui retire son recours est en
principe considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2
e
phrase
CPP), de sorte que les frais de la procédure de recours sont mis à sa
charge (CREP 11 octobre 2013/608). Ces principes sont applicables par
analogie à la procédure de récusation (art. 59 al. 4, 2
e
phrase, CPP). Les
frais de la présente décision, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais
de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010;
RSV 312.03.1]), seront donc mis à la charge de la requérante.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Il est pris acte du retrait de la demande de récusation.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais de la présente décision, par 220 fr. (deux cent vingt
francs), sont mis à la charge de K..
IV. La présente décision est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme K.,
-Ministère public central;
-
3 -
et communiquée à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110. Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
Palavras-chave
recusalwithdrawalcostscriminal procedurestruck from the roll