Texto completo
353
TRIBUNAL CANTONAL
837
PE14.020037-JRU
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 20 novembre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Maillard, juges
Greffière:MmeRouiller
Art. 110 al. 4, 385 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 8 novembre 2014 par
X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 21
octobre 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans
la cause n° PE14.020037-JRU, la Chambre des recours pénale considère
:
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Aux termes de l'art. 385 al. 1 CPP (Code de procédure pénale
suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le mémoire de recours motivé doit
précisément indiquer les points de la décision qui sont attaqués (let. a), les
motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de
-
2 -
preuve qui sont invoqués (let. e). Si le mémoire ne satisfait pas à ces
exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP).
2.Le 17 septembre 2014, X.________ a déposé, auprès du
Ministère public de l'arrondissement de La Côte, une plainte rédigée en
ces termes : "[...] Je dépose plainte pénale c/ la Greffière [...] de l'autorité
de (...), le Tribunal de (...) à (...) , pour complicité d'escroquerie avec le
Tuteur usurpateur de fonction [...] Selon ma plainte LP du 17.9 au Tribunal
cantonal à Lausanne. X.________ [...]" (P. 4).
Par ordonnance du 21 octobre 2014, le Ministère public de
l'arrondissement de La Côte a décidé de ne pas entrer en matière, les frais
étant laissés à la charge de l'Etat. Il a constaté que X.________ "avait déjà
adressé à moult reprises des requêtes incompréhensibles, voire prolixes,
sans toutefois les corriger pour les rendre compréhensibles", et considéré,
cela étant, qu'il n'y avait pas lieu de donner suite à sa plainte dès lors que
"les conditions de l'ouverture de l'action pénale ne sont pas réunies, faute
de savoir qui, et pour quel motif, le plaignant entend poursuivre".
3.Par acte du 8 novembre 2014, X.________ a recouru auprès de
l'autorité de céans contre cette ordonnance.
Par avis du 14 novembre 2014, le Président de la Cour de
céans a constaté que le recours interjeté par X.________ n'indiquait pas
précisément les points de la décision qui étaient attaqués, les motifs
commandant une autre décision et les moyens de preuve (art. 385 al. 1,
let. a à c CPP); il a imparti au recourant un délai au 21 novembre 2014
pour compléter son mémoire et l'a averti qu'à défaut, il ne serait pas entré
en matière sur son recours, conformément à
l'art. 385 al. 2 CPP.
-
3 -
Par courrier du 16 novembre 2014 que complète une liasse de
pièces peu claires auxquelles il renvoie l'autorité de céans, X.________ a
invoqué des faits sans lien avec la présente procédure qui semblent s'être
déroulés en Valais (P. 8 et P. 8/1).
Le recourant n'ayant, au vu de ce qui précède, pas corrigé son
acte dans le délai imparti, son recours doit être déclaré irrecevable, en
application de
l'art. 385 al. 2 (CREP 28 octobre 2014/782 et les références citées).
- Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP; CREP 28 octobre 2014/781 et réf.).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent
trente francs), sont mis à la charge de X.________
III. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
- 4 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-X.________
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
Palavras-chave
criminal appealinadmissibilityformal requirementsreasoningcostsnon-entry order