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TRIBUNAL CANTONAL
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PM12.018115-BCE-APN
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T, vice-président
Juges:M.Creux et Mme Byrde
Greffier :M.Addor
Art. 3 al. 1 et 2, 39 PPMin; 136, 393 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° PM12.018115-BCE-APN instruite par la
vice-présidente du Tribunal des mineurs contre G.________ pour lésions
corporelles simples, sur plainte de Z.,
vu l'ordonnance du 4 décembre 2012, par laquelle la vice-
présidente du Tribunal des mineurs a rejeté la requête présentée par
Z. tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire et à la désignation
d'un conseil juridique gratuit,
vu le recours interjeté le 17 décembre 2012 par le prénommé
contre cette décision,
vu l'avis du 27 décembre 2012 – demeuré sans réponse –
impartissant à la vice-présidente du Tribunal des mineurs un délai au 7
janvier 2013 pour déposer d'éventuelles déterminations,
vu les pièces du dossier;
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attendu que Z., né le 19 juin 1992, expose dans sa
plainte que G., né le 21 juillet 1995, lui aurait asséné un coup de
poing au visage, l'aurait jeté au sol et aurait continué à le frapper au
visage à coups de poing, le 16 septembre 2012 vers 2 heures, à [...] (P.
601),
que le plaignant aurait subi les blessures décrites par les
certificats médicaux des 16 et 24 septembre 2012, notamment des
ecchymoses péri-orbitaires bilatérales prédominantes aux paupières
supérieures, une tuméfaction nasale avec déviation des os propres du nez
vers la droite et une atteinte à une dent (P. 6015 et 6016),
que le 12 octobre 2012, Z.________ a demandé à être mis au
bénéfice de l'assistance judiciaire (P. 6017) et a produit le 22 novembre
2012, à la demande de la direction de la procédure, des documents de
nature à établir sa situation financière (P. 60110),
que, par ordonnance du 4 décembre 2012, la vice-présidente
du Tribunal des mineurs a refusé de faire droit à cette requête,
que Z.________ conteste cette décision, son recours tendant à
la réforme de l'ordonnance en ce sens que la requête d'octroi de
l'assistance judiciaire est accordée, l'avocate consultée, Me Irène
Wettstein Martin, étant désignée comme conseil juridique gratuit de la
partie plaignante;
attendu que le recours contre une décision du juge des
mineurs, fondée sur l'art. 136 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5
octobre 2007; RS 312.0), applicable par renvoi de l'art. 3 al. 1 et 2 PPMin
(Loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars
2009, RS 312.1), est régi par l'art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin),
que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est
l'autorité de recours dans les causes concernant des mineurs (art. 39 al. 3
PPMin et 18 LVPPMin [Loi d'introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009
sur la procédure pénale applicable aux mineurs, RSV 312.05]),
qu'interjeté dans le délai légal de dix jours de l'art. 396 al. 1
CPP, par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (art. 18 PPMin),
et satisfaisant aux prescriptions de forme de l'art. 385 al. 1 CPP, le recours
est recevable (cf. CREP 5 octobre 2012/688; CREP 22 février 2012/84);
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attendu qu’en vertu de l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la
procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la
partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles,
à condition que la partie plaignante soit indigente (let. a) et que l’action
civile ne paraisse pas vouée à l’échec (let. b),
qu’aux termes de l’art. 136 al. 2 CPP, l’assistance judiciaire
comprend l’exonération d’avances de frais et de sûretés (let. a),
l’exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d’un conseil
juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante
l’exige (let. c),
attendu qu'il s'agit d'examiner tout d'abord si la condition de
l'indigence du plaignant au sens de l'art. 136 al. 1 let. a CPP est réalisée,
que, selon la jurisprudence, une personne est indigente
lorsqu'elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir
recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins
élémentaires et à ceux de sa famille (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 c.
3.2; ATF 127 I 202 c. 3b, SJ 2001 I 572),
que l'assistance judiciaire gratuite n'est en principe pas due si
la part disponible du revenu permet d'amortir les frais judiciaires et
d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et
en deux ans pour les autres (ATF 135 I 221 c. 5.1; TF 1B_288/2010 du 2
novembre 2010, c. 3.2),
qu'en ce qui concerne le montant de base, la jurisprudence a
insisté à de réitérées reprises sur le fait qu'on ne peut pas se fonder de
manière schématique sur le minimum vital du droit des poursuites mais
qu'il faut prendre en compte les circonstances individuelles
(TF 5P.366/2006 du 26 avril 2007, c. 5.1; ATF 124 I 1 c. 2, JT 1999 I 60),
que, même lorsque le revenu est légèrement supérieur au
montant qui est absolument nécessaire pour l'entretien courant, on peut
considérer qu'il y a indigence,
que le Tribunal fédéral n'a pas jugé contraire à la Constitution
fédérale une pratique cantonale qui majore de 25% le montant de base
pour le calcul du minimum vital (ATF 127 I 202 c. 3
e; ATF 124 I 1 c. 2, JT
1999 I 60),
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attendu qu'il convient encore examiner si l'action civile ne
paraît pas vouée à l'échec au sens de l'art. 136 al. 1 let. b CPP et si, pour
faire valoir ses prétentions civiles, il se justifie de désigner un conseil
juridique gratuit au recourant au sens de l'art. 136 al. 2 let. c CPP,
que selon la jurisprudence, la démarche n'est pas dépourvue
de toute chance de succès (cf. art. 136 al. 1 let. b CPP) si, au moment du
dépôt de la requête d'assistance judiciaire, compte tenu d'une
appréciation anticipée et sommaire des preuves disponibles et offertes, les
chances de gagner et les risques de perdre sont à peu près équivalents ou
si les premières ne sont que de peu inférieures aux seconds (ATF 133 III
614 c. 5; ATF 129 I 129 c. 2.3.1; Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 33 ad art.
136 CPP),
que l'appréciation du critère des «chances de succès» pourra
se faire en tentant de déterminer de manière objective si une personne
raisonnable, disposant de moyens nécessaires, aurait pris le risque
d'entreprendre les mêmes démarches avec ses propres deniers
(Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 34 ad art. 136 CPP et les références
citées),
que s'agissant plus particulièrement de l'octroi de l'assistance
d'un conseil juridique gratuit à la partie plaignante (cf. art. 136 al. 2 let. c
CPP), une personne normale doit être en mesure de défendre ses propres
intérêts dans une enquête pénale (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 65 ad
art. 136 CPP et les références citées),
qu'en l'espèce, le recourant reproche au prévenu de lui avoir
asséné un coup de poing, de l'avoir projeté au sol et d'avoir continué à le
frapper à coups de poing,
que d'après le certificat médical établi le 19 septembre 2012
par l'Hôpital Riviera (P. 6015), le recourant présentait, lorsqu'il a été
examiné dans cet établissement le 16 septembre 2012 à 2 h 20, une
tuméfaction péri-orbitaire bilatérale, une tuméfaction importante de la
racine du nez, une tuméfaction rétro-auriculaire, une atteinte à une dent,
une tuméfaction labiale, une plaie superficielle de la paupière supérieure,
une lésion érythémateuse linéaire en regard de la scapula droite et une
douleur des deux articulations temporo-mandibulaires,
que son incapacité de travail a duré trois semaines,
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que le recourant pourra de toute évidence prendre des
conclusions civiles correspondant au remboursement de ses frais
médicaux, bien qu'il ne soit pas en mesure de les chiffrer en l'état,
que l'action civile ne paraît donc pas vouée à l'échec, le
prévenu admettant du reste avoir donné des coups au plaignant (P. 401),
qu'en outre, le préjudice que le recourant entend faire valoir
présente une certaine importance,
que les faits tels qu'exposés par le recourant dans sa plainte
(P. 601) sont contestés par le prévenu (P. 401),
que le prévenu, en effet, a expliqué avoir frappé le recourant
parce que celui-ci avait sorti quelque chose de sa poche, qu'il pensait être
un couteau ou un tournevis, et qu'il s'était senti menacé dans son intégrité
physique (ibid.),
qu'en raison des versions divergentes des parties, la cause
n'est pas dénuée d'une certaine complexité, chacun des protagonistes
rejetant sur l'autre la responsabilité des coups,
qu'au vu de ce qui précède, la défense des intérêts du
recourant justifie qu'il soit mis au bénéfice de l'assistance judiciaire
gratuite au sens de l'art. 136 al. 2 let. a à c CPP,
que l’ordonnance entreprise doit dès lors être réformée en ce
sens que la requête d’octroi de l'assistance judiciaire et de désignation
d’un conseil juridique gratuit en la personne de Me Irène Wettstein Martin,
d'ores et déjà consultée, est admise,
que cette dernière sera désignée comme conseil juridique
gratuit du recourant également pour la présente procédure de recours;
attendu, en définitive, que le recours doit être admis et
l’ordonnance attaquée réformée dans le sens des considérants qui
précèdent,
que les frais du présent arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 2 TFJP
[Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]),
ainsi que les frais imputables à l'assistance judiciaire gratuite (art. 422 al.
1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 560 fr., plus la TVA, par 44 fr. 80, soit un total
de 604 fr. 80, sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Réforme l’ordonnance du 4 décembre 2012 en ce sens qu'il est
octroyé à Z.________ l'assistance judiciaire gratuite,
comprenant l'assistance d'un conseil juridique gratuit en la
personne de Me Irène Wettstein Martin.
III. Désigne Me Irène Wettstein Martin comme conseil juridique
gratuit de Z.________ pour la présente procédure de recours et
fixe son indemnité à 604 fr. 80 (six cent quatre francs et
huitante centimes).
IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 330 fr. (trois cent trente
francs), ainsi que l'indemnité due au conseil juridique gratuit
de Z., par 604 fr. 80 (six cent quatre francs et huitante
centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le vice-président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Irène Wettstein Martin, avocate (pour Z.),
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-Mme la vice-présidente du Tribunal des mineurs,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1