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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.013755-DMT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 19 août 2014
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Perrot et Maillard, juges
Greffière:MmeMirus
Art. 146 CP; 310, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 30 juillet 2014 par
E.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 18
juillet 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la
cause n° PE14.013755-DMT, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 17 juin 2014, E.________ a déposé plainte pénale contre
inconnu pour escroquerie, en invoquant les motifs suivants :
E.________ a travaillé pour la société Z.________SA, à Marly (FR),
du 1
er
janvier 2010 au 11 novembre 2011. Du 16 juin 2011 au
- 2 -
10 novembre 2011, elle a été en incapacité de travail. Comme elle n’a pas
perçu de salaire pour cette période, le 15 mars 2012, elle a ouvert action
en paiement contre son ancien employeur. Cette procédure a toutefois été
suspendue en raison de la faillite de Z.SA. Comme cette société
était assurée en perte de gain maladie auprès de la société [...] SA (ci-
après: R.), l’incapacité de gain d’E.________ a été annoncée à
R.. Le 5 avril 2012, cette dernière a refusé de payer des
indemnités journalières, en invoquant une cessation de couverture au
motif que la prime n’avait pas été acquittée en temps voulu. Z.SA
a toutefois contesté cette affirmation, soutenant avoir acquitté la totalité
des primes prélevées sur les salaires.
Le 4 mars 2013, compte tenu des déclarations contradictoires
des deux sociétés, E. a requis des informations complémentaires
auprès de R.. Le 8 mars 2013, celle-ci a répondu en lui remettant
des documents dont un courrier du 2 novembre 2011 adressé à
Z.SA duquel il ressortait que la cessation de couverture produisait
ses effets à partir du 1
er
novembre 2011. Le 11 mars 2013, E. a
relevé que la couverture était bien donnée, en tout cas jusqu’au 1
er
novembre 2011, puisqu’elle avait été en incapacité de travail du 16 juin
2011 au 10 novembre 2011. Le 12 avril 2013, indiquant avoir effectué des
investigations supplémentaires, R.________ a soutenu que la cessation de
couverture avait en réalité commencé le 18 mars 2010 pour prendre fin le
6 octobre 2011. Le 15 avril 2013, E.________ a écrit à R.________ pour lui
faire part des contradictions contenues dans ses courriers. Le 18 avril
2013, cette dernière a fait état d’une cessation de couverture allant du 18
mars 2010 au 6 octobre 2011 et d’une autre allant du 1
er
novembre au 29
novembre 2011. Elle a en outre demandé à l’intéressée d’apporter la
preuve des paiements effectués par Z.SA. N’ayant pas accès aux
pièces comptables, E. a demandé à R.________ de lui remettre la
police d’assurance, les conditions générales et toute correspondance
échangée avec Z.SA. Ce n’est que le 31 mai 2013 que R. a
envoyé ces documents, dont il ressortait que les conditions d’assurance
avaient changé.
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3 -
Le 3 juillet 2013, E.________ a déposé une demande en justice à
l’encontre de R.________ pour le versement des indemnités journalières
non versées et pour les frais d’avocat avant procès. Le 10 juillet 2013, le
courtier de Z.SA a remis à l’avocat d’E. les différentes
polices modifiées avec le courrier y relatif qui démontrait que R.________
avait accepté une modification des échéances contractuelles du paiement
des primes. Tout en reconnaissant une modification des échéances
contractuelles, R.________ a continué à soutenir qu’elle ne devait rien
verser à E.. Le 8 novembre 2013, elle a finalement accepté de
payer les indemnités journalières, invoquant « une nouvelle appréciation
juridique ». Elle a toutefois contesté devoir payer les frais d’avocat. Le 18
décembre 2013, elle a finalement accepté de payer ces frais également.
Le 7 février 2014, la II
e
Cour des assurances sociales du tribunal cantonal
du canton de Fribourg a pris acte de l’acquiescement de R. et a
mis les dépens à sa charge.
Selon E., R. l’aurait sciemment trompée en lui
donnant des informations erronées et se serait ainsi rendue coupable
d’escroquerie.
B.Par ordonnance du 18 juillet 2014, le Ministère public de
l’arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les
frais de cette ordonnance à la charge de l’Etat (II).
Le procureur a d’abord constaté que la gestion par R.________
des indemnités dues à la partie plaignante était sujette à questions. En
effet, il peinait à comprendre pourquoi il avait fallu plusieurs mois à la
compagnie d’assurances pour accepter de payer les indemnités et les frais
ou quel était l’élément nouveau qui l’avait conduite à changer d’avis. Il
n’était guère contestable que cette situation avait généré d’importants
désagréments à la partie plaignante, qui avait dû prendre un avocat et
engager une procédure judiciaire pour faire valoir ses droits. Cela étant,
une analyse du dossier ne permettait pas de retenir que la partie
plaignante avait été victime d’une tromperie intentionnelle de la part de la
compagnie d’assurances. Par ailleurs, même s’il fallait admettre une
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tromperie, celle-ci n’était pas astucieuse au sens de l’art. 146 CP, dès lors
qu’aucun stratagème n’avait été mis en place pour induire en erreur la
lésée. En réalité, était en cause le traitement interne du cas et ce
problème, d’ordre civil et/ou administratif, avait été réglé par l’arrêt rendu
le 7 février 2014 par le tribunal cantonal du canton de Fribourg.
C.Par acte du 30 juillet 2014, E.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant à son
annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public pour instruction et
les frais laissés à la charge de l’Etat, ainsi qu’à l’allocation d’une indemnité
équitable.
E n d r o i t :
1.Une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP [Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) rendue par le
Ministère public peut faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal. Le recours doit être adressé par écrit,
dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf.
art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP, par renvoi
de l'art. 310 al. 2 CPP, et art. 396 al. 1 CPP).
Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites, par
la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le
recours est recevable.
2Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de
non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans
qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du
5 avril 2012 c. 2.1; Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 310
CPP) – par le ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la
dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad
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art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux
investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments
constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements
de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP
imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c)
(TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c.
2.2).
Des motifs de fait peuvent également justifier la non-entrée en
matière selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP; il s’agit des cas où la preuve d’une
infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n’est
pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public (Cornu, op.
cit., n. 9 ad art. 310 CPP; CREP 23 novembre 2011/517 c. 2a), ou encore
des cas où l'identité de l'auteur de l'infraction ne peut vraisemblablement
pas être établie (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2). Dans de tels cas,
le procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une
autre, serait en mesure d’apporter des éléments susceptibles de renforcer
les charges contre la personne visée ou d’établir l’identité de l’auteur de
l’infraction; ce n’est que si aucun acte d’enquête raisonnable ne paraît
pouvoir amener des éléments utiles qu’il peut rendre une ordonnance de
non-entrée en matière (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP; TF
1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2; CREP 23 novembre 2011/517 c. 2a). En
cas de doute sur la possibilité d’apporter ultérieurement la preuve des
faits en question, la non-entrée en matière est exclue (Cornu, op. cit., n. 9
ad art. 310 CPP; Nathan Landshut, in : Donatsch/Hansjakob/ Lieber [éd.],
Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 5 ad art.
310 CPP; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la
procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1248;
CREP 23 novembre 2011/517 c. 2a). En revanche, le ministère public doit
pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où
il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la
preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF
1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2). En effet, il ne se justifie pas d’ouvrir
une instruction pénale (art. 309 CPP) qui devra être close par une
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ordonnance de classement dans la mesure où une condamnation apparaît
très vraisemblablement exclue (cf. ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011
du 22 mars 2012 c. 3.1.1).
3.1Selon l’art. 146 al. 1 CP, celui qui, dans le dessein de se
procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura
astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations
fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement
confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des
actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera
puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine
pécuniaire.
L'escroquerie suppose en particulier que l'auteur ait usé de
tromperie et que celle-ci ait été astucieuse (ATF 128 IV 18 c. 3a; ATF 122 II
422 c. 3a; ATF 122 IV 246 c. 3a et les arrêts cités). L'astuce est réalisée
lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres
frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne
simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible,
ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de
même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction
des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de
confiance particulier (ibid.). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe
pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le
minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle (ATF 128 IV 18 c.
3a; ATF 126 IV 165 c. 2a). Un édifice de mensonges, pour être astucieux,
ne résulte ainsi pas nécessairement de l'accumulation de plusieurs
mensonges. Il n'est bien plutôt réalisé que si les mensonges sont
l'expression d'une rouerie particulière et se recoupent de manière si
subtile que même une victime faisant preuve d'esprit critique se laisse
tromper (ATF 119 IV 28 c. 3c; Dupuis et alii, op. cit., n. 12 ad art. 146 CP).
3.2En l’espèce, on doit admettre avec le procureur que les
éléments constitutifs de l’escroquerie ne sont pas réalisés, pas même sous
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la forme de la tentative. Certes, R.________ a tardé à fournir les documents
idoines et son attitude générale dans le cas particulier est hautement
critiquable. Toutefois, on ne saurait retenir que la ou les personnes ayant
pris la décision de ne pas payer les indemnités journalières à la recourante
ai(en)t agi avec une rouerie particulière, soit en adoptant un
comportement suffisamment caractérisé pour constituer une astuce au
sens de l’art. 146 CP. En effet, les pièces produites au dossier démontrent
certes la mauvaise foi de la part de R.________ et la mauvaise coordination
entre les différents services de cette compagnie d’assurance, sinon
l’incompétence de ses employés, mais non un édifice astucieux de
mensonges. Dans le cas contraire, on ne voit pas pourquoi la compagnie
d’assurance aurait, le 8 mars 2013 déjà, remis à la recourante des
documents susceptibles d’établir que la couverture d’assurance n’avait
pris fin que le 1
er
novembre 2011 (P. 7/11). En effet, les personnes
concernées au sein de R.________ n’auraient pas remis de tels documents
si elles avaient voulu édifier un stratagème dans le but de tromper la
recourante, étant précisé que l’escroquerie est une infraction
intentionnelle (cf. Dupuis et alii, Petit commentaire, Code pénal, Bâle
2012, 33 ad art. 146 CP et les réf. cit.). Dans ces circonstances, toute
intention dolosive peut manifestement être exclue, de sorte que l’élément
subjectif de l’infraction fait également défaut.
3.3Au vu de ce qui précède, les éléments constitutifs d’une
infraction pénale ne sont manifestement pas réunis. Aucune mesure
d’instruction complémentaire ne permettrait d’aboutir à une appréciation
différente. C’est donc à bon droit que le procureur a refusé d’entrer en
matière sur la plainte pénale d’E.________.
3.4En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance
attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV
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312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art.
428 al. 1 CPP).
Vu l’issue du recours, il n’est pas alloué d’indemnité pour la
procédure de recours (art. 433 al. 1 CPP a contrario).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 18 juillet 2014 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont
mis à la charge d’E..
IV. Il n’est pas alloué d’indemnité pour la procédure de recours.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Hervé Bovet, avocat (pour E.),
-Ministère public central;
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
-
9 -
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :