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TRIBUNAL CANTONAL
676
PE15.013843-FMO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 19 octobre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Perrot et Maillard, juges
Greffière:MmeAlmeida Borges
Art. 386 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 3 août 2015 par J.________
contre l’ordonnance de séquestre rendue le 23 juillet 2015 par le Ministère
public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, dans la
cause n° PE15.013843-FMO, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par déclaration protocolée au procès-verbal de son audition
par le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et
mineurs le 8 octobre 2015, J.________ a déclaré retirer son recours contre
l’ordonnance de séquestre rendue le 23 juillet 2015 par cette autorité (P.
47/1, p. 4). Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
-
2 -
2.La partie qui retire son recours étant considérée comme ayant
succombé (art. 428 al. 1, 2
e
phrase, CPP), les frais de la procédure de
recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art.
20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale
du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de
J..
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Il est pris acte du retrait du recours.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis
à la charge de J..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme J.,
-M. W.,
-M. le Procureur général adjoint du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Me Lionel Zeiter, avocat (pour M.________),
par l’envoi de photocopies.
-
3 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
Palavras-chave
withdrawal of appealseizureappellate costsstrike from docketcriminal procedure