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TRIBUNAL CANTONAL
792
PE16.018796-LAL
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 21 novembre 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Abrecht, juges
Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 136 et 393 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 25 octobre 2016 par
F.________ contre l'ordonnance de refus de désignation d'un défenseur
d'office rendue le 13 octobre 2016 par le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.018796-LAL, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par ordonnance pénale du 26 septembre 2016, le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne a condamné F.________ pour voies
de fait et dommages à la propriété à 20 jours-amende avec sursis pendant
2 ans, la valeur du jour-amende étant fixée à 40 fr., ainsi qu'à une amende
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de 400 fr., convertible en 10 jours de peine privative de liberté de
substitution en cas de non-paiement dans le délai qui serait imparti.
F.________ a fait opposition à l'ordonnance pénale du
26 septembre 2016.
2.Par ordonnance du 13 octobre 2016, le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne a rejeté la requête de désignation d'un
défenseur d'office de F..
Par acte du 25 octobre 2016, F. a recouru contre
l'ordonnance du 13 octobre 2016, en concluant implicitement à la
désignation d'un défenseur d'office.
3.Par ordonnance du 18 novembre 2016, le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne a désigné Me Marc-Henri Fragnière en
qualité de défenseur d'office de F.________, au motif que son état
psychique l'empêchait manifestement de défendre suffisamment et
correctement ses intérêts.
4.Au vu de la nouvelle ordonnance rendue par le Ministère public
le 18 novembre 2016, il y a lieu de constater que le recours est devenu
sans objet et de rayer la cause du rôle (CREP 4 juin 2014/386).
5.Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont
laissés à la charge de l'Etat.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Marc-Henri Fragnière, avocat (pour F.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
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