Whether the appeal against the non-entry order was admissible and timely.
The appeal was filed in time and was admissible.
It was filed within the legal deadline by the private complainant, who had standing to appeal.
CREP pe15-013842-584/2015•Appeal against non-entry into criminal proceedings rejected
CREP pe15-013842-584/2015Tribunal Cantonal / Câmara de Recursos Penais15 de set. de 2015Direito penalRejeitado
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Z.________ appealed against a Vaud prosecutor’s non-entry order on his complaint against K.________ for fraud based on allegedly unpaid commissions. The cantonal criminal appeals chamber held that the filing contained no concrete facts showing the elements of fraud and that the dispute was civil in nature. It therefore rejected the appeal, confirmed the non-entry order, upheld the first-instance costs charged to the complainant, and imposed CHF 550 appeal costs on him.
Art. 310 CPP, 393 al. 1 let. a CPP; non-entry into the complaint is lawful where, on the face of the complaint, the alleged facts do not reveal the objective and subjective elements of the offence. For fraud under Art. 146 CP, the complainant must at least set out concrete indications of deception, astuteness, inducement to error, dispositional act, damage, causal link, and intent to enrich unlawfully. Mere assertions of a debt or of “fraud” without factual substantiation justify treating the dispute as civil and refusing to open proceedings. Costs may be charged to the person who frivolously or groundlessly caused criminal proceedings.
351 TRIBUNAL CANTONAL 584 PE15.013842-DTE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 15 septembre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Maillard, juges Greffière:MmeJoye
Art. 146 CP; 310, 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours, daté du 1 er août 2015, déposé par Z.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 30 juillet 2015 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE15.013842-DTE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A. Le 14 juillet 2015, Z.________ a déposé plainte contre K.________ pour escroquerie, indiquant ce qui suit : « Depuis l’automne et une partie de l’hiver 2014, M. K.________ me doit ~ Fr. 5000.- de commissions non payées, à ce jour, ce qui fait que je dépose plainte contre lui, pour
B. Par ordonnance du 30 juillet 2015, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière (I) et a mis les frais, par 75 fr., à la charge de Z.________ (II). Le procureur a considéré qu’aucune infraction pénale ne résultait de la plainte, que le litige était manifestement de nature civile et que le plaignant ayant agi de manière téméraire, il devait supporter les frais de la procédure.
C. Par courrier daté du 1 er août 2015, reçu le 4 août suivant au greffe du Ministère public, accompagné d’un lot de pièces, Z.________ a contesté avoir agi de manière téméraire et a indiqué que « les pièces signées de M. K.________ et annexées vous permettront de constater qu’il y a escroquerie » et que « l’infraction est pénale et non civile ». Interpellé par le Procureur, le plaignant a confirmé que cette écriture devait être considérée comme un recours. Par avis du 19 août 2015, le greffe de l’autorité de céans a imparti au recourant un délai au 8 septembre 2015 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Par courrier du 21 août 2015, le recourant a informé l’autorité de céans qu’il n’était pas en mesure de s’acquitter du montant demandé à titre de sûretés, expliquant qu’il avait fait faillite en 2006, qu’il touchait une rente AVS de 750 fr. par mois et qu’il avait des problèmes de santé. Le 1 er septembre 2015, le Président de la cour de céans a dispensé le recourant du versement des sûretés requises par avis du 19 août 2015.
En l’espèce, interjeté dans le délai légal, auprès du ministère public qui l’a transmis à l’autorité compétente conformément à l’art. 91 al. 4 CPP, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
b) En l’espèce, la plainte a été déposée pour « escroquerie ». Pour que l'infraction d'escroquerie – au sens de l’art. 146 CP – soit réalisée,
c) Le sort des frais de procédure à l'issue de celle-ci est régi par les art. 422 ss CPP. En principe, ils sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées (art. 423 al. 1 CPP). Le Tribunal fédéral a toutefois jugé que l'art. 420 let. a CPP – aux termes duquel la Confédération ou le canton peut intenter une action récursoire contre les personnes qui, intentionnellement ou par négligence grave, ont provoqué l'ouverture de la procédure – permet à l’autorité pénale de faire supporter les frais de procédure à celui qui saisit l'autorité de poursuite pénale de manière infondée ou par malveillance, cette action récursoire pouvant figurer dans la décision finale rendue par l'autorité pénale si elle concerne des personnes responsables qui ont participé à la procédure (TF 6B_5/2013 du 19 février 2013 c. 2.5 et 2.6 et les références citées). En l’espèce, force est de constater que le plaignant, qui n’a pas même pris la peine d’indiquer à l’autorité pénale les faits précis sur lesquels il fondait ses accusations – pourtant d’une certaine gravité –, a
Ministère public central,
6 - et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :
Whether the appeal against the non-entry order was admissible and timely.
The appeal was filed in time and was admissible.
It was filed within the legal deadline by the private complainant, who had standing to appeal.
Whether the prosecutor rightly refused to enter into the complaint for fraud.
Yes; the complaint did not show any criminal elements of fraud.
The appellant alleged only an unpaid civil claim and gave no concrete indication of deception, astuteness, inducement, disposal, damage, or fraudulent intent.
Whether the first-instance costs could be charged to the complainant.
Yes; the cost allocation was justified because the complaint was unfounded.
The complainant initiated the criminal proceeding without providing concrete facts supporting serious accusations, so he caused the proceedings infoundedly.
Whether appeal costs should be imposed on the appellant.
Yes; the appellant had to bear the CHF 550 appeal fee.
As the losing party, he must bear the costs of the appeal proceedings.
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