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TRIBUNAL CANTONAL
773
PE15.017360-PGN
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 25 novembre 2015
Composition : M. A B R E C H T, président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 383 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 25 septembre 2015 par
X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 14
septembre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne
dans la cause n° PE15.017360-PGN, la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par ordonnance du 14 septembre 2015, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur les
diverses plaintes pénales déposées par X.________ contre [...] pour
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2 -
dommages à la propriété (I) et a laissé les frais de procédure à la charge
de l’Etat (II).
2.Par acte du 25 septembre 2015, X.________ a interjeté recours
devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en
concluant à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au
Ministère public.
3.Par avis du 8 octobre 2015, adressé le même jour par pli
recommandé à X.________, la Chambre des recours pénale lui a imparti un
délai au 28 octobre 2015 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de
sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne
serait pas entré en matière sur son recours.
4.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut
astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai
déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les
sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours
n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).
Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles
sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste
suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le
dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in: Kuhn/Jeanneret
[éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011,
n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272.0]).
5.La recourante n'a pas procédé à l'avance de frais requise dans
le délai imparti. Elle n’a pas non plus demandé de prolongation ou de
restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP;
CREP 21 mai 2015/337).
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3 -
6.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art.
423 al. 1 CPP).
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4 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I.Le recours est irrecevable.
II.Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois
cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
III.Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme X.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :
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