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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.012523-TDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 21 novembre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Perrot et Maillard, juges
Greffière:MmeMatile
Art. 85 al. 2, 353 al. 3, 354 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 2 novembre 2014 par
T.________ contre le prononcé rendu le 31 octobre 2014 par le Président du
Tribunal de l'arrondissement de Lausanne dans la cause
n° PE14.012523-TDE, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Par ordonnance pénale du 18 juin 2014, le Procureur cantonal
Strada a reconnu T.________ coupable de vol et de dommages à la
propriété et l'a condamné à une peine privative de liberté de 60 jours,
sous déduction de 2 jours de détention subis avant jugement, le sursis
prononcé le 13 décembre 2013 par le Ministère public de l'arrondissement
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de Lausanne étant au demeurant révoqué et les frais mis à la charge du
condamné.
Cette ordonnance a été notifiée à T.________ le même jour, en
mains propres, à la suite de son audition par le procureur, ainsi que
l'atteste l'accusé de réception figurant au dossier (P. 10).
B.Par courrier du 19 octobre 2014, remis à la poste le 24 octobre
2014, T.________ a déclaré faire opposition à l'ordonnance pénale du 18
juin 2014, contestant notamment la révocation du sursis intervenue.
Par courrier du 30 octobre 2014, le procureur – considérant
l'opposition comme tardive – a transmis le dossier au Président du Tribunal
de l'arrondissement de Lausanne, requérant qu'à défaut de retrait
d'opposition, le tribunal déclare irrecevable l'opposition de T., avec
suite de frais.
Par prononcé du 31 octobre 2014, le Président du Tribunal de
l'arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l'opposition formée
par T. contre l'ordonnance rendue le 18 juin 2014 par le Procureur
cantonal Strada (I), a constaté que l'ordonnance pénale rendue le 18 juin
2014 était exécutoire (II), et a dit que la décision était rendue sans frais
(III).
A l'appui de sa décision, le tribunal a indiqué que l'opposition,
formée le 24 octobre 2014, était manifestement tardive dans la mesure où
l'ordonnance pénale avait été notifiée valablement à l'intéressé le 18 juin
2014 en mains propres et, partant, que le délai d'opposition venait à
échéance le 30 juin 2014.
C.Par acte du 2 novembre 2014, T.________ a interjeté recours
auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce
prononcé. Il conteste certains faits retenus à sa charge.
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E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable
contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des
tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la
procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance,
statuant sur la validité de l’opposition formée par le prévenu contre une
ordonnance de condamnation rendue par le Ministère public (cf. art. 356
al. 2 CPP), déclare l’opposition irrecevable, par exemple pour cause de
tardiveté, est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP
(Gilliéron/Killias, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2014, n. 2 ad art.
356 CPP; CREP 24 septembre 2014/695 et 27 janvier 2014/63).
Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20
al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de
procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). Le recours
doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de
la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art.
396 al. 1 CPP).
En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a
été interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par une partie
qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites
(art. 385 al. 1 CPP).
2.1L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et
aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP).
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Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère
public le prévenu, les autres personnes concernées et, si cela est prévu, le
premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du
canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente (art. 354 al. 1
CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale
est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP).
2.2Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par
lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un
accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Un prononcé
est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses
employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même
ménage (art. 85 al. 3 CPP).
En l’espèce, il ressort du dossier que l’ordonnance pénale du
18 juin 2014 a été notifiée personnellement à T.________ le même jour, en
mains propres, à la suite de son audition par le procureur et après que ce
magistrat l'avait rendu attentif au fait qu'il serait procédé de la sorte. Un
procès-verbal de notification, signé par T.________ (P. 10), figure au
dossier. Les exigences de forme de l'art. 85 al. 2 CPP ont exclusivement
une fonction de preuve et les divers modes de communication possibles
pour la notification des actes judiciaires doivent permettre de vérifier leur
réception par leur destinataire (cf. Perrier Depeursinge, Code de procédure
pénale suisse annoté, Bâle 2015, ad art. 85 al. 2 CPP; Macaluso/Toffel, in
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn.
13 ad art. 85 al. 2 CPP). Tel est le cas de la notification en mains propres,
avec accusé de réception. Celle-ci est donc régulière et a fait partir le délai
de dix jours de l’art. 384 let. b CPP, qui est ainsi arrivé à échéance le 28
juin 2014, pour être reporté au lundi 30 juin 2014, conformément à l'art.
90 al. 2 CPP. Postée le 24 octobre 2014, l'opposition de T.________ doit dès
lors être considérée comme manifestement tardive. C’est donc à bon
droit, dans ces circonstances, que le Tribunal de l’arrondissement de
Lausanne l'a déclarée irrecevable. Le recourant ne conteste d'ailleurs pas
la tardiveté de son opposition, mais plaide au fond. Cela étant, dans la
mesure où l'opposition, qui n'a pas été formée dans le délai légal, n'est
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pas valable, le recourant ne peut remettre en cause l'ordonnance pénale à
ce stade de la procédure.
- En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé du 31 octobre 2014 est confirmé.
III. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cents cinquante francs), sont
mis à la charge de T..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. T.,
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne,
-M. le Procureur cantonal Strada,
-Service pénitentiaire,
-Prison de la Croisée,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
Palavras-chave
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