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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.009082-XMA
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 5 avril 2017
Composition : M. P E R R O T , juge unique
Greffière:MmeCattin
Art. 135 al. 1, 429 al. 1 let. c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 3 février 2017 par l’avocat
H.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 31 janvier 2017
par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne en tant qu’il fixe
l’indemnité due en sa qualité de défenseur d’office de Y.________ dans la
cause n° PE15.009082-XMA, le Juge unique de la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 5 août 2015, le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne a ouvert une instruction notamment contre Y.________ pour
banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie, subsidiairement pour
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diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers et plus
subsidiairement pour gestion fautive.
Le 29 octobre 2015, la Procureure a désigné l’avocat
H.________ en qualité de défenseur d’office de Y..
B.Par ordonnance du 31 janvier 2017, le Ministère public a
notamment ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre
Y. pour diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers
subsidiairement pour gestion fautive (I), a rejeté la requête de Y.________
tendant à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (III), a arrêté
l’indemnité due à Me H., défenseur d’office de Y., à 2'164
fr. 55, débours et TVA compris (V) et a laissé les frais de procédure à la
charge de l’Etat (VIII).
C.Par acte du 3 février 2017, l’avocat H.________ a recouru
auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre
cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme
du chiffre V de son dispositif en ce sens qu’une indemnité de défenseur
d’office de 3'275 fr. 20, TVA en sus, lui soit allouée.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours
(cf. art. 20 CPP [Code de procédure pénale suisse ; RS 312.0]) contre la
décision du ministère public ou du tribunal de première instance fixant son
indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP ; ATF 139 IV 199 consid. 5.2). Le
recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la
notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de
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recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre
des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise
d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV
312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ;
RSV 173.01]).
En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant
l’autorité compétente par le défenseur d’office qui a qualité pour recourir
contre la décision fixant son indemnité. Il convient donc d’entrer en
matière sur le recours.
Lorsque, comme en l’espèce, le recours porte uniquement sur
les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le
montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr. (3'275 fr. 20 - 2'164 fr. 55 =
1'110 fr. 65), un juge de la Cour de céans statue comme juge unique (art.
395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP).
2.1Le recourant soutient qu’au vu du classement prononcé et en
vertu de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, c’est un tarif horaire de 300 fr. et non de
180 fr. qui devait être pris en considération pour fixer son indemnité. Le
recourant reproche également au Ministère public de ne pas avoir pris en
compte la copie du dossier qu’il a faite pour sa cliente.
2.2L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que si le prévenu est acquitté
totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement,
il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice
raisonnable de ses droits de procédure. Cette disposition concerne les
dépenses engagées par le prévenu pour un avocat de choix. Le prévenu
acquitté qui est au bénéfice de l'assistance judiciaire n'a en principe pas à
assumer les frais imputables à la défense d'office et ne saurait prétendre à
une indemnité pour frais de défense (ATF 139 IV 241 consid. 1 ; ATF 138 IV
205 consid. 1).
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2.3Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des
avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1
CPP). Le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses
débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par
le mandataire plaidant aux frais de son client ; pour fixer cette indemnité,
l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause,
des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du
temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son
travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles
il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a
assumée (cf. p. ex. TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 10.1).
Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté
est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à
110 fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière
civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3] ; ATF 137 III 185).
2.4En l’espèce, le recourant a été désigné en qualité de défenseur
d’office de Y.________. Celle-ci n'a donc pas supporté elle-même de
dépenses relatives à un avocat de choix puisque les frais imputables à la
défense d'office font partie des frais de procédure (cf. art. 422 al. 2 let. a
CPP). Le recourant ne saurait dès lors prétendre, au nom de sa cliente, à
une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP (ATF 138 IV 205 consid.
1). Par ailleurs, il n’y a pas lieu de s’écarter de la pratique vaudoise
consistant à indemniser l’avocat d’office breveté au tarif horaire de 180
fr., considéré comme équitable par le Tribunal fédéral (cf. ATF 137 III 185).
En outre, le recourant ne saurait se voir allouer la somme de
71 fr. 20 au titre de débours, correspondant à 356 pages à 20 centimes la
page, pour la copie de l’entier du dossier qu’il a faite pour sa cliente.
Comme l’a relevé le Ministère public, cette opération n’était pas
indispensable au bon accomplissement du mandat d’office. Elle ne saurait
dès lors être indemnisée.
En définitive, c’est à juste titre que le Ministère public a retenu
10 heures d’activité, non contestées par le recourant, à 180 francs.
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L’indemnité revenant à ce dernier doit ainsi être arrêtée à 1'800 fr., plus
120 fr. de vacation et 84 fr. 20 de débours, ce qui donne 2'004 fr. 20. En
ajoutant la TVA, par 160 fr. 35, on aboutit à 2'164 fr. 55 au total.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté sans
autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée
confirmée en tant qu’elle fixe à 2’164 fr. 55 l’indemnité due à Me
H.________ en sa qualité de défenseur d’office de Y..
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d'arrêt, par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ;
RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art.
428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 31 janvier 2017 est confirmée au chiffre V de
son dispositif en tant qu’elle fixe à 2’164 fr. 55 (deux mille cent
soixante-quatre francs et cinquante-cinq centimes) l’indemnité
due à H. en sa qualité de défenseur d’office de
Y.________ et elle est maintenue pour le surplus.
III. Les frais d’arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs),
sont mis à la charge de H.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me H., avocat (pour Y.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Pocureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
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