Withdrawal of criminal detention appeal and costs order

CREP pe14-012861-494/2014Tribunal Cantonal / Câmara de Recursos Penais17 de jul. de 2014Withdrawn

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Resumo Omnilex

R.________ filed an appeal against a pre-trial detention order, but his court-appointed counsel informed the appellate court that the appeal was withdrawn. The Chambre des recours pénale took note of the withdrawal and removed the case from the docket. As the withdrawing party is deemed to have failed, the court ordered R.________ to pay the appeal costs, fixed at CHF 220. The decision was declared immediately enforceable.

Sumário Omnilex

Art. 428 al. 1 CPP; withdrawal of an appeal and allocation of costs. Where the appellant expressly withdraws the appeal, the appellate court takes note of the withdrawal and strikes the case from the roll without examining the merits. The withdrawing party is deemed to have failed within the meaning of Art. 428 al. 1 CPP and ordinarily bears the costs of the appeal proceedings, here limited to the cantonal court fee fixed under the applicable tariff (Art. 20 al. 1 TFIP).

Texto completo

353 TRIBUNAL CANTONAL 494 PE14.012861-PAE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 17 juillet 2014


Présidence de M. A B R E C H T , président Juges:MM. Meylan et Krieger Greffière:MmeRouiller


Art. 386 al. 2 let. b CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours déposé le 11 juillet 2014 par R.________ contre l’ordonnance de détention provisoire rendue le 29 juin 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE14.012861-PAE. Elle considère en fait et en droit :

  1. Par ordonnance du 29 juin 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de R.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 27 septembre 2014 (I), et a dit que les frais, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (II).
  • 2 - Le 11 juillet 2014, R.________ a exprimé son intention de recourir contre cette ordonnance. Par courrier du 15 juillet 2014, le Président de la Cour de céans a imparti un délai échéant le 18 juillet 2014 au défenseur d'office de l'intéressé, l'avocat Gilles Miauton, pour qu'il lui indique si le recours interjeté par R.________ était maintenu, et dans l'affirmative qu'il le complète conformément à l'art. 385 al. 1 CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0). Dans sa réponse du 16 juillet 2014, l'avocat a indiqué que son client retirait purement et simplement son recours du 11 juillet 2014. Il sied d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle. 2.La partie qui retire son recours étant considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase CPP), les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de R.________ Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de R.________

  • 3 - IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Gilles Miauton, avocat (pourR.________ -M. R.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur cantonal STRADA, par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Palavras-chave

pre-trial detentionappeal withdrawalcostsstrike from docketcriminal procedure

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Questão jurídica principal

Whether the appeal against the pre-trial detention order should be entertained after withdrawal.

Decisão extraída

The court took note of the withdrawal and struck the case from the docket.

Fundamentação extraída

Once the appellant expressly withdrew the appeal, there was no longer a live remedy to decide; the court therefore merely recorded the withdrawal and removed the case from the roll.

Questão jurídica principal

Who must bear the costs of the appeal proceedings after the withdrawal.

Decisão extraída

The appellant, who withdrew the appeal, was ordered to pay the appeal costs of CHF 220.

Fundamentação extraída

A party that withdraws an appeal is deemed to have failed in the proceedings, so the costs fall on that party.

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