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TRIBUNAL CANTONAL
825
PE15.022643-DTE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 27 décembre 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Abrecht, juges
Greffière:Mme Umulisa Musaby
Art. 383 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 14 octobre 2016 par
A.G.________ et B.G.________ contre l’ordonnance de classement rendue le
21 septembre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord
vaudois dans la cause n° PE15.022643-DTE, la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut
astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai
déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP
-
2 -
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les
sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours
n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).
Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles
sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste
suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le
dernier jour du délai au plus tard (Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code
de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art.
383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre
2008; RS 272.0]).
2.Le 14 octobre 2016, A.G.________ et B.G.________ ont déposé
conjointement un recours contre l’ordonnance de classement rendue le
21 septembre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord
vaudois.
Par avis notifié sous pli recommandé du 19 octobre 2016, la
direction de la procédure a imparti aux recourants un délai au 8 novembre
2016 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication
qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré
en matière sur leurs recours.
Par courriers des 7 et 23 novembre 2016, les recourants ont
requis une prolongation de délai, en invoquant une situation financière
difficile.
Par avis des 8 et 25 novembre 2016, la direction de la
procédure leur a accordé une première prolongation au 23 novembre
2016, puis une ultime prolongation au 2 décembre suivant.
3.Les recourants n’ayant pas versé les sûretés requises dans le
délai imparti, leur recours doit être déclaré irrecevable.
-
3 -
4.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art.
423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent
trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme A.G.,
-M. B.G.,
-Me Paul-Arthur Treyvaud, avocat (pour I.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
-
4 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
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