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TRIBUNAL CANTONAL
719
PE17.004169-YBL
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 24 octobre 2017
Composition : M M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière:MmeRouiller
Art. 310 CPP, 138, 141 et 144 CP
Statuant sur le recours interjeté le 20 mai 2017 par C.________
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 5 mai 2017 par le
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause
n° PE17.004169-YBL, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 2 mars 2016, C.________ a déposé plainte contre le [...]
pour abus de confiance et escroquerie (P. 4). Dans sa plainte, C.________
indique être propriétaire d'une des premières voitures de la marque [...],
fabriquée en 1998. Il s'agirait d'une voiture de collection. La plaignante
aurait confié l'entretien de cette [...] au Garage[...] de 2004 à 2016. Le 2
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décembre 2016, ensuite du service effectué pour l'expertise cantonale, la
plaignante aurait constaté que des pièces en parfait état ─ notamment, le
volant et le siège conducteur ─ auraient été remplacées sans son aval et
sans nécessité. La substitution de ces éléments d'origine aurait
considérablement réduit la valeur de son véhicule. A titre de moyen de
preuve, C.________ a produit un constat général établi le 5 janvier 2017 par
le conseiller (Serviceberater) [...] (ci-après [...]) ainsi que celui, plus
détaillé, émanant de la même entité et de la même personne, du 16
février 2017. Il en ressort que le volant, les deux rétroviseurs, le siège du
conducteur, celui du passager et les deux lambeaux de flancs ne seraient
plus d'origine.
b) Dans un rapport d'investigation du 20 février 2017 (P. 6/4),
la police a indiqué avoir pris connaissance du constat général du 5 janvier
2017, la plaignante leur ayant communiqué cette pièce le 8 janvier 2017,
avec l'intention de dénoncer le garage pour escroquerie. Les 2 décembre
2016 et 13 février 2017, la police avait interrogé le directeur des ventes
du Garage [...], N.. D'après ce responsable, le véhicule de
C. n'aurait pas de véritable valeur sur le marché, compte tenu de
son année d'immatriculation et de son kilométrage. En se référant à la
base de données des travaux effectués sur la voiture de C.________ de
2004 à août 2016 (annexe P. 6/4) remise à l'occasion de ces entretiens par
N., la police a noté qu'elle était complète, qu'elle faisait état des
pièces changées sur ordre de C. et qu'il n'y avait pas de
contentieux. Elle a considéré en outre que les derniers travaux avaient été
effectués le 16 août 2016 et que durant la période du 16 août au 2
décembre 2016, le véhicule de la plaignante n'avait été ni pris en charge,
ni même entreposé dans le Garage [...]. Forte de ses constatations, la
police a fait savoir à C.________ qu'aucune plainte ne pouvait être
enregistrée pour escroquerie.
c) Interpellée par le Ministère public, C.________ a précisé sa
plainte par courrier du 27 avril 2017. Elle a confirmé qu'en 2016, après le
service habituel, elle avait constaté que certaines pièces originales avaient
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été remplacées. Elle a reproché au directeur du [...] d'avoir abusé de sa
confiance et à la police d'avoir "préjugé de la présente cause".
B.Par ordonnance de non-entrée en matière du 5 mai 2017, le
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a décidé de ne pas
entrer en matière (I) et de laisser les frais à la charge de l'Etat (II).
En bref, il a retenu que les éléments de la plainte n'étaient
constitutifs d'aucune infraction pénale, dès lors que le fait de remettre sa
voiture à un garage pour qu'il effectue un service impliquait
nécessairement qu'un certain nombre de pièces soient échangées contre
des pièces neuves. Tout au plus pourrait-il s'agir d'un litige de droit civil si
les travaux n'avaient pas été correctement exécutés.
C.Par acte déposé le 20 mai 2017 (P. 8), C.________ a conclu
implicitement à l'annulation de l'ordonnance entreprise, la cause étant
renvoyée au Ministère public pour qu'il entre en matière sur sa plainte.
Elle a fait valoir qu'ayant confié sa voiture pour un simple service, elle ne
s'attendait pas à voir le garage remplacer sans son aval et sans nécessité
des pièces de grande valeur en parfait état. Tel serait notamment le cas
du siège conducteur d'origine qui aurait été remplacé par un vieux siège
sale, comme le prouverait la photo annexée à son recours.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours
devant l’autorité de recours
(art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le
canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art.
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13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV
312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
En l'espèce, interjeté en temps utile et dans les formes
prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la
partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours
est recevable.
2.1Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public
rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort
de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de
l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont
manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut encore être refusée
au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même
diligentées à l'initiative du Procureur –, si les conditions de l'art. 310 al. 1
let. a CPP sont réunies (TF 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 3).
Selon cette disposition, il importe donc que les éléments
constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres
termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction,
ce qui est le cas lors de litiges purement civils. Une ordonnance de non-
entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de
vue des faits mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état
de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le
prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne
de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une
enquête pénale (ATF 137 IV 285, JdT 2012 IV 160 consid. 2.3 et les
références citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre
une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît
d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une
infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 1B_67/2012 du 29
mai 2012 consid. 3.2).
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2.2
2.2.1Selon l’art. 138 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre
1937 ; RSV 311.0), se rend coupable d’abus de confiance, celui qui, pour
se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera
approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été
confiée (al. 1) ou celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au
profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées (al.
2).
L'infraction d’abus de confiance suppose qu'une valeur ait été
confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer,
mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre
rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres
termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers,
notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre. Le
comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale
contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination
fixée. L'al. 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit
de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée
dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a
données ; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette
disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa
volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF
129 IV 257 consid. 2.2.1 ; ATF 121 IV 23 consid. 1 ; ATF 119 IV 127 consid.
2).
Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi
intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime. Celui
qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié
et qu'il s'est engagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit
s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer
immédiatement en tout temps. Celui qui ne s'est engagé à tenir le bien
confié à disposition de l'ayant droit qu'à un moment déterminé ou à
l'échéance d'un délai déterminé ne s'enrichit illégitimement que s'il n'a
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pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis (TF
6B_507/2015 du 25 février 2016 consid. 1).
2.2.2Selon l’art. 141 CP, celui qui, sans dessein d’appropriation,
aura soustrait une chose mobilière à l’ayant droit et lui aura causé par là
un préjudice considérable sera, sur plainte, puni d’une peine privative de
liberté ou d’une peine pécuniaire.
L'art. 141 CP décrit une infraction intentionnelle. L'élément
subjectif doit
englober le fait de causer un préjudice considérable. Le dol éventuel suffit
(Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll, Petit commentaire du
Code pénal, 2
ème
éd., Bâle 2017, n. 16 ad art. 141 CP).
2.2.3Selon l'art. 144 al. 1 CP, se rend coupable de dommages à la
propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une
chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au
bénéfice d'autrui. L'infraction n'est réalisée que si elle a été commise
intentionnellement, ce qui signifie que l'auteur doit avoir eu la conscience
et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s'en prendre à
une chose appartenant à autrui ou à l’usage d’autrui, et d’en changer
l’état (cf. art. 12 al. 2 CP ; ATF 116 IV 145 ; Dupuis et al., op. cit., n. 16 ad
art. 144 CP et les références citées). Cette infraction se poursuit sur
plainte, mais lorsque l’auteur a causé un dommage considérable, soit
objectivement supérieur à 10'000 fr. (Dupuis et al., op. cit., n. 23 ad art.
144 CP), la poursuite a lieu d’office en application de l’art. 144 al. 3 CP.
3.1Le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière,
arguant que si des pièces avaient été changées, c'était il y a plusieurs
années et sur ordre de la plaignante et que cela ne constituait aucune
infraction pénale puisque le fait de remettre sa voiture au garage pour
qu'il effectue un service implique nécessairement qu'un certain nombre de
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pièces soient changées. La recourante conteste cette appréciation, qui
reposerait sur des faits insuffisamment instruits.
3.2D'après ses données électroniques, le Garage [...] aurait
changé le pommeau automatique et les deux lambeaux de flancs, ainsi
que les deux rétroviseurs et une poignée de porte externe. Cela ne
coïncide toutefois pas avec les constats de [...], dont il ressort qu'outre
lesdites pièces, le siège du conducteur (Fahrersitz), celui du passager
(Beifahrersitz) et le revêtement du volant (Lenkrad inkl. Abdeckung) ne
seraient pas d'origine (nicht Original sind). On ne peut donc pas
considérer, comme l'ont fait la police et l'autorité inférieure, que les
indications fournies par le garage sont complètes, que les deux listes sont
superposables et que toutes les pièces changées l'ont été sur ordre de la
plaignante qui aurait tout payé sans discuter. En l'état, rien ne démontre
que la liste remise à la police par N.________ soit véridique et exhaustive,
pas même le fait que C.________ ait pu avoir payé toutes les factures de
son garagiste.
3.3Il ressort du listing du Garage [...] que le dernier service aurait
été effectué le 16 août 2016. Cela étant, la police relève que ce garage
n'aurait plus pris en charge, ni même gardé en dépôt la voiture de
C.________ durant la période allant de cette date au 2 décembre 2016, jour
auquel la plaignante a fait appel à ses services. Cette observation laisse
supposer que les substitutions alléguées pourraient avoir été commises en
un autre lieu. De son côté, la recourante indique d'une manière constante
n'avoir jamais confié sa [...] ailleurs qu'au Garage [...], cela depuis 2004.
Avec le temps, elle aurait d'ailleurs tissé des relations amicales avec
N.________ à qui elle aurait confié son intention de faire de sa [...] le point
central d'un musée à constituer en 2017 en l'honneur de [...]. En l'état, au
vu des allégations cohérentes de C.________, corroborées par les constats
de [...] il n'apparaît pas d'emblée exclu que des pièces autres que celles
figurant sur la liste remise par le directeur du [...][...] aient été
remplacées.
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3.4Il résulte de ce qui précède que la commission d'une infraction
sous la forme d'un abus de confiance (art. 138 al. 1 CP), d'une soustraction
de chose mobilière (art. 141 CP), voire de dommages à la propriété (art.
144 CP), ne saurait être exclue à ce stade. Il appartiendra dès lors au
procureur d'ouvrir une instruction et de procéder à toutes investigations
utiles.
4.En définitive, le recours apparaît bien fondé et doit être admis.
L'ordonnance attaquée doit être annulée et le dossier de la cause retourné
au Ministère public pour qu'il ouvre une instruction sur les éléments qui
précèdent puis rende une nouvelle décision.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.01]), seront laissés à la charge de l'Etat.
Le montant de 550 fr. versé par la recourante à titre de sûreté
lui sera restitué (art. 7 TFIP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance du 5 mai 2017 est annulée.
III. Le dossier de la cause est retourné au Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens
des considérants.
IV. Les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante
francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versé par
C.________ à titre de sûretés lui est restitué.
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VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme C.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
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