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TRIBUNAL CANTONAL
645
PM08.001686-CCL
L A J U G E
D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Art. 28 DPMin, 39, 43 PPMin; 18 PPMin-VD
La juge de la Chambre des recours pénale prend séance à huis
clos pour statuer sur le recours interjeté le 12 octobre 2012 par A.________
contre le jugement du Vice-président du Tribunal des mineurs du 27
septembre 2012 lui refusant la libération conditionnelle de la peine de
quatre ans de privation de liberté.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Par jugement du 12 mars 2010, la IIIème Chambre du
Tribunal des mineurs du canton de Vaud a notamment condamné
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réinsérer dans la société. Il a ajouté que tant sa tante que son parrain
étaient d'accord de l'héberger, ce dernier étant également à même de lui
trouver un travail. Il a indiqué qu'il essaierait à nouveau de les contacter.
b) Par jugement du 27 septembre 2012, le Vice-président du
Tribunal des mineurs a refusé d'accorder à A.________ sa libération
conditionnelle (I), a dit qu'il serait statué par décision séparée sur
l'indemnité due à Me Romain Jordan, après le dépôt d'un décompte (II), et
a laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (III). Il a d'abord
constaté qu'il n'y avait guère eu d'évolution depuis le dernier bilan et que
les éléments restaient contrastés. Il a considéré qu'en faveur d'une
libération conditionnelle de l'intéressé, il fallait relever son comportement
en détention très satisfaisant, l'acceptation des faits qui lui étaient
reprochés, ses projets d'avenir, sa volonté de changer de ligne de vie,
l'acceptation de son renvoi dans son pays d'origine, ainsi que le fait qu'une
libération conditionnelle assortie d'un solde de peine suffisamment
dissuasif ne serait pas, sous l'angle de la prévention de la récidive, au
moins aussi adéquat que le fait de poursuivre l'exécution de sa peine. Le
premier juge a cependant souligné que plusieurs éléments s'inscrivaient
en défaveur d'une libération conditionnelle, soit la nature abjecte et
violente des actes commis, la prise de conscience très modérée de
l'intéressé, le risque de réitération élevé, les deux sanctions disciplinaires
infligées par la direction de l'établissement, le refus d'A.________ de suivre
une psychothérapie, le fait qu'aucun projet de formation n'ait pu se
concrétiser depuis une année, le fait que ses projets d'avenir ne soient
étayés par aucun élément concret, ainsi que le doute quant au fait que le
prénommé adhère réellement à une prise en charge dans son pays
d'origine. Il a ajouté qu'il n'était pas possible de poser un pronostic
favorable au seul motif que le risque de récidive serait exporté en Arménie
en cas de libération conditionnelle. En conclusion, le premier juge a
considéré que si quelques aspects plutôt positifs étaient à relever dans la
situation d'A.________, le pronostic quant à sa capacité à vivre en liberté
sans commettre de nouveaux crimes ou de nouveaux délits était rendu
défavorable par les nombreux éléments négatifs précités et que, partant,
seul un refus de libération conditionnelle s'imposait.
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C.Par acte du 12 octobre 2012, A.________ a recouru contre ce
jugement. Préalablement, il a conclu à ce que sa requête d'assistance
judiciaire soit admise et à ce que Me Romain Jordan soit désigné comme
conseil d'office. Principalement, il a conclu à l'annulation du jugement du
27 septembre 2012, la cause étant renvoyée au Vice-président du Tribunal
des mineurs pour instruction complémentaire, puis nouvelle décision.
Subsidiairement, il a conclu à ce que la libération conditionnelle en faveur
d'A.________ soit ordonnée avec effet immédiat. Enfin, il a requis une
indemnité équitable pour les frais engagés dans la présente procédure.
Par acte du 18 octobre 2012, le Vice-président du Tribunal des
mineurs s'en est remis au jugement attaqué et a conclu au rejet du
recours formé par A..
Par acte du 18 octobre 2012, le Procureur du Ministère public
central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs a également conclu
au rejet du recours interjeté par A., s'en remettant au jugement du
27 septembre 2012.
E n d r o i t :
1.a) La loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux
mineurs (PPMin; RS 312.1) régit la poursuite et le jugement des infractions
prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3
al. 1 de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs (Droit
pénal des mineurs, DPMin; RS 311.1), ainsi que l’exécution des sanctions
prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin). Sauf dispositions
particulières de la PPMin, le code de procédure pénale suisse du 5 octobre
2007 (CPP; RS 312.0) est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPmin).
Selon l’art. 42 PPMin, l'exécution des peines et des mesures de
protection relève de l’autorité d’instruction – qui, dans le canton de Vaud,
est le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 39 PPMin-VD [loi vaudoise
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d'introduction de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux
mineurs; RSV 312.05]).
b) L'objet et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP
(art. 39 al. 1 PPMin).
En matière d'exécution de peines, le recours est recevable
contre (a) la modification d'une mesure, (b) le transfert dans un autre
établissement, (c) le refus ou la révocation de la libération conditionnelle,
(d) la fin de la mesure (art. 43 PPMin).
Ainsi, les décisions du Vice-président du Tribunal des mineurs
refusant la libération conditionnelle peuvent être attaquées par la voie du
recours à l’autorité de recours des mineurs (cf. art. 7 al. 1 let. c PPMin) –
qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal (art. 39 al. 3 PPMin et 18 PPMin-VD). L'art. 18 al. 2
PPMin-VD dispose toutefois qu'un juge de la Chambre des recours pénale
est compétent pour statuer sur les recours en tant que juge unique dans
les cas prévus à l'art. 395 CPP, ainsi qu'en matière d'exécution des peines
et des mesures, y compris en matière de sanction disciplinaire.
c) En l'espèce, le recours relève donc de la compétence du
juge de la Chambre des recours pénale. Satisfaisant aux prescriptions de
forme de l'art. 385 al. 1 CPP et déposé dans le délai légal de dix jours (art.
396 al. 1 CPP), il est dès lors recevable.
2.a) Selon l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère
conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au
moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de
la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne
commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération
conditionnelle est la règle et son refus l'exception. Elle n'exige plus qu'il
soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1
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al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il ne commette de nouveaux
crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire, pour l'octroi de la
libération conditionnelle, qu'un pronostic favorable puisse être posé; il
suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 c. 2.2). Les
critères déterminants pour le diagnostic développés par la jurisprudence
restent valables sous le nouveau droit. Il s'agit d'effectuer une
appréciation globale des chances de réinsertion sociale du condamné, en
prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité,
son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à
l'origine de sa condamnation et, surtout, le degré de son éventuel
amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il
vivra (ATF 133 IV 201 c. 2.3 et les arrêts cités). Par sa nature même, le
pronostic ne saurait être tout à fait sûr; force est de se contenter d'une
certaine probabilité; un risque de récidive est inhérent à toute libération,
conditionnelle ou définitive (ATF 119 IV 5 c. 1b). Pour déterminer si l'on
peut courir le risque de récidive, il faut non seulement prendre en
considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit
commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé.
Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur
s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a
commis par exemple des infractions contre le patrimoine (ATF 133 IV 201
c. 2.3 et les arrêts cités). Il y a également lieu de rechercher si la libération
conditionnelle, éventuellement assortie d'une assistance de probation et
de règles de conduite, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de
l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 c. 4d/aa/bb;
TF 6B_825/2011 du 8 mai 2012 c. 1.1). Le Tribunal fédéral exige que le
pronostic soit différentiel. Il s'agit d'examiner la dangerosité de l'auteur et
si celle-ci diminuerait, resterait inchangée ou augmenterait en cas
d'exécution complète de la peine (Dupuis et alii (éd.), Petit commentaire
du Code pénal, 2012, n. 9 ad art. 86 CP et les réf. citées).
A cet égard, la Chambre des recours pénale, notamment en se
fondant sur un pronostic différentiel, a admis à plusieurs reprises de
conditionner la libération à l'expulsion effective de la personne du
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territoire suisse (CREP 25 septembre 2012/579; CREP 10 juillet 2012/363;
CREP 14 novembre 2011/488).
b) En l'occurrence, comme déjà mentionné ci-dessus, la
Fondation vaudoise de probation et la Direction des Etablissements de la
plaine de l'Orbe ont toutes deux préavisé favorablement à la libération
conditionnelle d'A.________, moyennant son expulsion du territoire suisse.
Elles ont en effet jugé que l'exécution complète de la peine n'amènerait
rien de plus du point de vue du risque de récidive. Quant à la Commission
de libération conditionnelle, elle a conclu au refus de la libération
conditionnelle du prénommé. Toutefois, elle ne s'est pas exprimée sur le
point de savoir si la libération conditionnelle, éventuellement assortie
d'une règle de conduite, soit celle, par exemple, figurant dans les préavis
de la Fondation vaudoise de probation et de la Direction des
Etablissements de la plaine de l'Orbe, favoriserait mieux la resocialisation
du recourant que l'exécution de l'entier de la peine. Quant au Vice-
président du Tribunal des mineurs, il a suivi le préavis de la Commission
de libération conditionnelle, en soulignant que celle-ci avait un poids
particulier, vu qu'elle était composée de spécialistes. Il n'a cependant pas
posé le pronostic différentiel exigé par la jurisprudence, ni expliqué
précisément pour quels motifs il s'écartait des préavis de la Fondation
vaudoise de probation et de la Direction des Etablissements de la plaine
de l'Orbe. Certes, il a relevé qu'il n'était pas possible de poser un pronostic
favorable au seul motif que le risque de récidive serait exporté en Arménie
en cas de libération conditionnelle. Toutefois, ce faisant, il a perdu de vue
que le pronostic devant être posé ne devait pas être favorable, mais pas
défavorable.
Ces défauts de motivation entachent la décision entreprise. De
plus, les lacunes du préavis de la Commission de libération conditionnelle
empêchent l'autorité inférieure et la Juge de la Chambre des recours
pénale de résoudre la contradiction entre les préavis au dossier. Il
convient donc d'annuler le jugement attaqué et de renvoyer le dossier au
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Vice-président du Tribunal des mineurs pour qu'il sollicite de la
Commission de libération conditionnelle qu'elle se prononce sur le
pronostic différentiel, exigé par la jurisprudence, puis rende une nouvelle
décision.
c) Enfin, s'agissant de la composition de la Commission de
libération conditionnelle, il convient encore de relever ce qui suit.
En vertu de l'art. 28 al. 3 DPMin, l'autorité d'exécution statue
sur la libération conditionnelle d'un mineur après avoir entendu une
commission constituée conformément à l'art. 62d al. 2 CP, soit une
commission composée de représentants des autorités de poursuite
pénale, des autorités d'exécution et des milieux de la psychiatrie. D'après
la jurisprudence du Tribunal fédéral, les règles sur la récusation
s'appliquent à la commission d'experts prévue à l'art. 62d al. 2 CP, en
raison du caractère décisif de son préavis dans la procédure de libération
conditionnelle (TF 6B_27/2011 du 5 août 2011 c. 3.1; ATF 134 IV 289 c. 5,
SJ 2008 I 513 et RDAF 2009 I 423). En particulier, le Tribunal fédéral a
estimé que le représentant du ministère public au sein de cette
commission d'experts ne pouvait pas être celui qui avait soutenu
l'accusation dans la procédure à l'issue de laquelle avait été prononcée la
peine privative de liberté pour laquelle le détenu sollicitait sa libération
conditionnelle (ATF 134 IV 289 c. 6.3). L'art. 43 al. 3 PPMin-VD précise que
la commission prévue à l'art. 28 al. 3 DPMin est composée d'un
représentant du Tribunal des mineurs, d'un représentant du Ministère
public, et d'un représentant des milieux de la psychiatrie et qu'un
règlement du Tribunal cantonal fixe son organisation et son
fonctionnement pour le surplus. L'art. 17 al. 3 RTM (Règlement du Tribunal
des mineurs du 19 avril 2011; RSV 173.71.1), qui concrétise les exigences
posées par la jurisprudence précitée, déduites des art. 29 et 30 Cst.,
prévoit en outre que les membres de la commission ne doivent pas avoir
traité le mineur ou s'en être occupés d'une quelconque manière.
En l'espèce, il apparaît que le procureur en charge du dossier
pour le ministère public, qui s'est déterminé sur la libération conditionnelle
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d'A.________ dans le cadre de la présente procédure de recours et qui
intervient ainsi en qualité de partie, est également membre de la
Commission de libération conditionnelle qui a préavisé dans la présente
procédure le 26 juillet 2012. Cette dualité contrevient aux garanties
minimales de procédure exposées ci-dessus. Certes, le Tribunal fédéral a
posé que le même procureur ne pouvait pas intervenir dans la procédure
de condamnation, d'une part, et dans la procédure de libération en qualité
de membre de la commission d'experts, d'autre part. Toutefois, ce qui
vaut pour deux procédures clairement distinctes vaut a fortiori pour une
seule procédure. Le même procureur ne saurait ainsi, dans la même
procédure de libération conditionnelle, fonctionner comme partie et
comme membre de la Commission de libération conditionnelle, sous peine
de créer une apparence de partialité.
3.En définitive, le recours doit être admis, le jugement attaqué
annulé, et le dossier renvoyé au Vice-président du Tribunal des mineurs
pour qu'il sollicite de la Commission de libération conditionnelle qu'elle se
prononce sur le pronostic différentiel, puis rende une nouvelle décision.
L’avocat Romain Jordan, qui avait été désigné le 1
er
novembre
2011 comme défenseur d’office du recourant, a requis d’être désigné à
nouveau en cette qualité pour la procédure de recours. Cette requête est
superflue. En effet, le droit à une défense d’office vaut pour toutes les
étapes de la procédure (Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.),
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1
ad art. 134 CPP) et la défense d’office ne prend fin qu’à l’épuisement des
voies de droit régies par le CPP, l’assistance judiciaire pour la procédure
devant le Tribunal fédéral faisant en revanche l’objet d’une nouvelle
décision de ce dernier (art. 64 LTF). Il n’y a ainsi pas matière à nouvelle
désignation par l’autorité de recours d’un défenseur d’office déjà désigné
par l’autorité inférieure, à la différence de ce que prévoit l’art. 119 al. 5
CPC en matière civile.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 450 fr. (art. 20 TFJP [Tarif des
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frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à
l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr.,
plus la TVA par 57 fr. 60, soit au total 777 fr. 60 , sont laissés à la charge
de l'Etat
Par ces motifs,
la Juge de la
Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos
prononce:
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est annulé.
III. Le dossier est renvoyé au Vice-président du Tribunal des
mineurs pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis
rende une nouvelle décision.
IV. L'indemnité allouée au défenseur d'office d'A.________ est fixée
à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante
centimes).
V. L'émolument d'arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante
francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du
recourant, par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et
soixante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
La juge : La greffière :
-
12 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Romain Jordan, avocat (pour A.________),
-M. le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales,
contrôle et mineurs;
et communiqué à :
-M. le Vice-président du Tribunal des mineurs,
-Etablissements de la plaine de l'Orbe,
-Service de la population, Division asile,
-Office fédéral des migrations,
-Fondation vaudoise de probation,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1