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TRIBUNAL CANTONAL
758
PE16.011720-SOO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 21 novembre 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffier :M.Magnin
Art. 383 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 13 septembre 2016 par
X.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 29 août 2016 par
le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
n° PE16.011720-SOO, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut
astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai
déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]). Si les
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sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours
n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).
Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles
sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste
suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le
dernier jour du délai au plus tard (Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code
de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art.
383 CPP ; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272.0]).
2.Le 13 septembre 2016 (date du timbre postal), X.________ a
déposé un recours contre l’ordonnance de classement rendue le 29 août
2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne.
Par avis du 21 septembre 2016, adressé sous pli recommandé,
la direction de la procédure a imparti un délai de vingt jours à la
recourante pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec
indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en
matière sur le recours.
Il ressort de l’accusé de réception postal signé par la
recourante que celle-ci a reçu cet avis le 23 septembre 2016.
La recourante n’a toutefois pas versé l’avance de frais requise
dans le délai imparti. Elle n’a pas non plus demandé une prolongation ou
une restitution de délai. Le recours doit par conséquent être déclaré
irrecevable.
3.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art.
423 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont
laissés à la charge de l’Etat.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme X.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :
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