Texto completo
353
TRIBUNAL CANTONAL
452
PE17.010651-KBE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 6 juillet 2017
Composition : M.M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 386 al. 2 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 19 juin 2017 par M.________
contre l'ordonnance de prise de sang rendue le 8 juin 2017 par le
Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause
n
o
PE17.010651-KBE, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.M.________ a eu un accident de voiture le 7 juin 2017. Son
permis de conduire a été saisi provisoirement le jour-même.
2.Dès lors qu'il existait des raisons de douter de la capacité de
M.________ de conduire un véhicule, le Ministère public a ordonné, le 7 juin
2017, que l'intéressé fasse l'objet d'un examen du sang et de l'urine. Cette
ordonnance a été signifiée par écrit à l'intéressé le lendemain.
-
2 -
3.Le 19 juin 2017, M.________ a déposé un recours auprès de la
Chambre des recours pénale en indiquant qu'il était dans l'attente d'une
réponse favorable qui lui permettrait de continuer à conduire.
4.Invité par la direction de la procédure à préciser contre quelle
décision il entendait recourir, M.________ a répondu, le 4 juillet 2017, que
sa lettre du 19 juin 2017 était une erreur et qu'il avait mal compris le sujet
de l'ordonnance du 8 juin 2017.
Cette déclaration devant être interprétée comme un retrait au
sens de l’art. 386 al. 2 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5
octobre 2007 ; RS 312.0), il convient d’en prendre acte et de rayer la
cause du rôle.
5.Selon l’art. 428 al. 1 CPP, la partie qui retire son recours est
considérée comme ayant succombé, de sorte que les frais de la procédure
de recours doivent en principe être mis à sa charge.
Toutefois, au vu des circonstances, les frais de la procédure,
par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en
matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront
exceptionnellement laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Il est pris acte du retrait du recours.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont
laissés à la charge de l'Etat.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
-
3 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. M.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
-Police Riviera,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
Palavras-chave
withdrawal of appealcriminal procedurecostsblood test orderdriving licenceproceedings struck out