Texto completo
351
TRIBUNAL CANTONAL
13
PE16.024798-DTE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 9 janvier 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffier :M.Magnin
Art. 146 et 181 CP ; 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 29 décembre 2016 par
Y.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le
16 décembre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord
vaudois dans la cause n° PE16.024798-DTE, la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 11 août 2016, O.________ a fait notifier à Y.________ un
commandement de payer pour un montant de 440'000 francs. Ce dernier
a fait opposition totale à ce commandement de payer.
-
2 -
Le 3 octobre 2016, O.________ a requis du Juge de paix [...] la
mainlevée provisoire de l’opposition en se fondant sur une reconnaissance
de dette signée par Y.________ le 11 février 2016.
b) Le 12 décembre 2016, Y.________ a déposé plainte contre
O.________ pour escroquerie et contrainte.
En substance, il expose qu’O.________ lui aurait fait signer la
reconnaissance de dette datée du 11 février 2016 sans qu’il ne l’ait lue et
alors qu’il se trouvait en état d’ivresse. Il explique que la somme en cause,
qui aurait dû lui être transmise en vertu d’un contrat de prêt, ne lui aurait
jamais été versée, de sorte que le commandement de payer serait
infondé.
c) Le 14 décembre 2016, O.________ a déposé plainte contre
Y.________ pour dénonciation calomnieuse et induction de la justice en
erreur.
Elle lui reproche de l’avoir faussement accusée de la
commission d’infractions pénales, ceci afin de tenter d’échapper à ses
obligations.
B.Par ordonnance du 16 décembre 2016, le Ministère public a
refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée le 12 décembre 2016 par
Y.________ (I) et a mis les frais de son ordonnance, par 150 fr., à sa charge
(II).
Le Procureur a considéré que les faits relatés par le plaignant
n’étaient constitutifs d’aucune infraction pénale et que la plainte paraissait
avoir été déposée dans l’unique but de bloquer la procédure pendante
devant le Juge de paix. Il a ajouté que la notification d’un commandement
de payer dans le cadre d’un litige civil préexistant n’était pas illicite. Enfin,
il a mis les frais à la charge d’Y.________, estimant que la plainte était
hautement téméraire.
-
3 -
C.Par acte du 29 décembre 2016, Y.________ a recouru auprès de
la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation,
la cause étant renvoyée au Ministère public pour l’ouverture d’une
enquête pénale et l’instruction de la cause, notamment sur la réalité du
prêt prétendument consenti par O.________.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de
procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi
d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours
est recevable.
2.1Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public
rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort
de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de
l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont
manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut encore être refusée
au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même
diligentées à l'initiative du Procureur –, si les conditions de l'art. 310 al. 1
let. a CPP sont réunies (TF 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 3).
-
4 -
Selon cette disposition, il importe donc que les éléments
constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres
termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction,
ce qui est le cas lors de litiges purement civils. Une ordonnance de non-
entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de
vue des faits mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état
de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le
prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne
de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une
enquête pénale (ATF 137 IV 285, JdT 2012 IV 160 consid. 2.3 et les
références citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre
une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît
d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une
infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 1B_67/2012 du 29
mai 2012 consid. 3.2).
2.2Le recourant soutient que le montant litigieux de 440'000 fr.
ne lui aurait jamais été versé, de sorte que le commandement de payer du
11 août 2016 n’aurait aucun fondement. Cependant, sa plainte est peu
claire et n’est pas suffisamment circonstanciée pour faire apparaître un
quelconque indice propre à accréditer sa thèse. Il en va de même de son
acte de recours, qui reste vague et imprécis. Force est donc de constater
qu’il ne rend pas vraisemblable l’existence d’un comportement
pénalement répréhensible d’O.. En outre, le contenu du dossier ne
permet pas de déceler une astuce de la part de cette dernière ou un
élément de contrainte, ni d’ailleurs un élément d’une quelconque autre
infraction pénale. O. a introduit une procédure de mainlevée
provisoire devant le Juge de paix avant le dépôt de plainte du recourant et
a fait mention, dans sa propre plainte du 14 décembre 2016,
d’explications précises en produisant des pièces, desquelles il ressort en
particulier qu’Y.________ n’aurait pas voulu signer une reconnaissance de
dette qu’elle aurait précédemment rédigée et qu’elle a également fait
notifier deux autres commandements de payer à des membres de la
famille de l’intéressé (cf. P. 6/7 à P. 6/10). On se trouve dès lors à
l’évidence dans un litige purement civil, de sorte il n’appartient pas à
-
5 -
l’autorité pénale d’instruire la question du prêt litigieux. Pour le reste, les
explications du Procureur sont pertinentes et doivent être suivies.
Partant, c'est à juste titre qu’il a considéré que les éléments
constitutifs d’une infraction pénale n’étaient pas réunis et a refusé
d'entrer en matière sur la plainte du recourant.
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance
attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires
de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ;
RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art.
428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 16 décembre 2016 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont
mis à la charge d’Y.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
-
6 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Jean-Emmanuel Rossel, avocat (pour Y.),
-Me Charles Munoz, avocat (pour O.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :
Palavras-chave
non-entrycivil disputefraudcoercioncomplaint admissibilitycriminal investigationdebt acknowledgmentappeal costs