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TRIBUNAL CANTONAL
503
PE17.005799-VWT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 27 juillet 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Abrecht, juges
Greffière:MmeMirus
Art. 383 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 26 avril 2017 par D.________
contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 12 avril 2017 par
le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause
n° PE17.005799-VWT, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut
astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai
déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]). Si les
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sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours
n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).
Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles
sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste
suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le
dernier jour du délai au plus tard (Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code
de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art.
383 CPP ; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272.0]).
2.Le 26 avril 2017, D.________ a interjeté recours contre
l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 12 avril 2017 par le
Ministère public de l'arrondissement de La Côte.
Par avis du 2 mai 2017, la direction de la procédure a imparti
au recourant un délai au 22 mai 2017 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à
titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile,
il ne serait pas entré en matière sur son recours.
Ensuite des requêtes de D.________ des 18 mai et 19 juin 2017,
la direction de la procédure a, par avis des 22 mai et 20 juin 2017, accordé
au prénommé une première prolongation de délai au 21 juin 2017, puis
une ultime prolongation de délai au 17 juillet 2017, pour effectuer le dépôt
requis.
D.________ n’a toutefois pas versé les sûretés requises dans le
délai imparti. Il n’a pas non plus demandé de restitution du délai. Le
recours doit dès lors être déclaré irrecevable.
3.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art.
423 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent
trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. D.________,
-Ministère public central ;
et communiqué à :
-Ministère public de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
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