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TRIBUNAL CANTONAL
725
PE15.002182-MOP
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 13 novembre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Maillard, juges
Greffière:MmeRouiller
Art. 383 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 10 octobre 2015 par
B.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 29
septembre 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne
dans la cause n° PE15.002182-MOP, la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut
astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai
déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1
-
2 -
CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de
recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).
Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles
sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste
suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le
dernier jour du délai au plus tard (Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code
de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art.
383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre
2008; RS 272.0]).
2.Le 10 octobre 2015, B.________ a déposé un recours contre
l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 29 septembre 2015 par
le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Par avis des 15 et 21
octobre 2015, la direction de la procédure a imparti à la recourante un
délai au 4 novembre 2015 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de
sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps
utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.
3.La recourante n'a pas fourni les sûretés requises dans le délai
imparti. Elle n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution
du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP).
4.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art.
423 al. 1 CPP).
-
3 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent
trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
III. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-B.________,
-
Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
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