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TRIBUNAL CANTONAL
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PM13.015040-BTA
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 4 juillet 2014
Présidence deM.A B R E C H T , président
Juges:MM. Meylan et Perrot
Greffière:MmeCattin
Art. 187 et 189 CP ; 319 CPP ; 3 et 39 PPMin
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 16 mai 2014 par E.K.________ contre
l’ordonnance de classement rendue le 6 mai 2014 par la Présidente du
Tribunal des mineurs dans la cause n° PM13.015040-BTA.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Le 19 juillet 2013, E.K., au nom de ses filles
A.K. et B.K., a déposé plainte pénale à l’encontre de
A.U. pour contrainte et actes d’ordre sexuel avec des enfants.
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En substance, elle reproche à A.U., né en 2000,
d’avoir, entre le 28 juin et le 5 juillet 2013, commis des attouchements à
caractère sexuel sur ses deux filles A.K. et B.K., nées en
2005 et 2008, alors qu’elles se trouvaient en vacances chez B.U.,
mère de A.U.________ et compagne de l’ex-époux de la plaignante,
C.K.. La plaignante explique que ses filles n’étaient pas dans un
état normal lorsqu’elles sont rentrées de vacances. Sa fille A.K.
avait réalisé un dessin illustrant une femme nue sous une douche qui, les
yeux fermés, se voit surprise par derrière par un homme nu, doté
d’attributs sexuels, levant les bras et l’effrayant d’un « HO ! » et avait
raconté que A.U.________ avait déshabillé sa sœur B.K..
B.Par ordonnance de classement du 6 mai 2014, la Présidente du
Tribunal des mineurs a ordonné le classement de la procédure pénale
ouverte contre A.U. pour contrainte et actes d’ordre sexuel avec
des enfants (I), a alloué à A.U.________ la somme de 4'536 fr., TVA
comprise, valeur échue, à titre d’indemnité pour les dépenses
occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, à la
charge de l’Etat (II), a rejeté la prétention de A.U.________ en réparation du
tort moral au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP (III) et a laissé les frais de la
procédure à la charge de l’Etat (IV).
A l’appui de sa décision, la Présidente a considéré que ni
l’audition des sœurs A.K.________ et B.K., ni les avis subséquents
des praticiens consultés n’avaient permis d’établir la réalité des faits
dénoncés. Le seul élément évoquant un abus sexuel était le dessin réalisé
par A.K.. Or, selon les déclarations de cette dernière, il avait été
effectué avant les faits incriminés. Il n’était donc pas de nature à établir
les faits qui étaient reprochés au prévenu.
C.Par acte du 16 mai 2014, E.K.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance
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en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi
de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle instruction
dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir et nouvelle décision.
E n d r o i t :
1.Le recours a été interjeté contre une ordonnance de
classement rendue par la Présidente du Tribunal des mineurs, soit par le
juge des mineurs (art. 3 al. 1 et 39 al. 1 PPMin [loi fédérale sur la
procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009; RS 312.1];
319 al. 1 et 393 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007;
RS 312.0]). Déposé dans le délai légal de dix jours (art. 322 al. 2 CPP) par
la plaignante, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est
recevable.
2.1Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, applicable par renvoi de
l’art. 3 al. 1 et 2 a contrario PPMin, le juge des mineurs – qui exerce les
compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public
au stade de l’instruction – ordonne le classement de tout ou partie de la
procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en
accusation n’est établi (let. a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui
ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction n’ont pas été
confirmés (Grädel/Heiniger, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art. 319 CPP, p. 2208), ou
lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let.
b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait
établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune
infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP).
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De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86
c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). Le principe « in dubio
pro duriore » exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se
poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une
condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet,
en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation
mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer
(ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; ATF 138 IV 186).
2.2En l’espèce, les éléments au dossier sont manifestement
insuffisants pour établir la réalité des faits dénoncés. En effet, le dessin
réalisé par A.K.________ montre une femme nue sous la douche avec un
homme apparemment nu derrière elle avec l’interjection « HO ! » écrite
(cf. P. 3 sous P. 6011). Contrairement à ce que soutient la recourante, on
ne peut pas dire que l’homme a un sexe ou des attributs sexuels visibles.
Il s’agit plutôt d’une grosse tache où l’on ne distingue aucun sexe. De
plus, il ressort de l’audition d’A.K., réalisée par la police cantonale
genevoise le 7 août 2013 en présence de deux psychologues et de deux
inspecteurs de la police judiciaire formés à l’audition d’enfants victimes
d’infractions graves, que l’enfant a expliqué que A.U. avait
demandé à B.K.________ s’il pouvait l’habiller, que B.K.________ avait dit
non et qu’il l’avait néanmoins habillée normalement sans que celle-ci ne
s’y oppose. Surtout, selon A.K., A.U. n’avait jamais
déshabillé B.K.________ et jamais rien fait qui puisse être désagréable pour
cette dernière ou elle-même. L’audition de B.K.________ n’avait en outre
rien pu apporter à l’enquête (P. 503). L’instruction a également permis
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d’établir que le dessin avait été réalisé par A.K.________ à la demande de
B.K.________ et non spontanément (notamment P. 402, p. 4). Enfin,
A.U.________ a toujours contesté les faits qui lui étaient reprochés (P. 401
et 402).
Certes, la recourante se prévaut du certificat médical établi le
18 juillet 2013 par le Dr B., psychiatre (P. 4 sous P. 6011). Ce
dernier explique avoir été contacté par la recourante qui, choquée et
extrêmement inquiète, lui avait résumé ce qui se serait passé. Le 16 juillet
2013, il avait eu un entretien avec A.K. et avait tout de suite
constaté qu’elle n’était pas dans son état habituel. Un jeu symbolique
avait révélé des symptômes de type dépressif, soit en particulier une
culpabilité excessive et un retournement de l’agressivité contre elle-
même. De tels symptômes étaient nouveaux. Le médecin a expliqué
qu’A.K.________ avait confirmé avoir parlé à sa mère et dit « j’lui ai juste
raconté des garçons qui étaient méchants avec moi ». Concernant les
agissements de A.U.________ alors que B.K.________ était dénudée,
A.K.________ lui aurait précisé « je me souviens pas où il l’a touchée, je
préfère pas me souvenir ». Le Dr B.________ a également vu B.K.________
seule puis en présence de sa mère. Le médecin a conclu avec un très haut
degré de certitude qu’A.K.________ et B.K.________ souffraient chacune
d’état de stress post-traumatique aigu ensuite d’un abus sexuel sous
forme d’attouchements sur la personne de B.K.________ de la part d’un
adolescent lui-même victime d’abus sexuel de la part de son père.
Toutefois, les observations du médecin et son diagnostic sont basés
essentiellement sur les déclarations de la mère qu’il tient pour véridiques
(cf. P. 402, p. 6) et sur un élément de fait erroné, à savoir que A.U.________
aurait été victime d’abus sexuel. Le Dr P., psychiatre et expert
agréé par la justice française, a par ailleurs relevé que le Dr B.
n’avait pas suffisamment pris en considération les règles de prudence
exigées dans l’analyse d’un dévoilement d’abus sexuel et n’avait traité
que partiellement des éléments indispensables à l’établissement des faits
(P. 913). De plus, le comportement des sœurs, constaté par leur mère, par
A.Z.________ et B.Z., beau-père et mère de la recourante, ainsi que
par le Dr B., peut notamment s’expliquer par le grave conflit de
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loyauté existant. Le certificat médical produit par la recourante n’est dès
lors pas de nature à infirmer les propres déclarations d’A.K.________ devant
la police cantonale genevoise et les autres constats présents au dossier et
décrits ci-dessus. La date de la réalisation du dessin n’est dans ces
circonstances pas déterminante.
2.3Au regard de l'ensemble de ces éléments, c'est à juste titre
que la Présidente du Tribunal des mineurs a prononcé un classement en
faveur de A.U.________ en l’absence d’élément permettant de retenir la
réalisation d’actes à caractère sexuel ou de contrainte sur A.K.________ et
B.K..
3.En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance
attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 330 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de
E.K., qui succombe (art. 44 al. 2 PPMin et 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 6 mai 2014 est confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent
trente francs), sont mis à la charge d’E.K.________.
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IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Nicolas Wyss, avocat (pour E.K., A.K. et
B.K.),
-Mme Mireille Loroch, avocate (pour A.U.),
-Mme B.U.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mineurs,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
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