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TRIBUNAL CANTONAL
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PE17.001043-MOP
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 10 avril 2017
Composition : M. M E Y L A N , vice-président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffier :M.Addor
Art. 383 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 2 février 2017 par
W.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 23
janvier 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans
la cause n° PE17.001043-MOP, la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut
astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai
déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]). Si les
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sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours
n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).
Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles
sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste
suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le
dernier jour du délai au plus tard (Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code
de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art.
383 CPP ; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272.0]).
2.Le 2 février 2017, W.________ a interjeté recours contre
l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 23 janvier 2017 par le
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne.
Par avis du 10 février 2017, la direction de la procédure a
imparti à la recourante un délai au 2 mars 2017 pour effectuer un dépôt
de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement en
temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.
Le 13 février 2017, la recourante s’est enquise de la possibilité
de payer cette somme en deux mensualités. Le 21 février 2017, il lui a été
répondu que les sûretés devaient être versées en une seule fois mais que
le délai de paiement était prolongé au 31 mars 2017.
W.________ n'a toutefois pas versé les sûretés requises dans le
délai imparti. Elle n’a pas non plus demandé de prolongation ou de
restitution du délai. Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable.
3.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art.
423 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent
trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le vice-président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme W.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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4 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :
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