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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.005176-OJO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 8 mai 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Maillard, juges
Greffière:MmeAlmeida Borges
Art. 314 al. 1 let. b CPP
Statuant sur les recours interjeté le 4 mai 2015 par E.________
contre l’ordonnance de suspension rendue le 16 avril 2015 par le Ministère
public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause
n° PE15.005176-OJO, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 26 février 2014, F.________ a déposé plainte pénale
contre E.________ pour s’en être pris physiquement à elle, le 21 février
2014, et lui avoir arraché une chaîne en or qu’il aurait ensuite emportée.
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Une instruction pénale a été ouverte le 3 avril 2014 par le
Ministère public de l'arrondissement de l’est vaudois, sous la référence
[...], contre E.________ pour lésions corporelles simples et brigandage,
subsidiairement vol.
b) Par ordonnance pénale du 30 janvier 2015, le Ministère
public a condamné E.________ pour lésions corporelles simples ainsi que
pour vol à 135 jours de peine privative de liberté.
Le 3 mars 2015, E.________ a déclaré faire opposition à cette
ordonnance.
Par prononcé du 16 mars 2015, le Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré irrecevable l’opposition de
E.________ à l’ordonnance pénale du 30 janvier 2015 au motif que celle-ci
était tardive.
c) Par acte du 25 mars 2015, E.________ a recouru contre ce
prononcé auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal.
Par arrêt du 29 avril 2015, notifié aux parties le 1
er
mai 2015,
la Chambre des recours pénale a rejeté le recours de E.________ et
confirmé le prononcé du 16 mars 2015.
B.a) Par courrier du 5 mars 2015 adressé au Ministère public,
E.________ a déposé plainte pénale contre F.________ pour diffamation,
subsidiairement calomnie, dénonciation calomnieuse et agression. Il lui
faisait notamment grief d’avoir porté plainte contre lui le 26 février 2014
en l’accusant à tort de l’avoir violentée et de s’être emparé de sa chaîne
en or. Il soutient en outre que ce serait en réalité F.________ qui l’aurait
agressé le 21 février 2014.
b) Le 10 avril 2015, ensuite de la plainte de E., le
procureur a ouvert une instruction sous la référence [...] contre F.
pour dénonciation calomnieuse.
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c) Par ordonnance du 16 avril 2015, approuvée le 21 avril
suivant par le Procureur général, le Ministère public a suspendu pour une
durée indéterminée la procédure pénale [...] jusqu'à droit connu sur la
procédure [...] (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).
C.Par actes datés des 2 et 3 mai 2015, mais postés le 4 mai
suivant, E.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale
contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, à son
annulation, la procédure pénale dirigée contre F.________ devant reprendre
son cours. Le recourant a également sollicité l’assistance judiciaire
gratuite pour la procédure de recours.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de suspension
rendue par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a et 314 al. 5 CPP lequel
renvoie aux art. 320 ss CPP ; CREP 23 avril 2015/274 c. 1.1; CREP 30 juin
2011/271 c. 1) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al.
2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi
vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale
suisse; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979
d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
En l'espèce, interjeté dans le délai légal par la partie
plaignante, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant
aux conditions de forme posées par la loi (cf. art. 385 al. 1 CPP), le recours
est recevable.
2.1Le recourant s’oppose à la suspension de la procédure pénale
ouverte ensuite du dépôt de sa plainte pénale.
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2.2En vertu de l’art. 314 al. 1 let. b CPP, le Ministère public peut
suspendre une instruction lorsque l'issue de la procédure pénale dépend
d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin. Le Ministère
public dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider d'une
éventuelle suspension ; il doit toutefois examiner si le résultat de l'autre
procédure peut véritablement jouer un rôle pour le résultat de la
procédure pénale suspendue et s'il simplifiera de manière significative
l'administration des preuves dans cette même procédure (TF 1B_721/2011
du 7 mars 2012 c. 3.1 ; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 13 ad art. 314
CPP).
2.3En l’espèce, les procédures pénales ouvertes sous les
références [...] et [...] concernent en partie un même complexe de faits, à
savoir les faits pour lesquels F.________ a déposé plainte pénale. Il est ainsi
parfaitement cohérent de suspendre l’instruction de la plainte de
E.________ jusqu’à droit connu sur celle de F., le sort de la plainte
du recourant étant directement lié à la véracité des accusations contenues
dans celle de F..
Par conséquent, c’est à bon droit que le Procureur de
l’arrondissement de l’Est vaudois a rendu une ordonnance de suspension.
3.En définitive, le recours doit être rejeté sans autres échanges
d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.
La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la
procédure de recours doit également être rejetée, dès lors que le recours
apparaissait d’emblée dénué de chances de succès (CREP 28 janvier
2013/37 et les arrêts cités).
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV
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312.03.1]), seront mis à la charge de E., qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 16 avril 2015 est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire gratuite pour la procédure
de recours est rejetée.
IV. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont
mis à la charge de E..
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
M. E.________,
-
Mme F.________,
-
Ministère public central ;
et communiqué à :
-
M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
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6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
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