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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.005425-AKA
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 3 mars 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Abrecht et Perrot, juges
Greffier :M.Addor
Art. 386 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 1
er
février 2017 par
G.________ SA pour déni de justice dans la cause n° PE16.005425-AKA,
la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Le 14 mars 2016, G.________ SA a déposé plainte pénale contre
ses anciens employés V.________ et Z., pour gestion déloyale,
subsidiairement abus de confiance et infractions à la Loi fédérale contre la
concurrence déloyale (LCD ; RS 241).
2.Le 1
er
février 2017, G. SA a adressé à la Chambre des
recours pénale un recours pour déni de justice et retard injustifié.
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2 -
3.Le 21 février 2017, dans le délai de l’art. 390 al. 2 CPP, le
Ministère public a conclu à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet du
recours.
4.Le 27 février 2017, G.________ SA a déclaré retirer son recours
du 1
er
février 2017.
Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
5.La partie qui retire son recours étant considérée comme ayant
succombé (art. 428 al. 1, 2
e
phr. CPP [Code de procédure pénale suisse du
5 octobre 2007; RS 312.0]), les frais de la procédure de recours, constitués
en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de G.________ SA.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Il est pris acte du retrait du recours.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis
à la charge de G.________ SA.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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3 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Ivan Cherpillod, avocat (pour G.________ SA),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :
Palavras-chave
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