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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.024387-YBL
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 3 février 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Abrecht et Perrot, juges
Greffière:MmeRouiller
Art. 386 al. 2 let. b, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 9 janvier 2016 par
B.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 5
janvier 2016
par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause
n° PE15.024387-YBL, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Dans l'enquête ouverte contre P.de B. pour
escroquerie, la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, considérant
que les versions des parties étaient irrémédiablement contradictoires, que
-
2 -
le litige était d'ordre purement civil et que les conditions de l'ouverture de
l'action pénale n'étaient manifestement pas réunies, a, par ordonnance du
5 janvier 2016 décidé de ne pas entrer en matière et de laisser les frais à
la charge de l'Etat.
2.Par acte posté le 9 janvier 2016, B.________ a recouru contre
cette ordonnance auprès de la Chambre des recours du Tribunal cantonal.
Par pli recommandé du 18 janvier 2016, l'autorité de céans lui
a imparti un délai au 8 février 2016 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à
titre de sûretés.
Par courrier du 29 janvier 2016, B.________ a déclaré retirer son
recours.
3.L'écriture précitée du 29 janvier 2016 ayant été déposée après
que le dossier de la cause a été transmis à la Chambre des recours pénale
comme objet
de sa compétence (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale
suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), le retrait de recours est valide au
regard
de l’art. 386 al. 2 let. b CPP. Il y a donc lieu d’en prendre acte et de rayer
la cause du rôle.
Le retrait du recours étant intervenu avant l'échéance du délai
de paiement des sûretés, les frais de la procédure de recours, constitués
en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20
al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du
28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat
(art. 423 al. 1 CPP).
-
3 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Il est pris acte du retrait du recours.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent
trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. B.,
-Mme P.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
-
4 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
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