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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.015022-BEB
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 25 janvier 2016
Composition : M. M A I L L A R D, président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 396 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 24 décembre 2015 par
X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 29
août 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la
cause n° PE14.015022-BEB, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Par ordonnance du 29 août 2014, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur les plaintes
déposées par X.________ contre inconnu le 20 mai 2014 (PV aud. 1) et
contre [...] le 21 mai 2014 (PV aud. 2) (I) et a laissé les frais à la charge de
l’Etat (II).
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Approuvée par le Procureur général le 1
er
septembre 2014,
l’ordonnance du 29 août 2014 a été adressée aux parties le 4 septembre
2014 selon le procès-verbal des opérations.
B. Par acte déposé à la poste le 24 décembre 2015 à l’adresse
du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, X.________ a recouru
contre cette ordonnance, sans prendre de conclusions explicites. Quant au
délai de recours, il a indiqué ce qui suit : « L’ordonnance de non entre en
matière date du 29 Aout 2014 m’a été notifié, e pour des problèmes de
sante je n’ai pas eu la occasion de faire recours » (sic).
Le recourant a déposé une écriture complémentaire le 5
janvier 2015.
Le recours a été transmis à la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal comme objet de sa compétence. Il n’a pas été ordonné
d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le ministère public en application de l’art. 310 CPP
(Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les
dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code
de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise
d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Le délai de recours de dix jours – qui ne peut être prolongé (cf.
l’art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de
l’ordonnance entreprise (cf. l’art. 90 al. 1 CPP). Le recours doit être remis
au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à
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une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de
personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (cf. l’art. 91
al. 2 CPP).
1.2En l’espèce, il est incontesté que le recourant a reçu
l’ordonnance du 29 août 2014 dans un délai usuel, soit au plus tard le
troisième jour ouvrable suivant le dépôt de l’ordonnance, hormis le
samedi, soit en l’occurrence le 9 septembre 2014 (cf. notamment CREP 3
septembre 2014/637). En effet, le recourant ne fait en particulier pas
valoir que l’acheminement du pli aurait duré plus d’une année.
Le recourant excipe en revanche de problèmes de santé. Il
soutient ainsi avoir été empêché d'observer le délai de recours pour cause
de force majeure. Il n’étaye cependant nullement ce moyen par pièces,
alors même qu’il lui aurait été loisible de le faire notamment en produisant
un certificat médical établissant un empêchement objectif pour des
raisons de santé durant la période considérée. A cet égard, le seul avis
médical produit, soit le certificat du CHUV du 31 mars 2014 (P. 7/3), se
rapporte à la période du 29 au 31 mars 2014, jour du retour à domicile du
patient après une hospitalisation. On ne saurait donc retenir que la partie
ait été hors d’état de recourir contre l’ordonnance du 29 août 2014 dans le
délai de dix jours ayant commencé à courir le mercredi 10 septembre
2014, lendemain du jour réputé avoir été celui de la notification de
l’ordonnance. Au demeurant, le recours n’est de toute manière pas assorti
d’une requête de restitution de délai (art. 94 CPP).
2.En définitive, le recours, manifestement tardif, doit être
déclaré irrecevable sans interpellation du Ministère public (art. 390 al. 2
CPP).
Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours,
constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1
TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui
succombe, l’irrecevabilité du recours étant assimilée à son rejet quant au
sort des frais (art. 428 al. 1, seconde phrase, CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont
mis à la charge du recourant.
III. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. X.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :
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