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TRIBUNAL CANTONAL
691
PE17.016225-CMI
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 24 octobre 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière:MmeCattin
Art. 383 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 12 septembre 2017 par
M.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 5
septembre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord
vaudois dans la cause n° PE17.016225-CMI, la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par ordonnance du 5 septembre 2017, le Ministère public de
l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière sur la
plainte déposée par M.________ contre N.________ et B.________ pour abus
de confiance et dommages à la propriété.
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2 -
2.Par acte du 12 septembre 2017, M.________ a recouru auprès
de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
ordonnance.
3.Par avis du 15 septembre 2017, adressé sous pli recommandé,
la direction de la procédure a imparti au recourant un délai au 5 octobre
2017 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication
qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré
en matière sur son recours.
4.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut
astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai
déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1
CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de
recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).
Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles
sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste
suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le
dernier jour du délai au plus tard (Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code
de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art.
383 CPP ; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272.0]).
5.Le recourant n'a pas procédé à l'avance de frais requise dans
le délai imparti. Il n’a pas non plus demandé de prolongation ou de
restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP ;
CREP 18 juin 2015/394).
6.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art.
423 al. 1 CPP).
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3 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent
trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. M.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
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4 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
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