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TRIBUNAL CANTONAL
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PE17.007219-JON
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 23 octobre 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffier :M.Glauser
Art. 56 al. 1 let. f et 58 al. 1 CPP
Statuant sur la demande de récusation déposée le 13
septembre 2017 par A.M.________ à l'encontre de Q., Procureur
de l’arrondissement de Lausanne, dans la cause n° PE17.007219-JON, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 10 avril 2017, R.AG a déposé plainte contre
A.M., B.M. et C.M.________ en leur qualité d’associés
gérants de la société Y.________Sàrl à Lausanne. Il en ressort en substance
qu’un litige civil est né entre les deux sociétés au cours de l’été 2014, en
relation avec une ponceuse que la première aurait prêté à la seconde et
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qu’elle n’aurait pas restitué. Par courriers des 1
er
juillet et 7 août 2014,
Y.Sàrl aurait écrit à R.AG qu’elle ne lui rendrait sa
ponceuse que lorsqu’un montant de 21'431 fr. 50 lui serait payé. Une
procédure judiciaire a ensuite été ouverte par cette dernière société. Par
ordonnance du 24 novembre 2016, le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne a ordonné à Y.Sàrl de restituer à
R.AG ladite ponceuse et du matériel s’y rapportant. Lors d’une
tentative d’exécution forcée de cette ordonnance, A.M. aurait
indiqué que la ponceuse avait été vendue au Kosovo.
Ensuite de cette plainte, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a ouvert une enquête pénale contre
A.M. pour abus de confiance (art. 138 CP) et insoumission à une
décision de l’autorité (art. 292 CP) notamment.
Le 14 août 2017, A.M. a été entendu en qualité de
prévenu par la Police cantonale vaudoise dans le cadre de cette
procédure. Il ressort du rapport d’investigation du 24 août 2017 que le
Procureur Q. avait ordonné l’audition de A.M., B.M.
et C.M.________ afin de déterminer où se trouvaient la ponceuse litigieuse
et le matériel s’y rapportant.
B.Par acte du 13 septembre 2017 adressé au Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne, A.M.________ a requis la récusation du
Procureur Q.________.
Le 3 octobre 2017, ce magistrat a transmis le dossier de la
cause à la Chambre des recours pénale comme objet de sa compétence,
précisant que la requête de récusation était totalement infondée et qu’une
simple lecture des « arguments » du requérant le démontrait aisément.
E n d r o i t :
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1.1Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation
au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne
exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la
demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs
énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration
supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours,
lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière
de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
1.2En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation
présentée par A.M.________ à l’encontre du Procureur Q.________ (art. 13
LVCPP [loi vaudoise d’introduction du code de procédure pénale suisse du
19 mai 2009; RSV 312.01]).
2.1 Selon l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu’une partie entend
demander la récusation d’une personne qui exerce une fonction au sein
d’une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la
procédure une demande en ce sens, dès qu’elle a connaissance du motif
de récusation. Selon la jurisprudence, même si la loi ne prévoit aucun délai
particulier, il y a lieu d’admettre que la récusation doit être formée
aussitôt, c’est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause
de récusation (TF 1B_321/2013 du 30 octobre 2013 consid. 2.1 et les
références citées). Cette disposition reprend une pratique constante, selon
laquelle la partie qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention
du magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir agit de manière
contraire à la bonne foi et voit ainsi son droit se périmer (Moreillon/Parein-
Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2
e
éd., Bâle
2016, n. 3 ad art. 58 CPP et les arrêts cités). Le requérant doit ainsi faire
valoir le motif de récusation invoqué dans un laps de temps d’au plus six
ou sept jours depuis sa découverte; un délai d’attente de deux à trois
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semaines est déjà excessif (TF 1B_308/2014 du 5 novembre 2014 consid.
2.2.1; TF 1B_60/2014 du 1
er
mai 2014 consid. 2.2 et les arrêts cités; JdT
2015 III 113;
CREP 10 mai 2017/321; CREP 4 octobre 2017/599 consid. 3.2).
2.2 L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation
qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une
autorité pénale; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du
fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment
un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont
de nature à le rendre suspect de prévention ».
L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les
motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes
(TF 1B_202/2013 du 23 juillet 2013 consid. 2.1.2; TF 6B_621/2011 du 19
décembre 2011 consid. 2.2).
La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par
les
art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18
avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS
0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d'un
procureur (cf. ATF 138 IV 142) – dont la situation ou le comportement est
de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011
précité consid. 2.1 et la référence citée; ATF 126 I 68 consid. 3a). La
récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du
magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère
être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la
prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules
les circonstances constatées objectivement doivent être prises en
considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au
procès ne sont pas décisives
(ATF 136 III 605 consid. 3.2.1; ATF 134 I 20 consid. 4.2; TF 1B_311/2014 du
31 octobre 2014; TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.1). Des
décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne
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fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des
erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations
graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de
partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est
prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de
prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer
rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient
en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de
constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce
cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre
aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de
remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la
direction de la procédure (ATF 138 IV 142 consid. 2.3; ATF 116 Ia 135
consid. 3a; ATF 114 Ia 153 consid. 3b/bb; ATF 111 Ia 259 consid. 3b/aa et
les références citées;
TF 1B_311/2014 du 31 octobre 2014).
2.3En l’espèce, le requérant reproche au Procureur Q., qui
serait corrompu, d’avoir comploté contre lui et de s’être mis au service du
« crime organisé en bande », en n’instruisant qu’à charge, sans même
vérifier si les « mensonges et contre-vérités » « déblatérées » par les
plaignants et leur avocat dans leur plainte étaient réels ou non. Il se réfère
en outre aux documents annexés à sa demande de récusation et fait ainsi
implicitement valoir que le procureur mis en cause serait membre de la
franc-maçonnerie, comme le seraient tous les magistrats cantonaux et
fédéraux.
Au vu de la nature des griefs formulés par le requérant, celui-ci
aurait pu demander la récusation du Procureur Q. depuis
longtemps déjà, puisqu’il a notamment été entendu par la police, à la
demande de ce dernier, le 14 août 2017. Dans la mesure où le requérant a
porté à la connaissance de l’autorité les motifs de parti pris qu’il prête à ce
magistrat en date du 13 septembre 2017 seulement, sa demande de
récusation paraît tardive (art. 58 al. 1 CPP) et, partant, irrecevable.
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6 -
Quoi qu’il en soit, le requérant ne rend pas vraisemblable, ni
n’établit un quelconque fait objectif propre à faire naître un indice de
partialité de la part du Procureur Q.________ à son égard. En effet, il se
borne à plaider le fond de la cause (cf. P. 10/2 et 10/4) et à prétendre, par
des allégations générales, que tous les magistrats de l’Ordre judiciaire
seraient prévenus en raison d’une prétendue appartenance à la franc-
maçonnerie (P. 10/3, 10/5 et 10/6) – ce qu’il n’établit aucunement –, mais
n’explique pas en quoi ce dernier aurait comploté contre lui, ni en quoi il
n’aurait instruit qu’à charge, sans autre vérification. Ainsi, à considérer
qu’elle soit recevable, la demande de récusation de A.M.________ devrait
être rejetée.
- Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation
déposée le 13 septembre 2017 par A.M.________ contre le Procureur
Q.________ doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable.
Les frais de la présente procédure, constitués du seul
émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant,
conformément à l'art. 59 al. 4 CPP.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. La demande de récusation déposée le 13 septembre 2017 par
A.M.________ est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
II. Les frais de procédure, par 660 fr. (six cent soixante francs),
sont mis à la charge de A.M.________.
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III. La décision est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. A.M.________,
-Ministère public central,
et communiquée à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
-Service de la population,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :