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TRIBUNAL CANTONAL
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PM14.000533-MRE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 17 juillet 2014
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:MM. Meylan et Krieger
Greffière:MmeAellen
Art. 32 et 39 PPMin, 320 et 393 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 28 mai 2014 par le Ministère public
central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, contre
l’ordonnance pénale rendue le 19 mai 2014 par la Présidente du Tribunal
des mineurs dans la cause n° PM14.000533-MRE dirigée contre
X.________.
Elle considère :
E n f a i t :
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A.a) Le 30 décembre 2013, Y.________ a déposé plainte contre
X., né le [...] 1996, pour lésions corporelles ensuite d’une
altercation intervenue entre les deux hommes le 19 décembre 2013 à la
gare CFF de Lausanne, alors que le premier nommé, dans ses fonctions de
contrôleur CFF, avait procédé à un contrôle du titre de transport du second
(P. 601).
b) Le 4 mars 2014, X. a également déposé plainte
contre Y.________ pour discrimination raciale, injure et/ou voies de fait et
lésions corporelles simples en raison des mêmes faits (P. 502). Cette
plainte a été transmise par la Présidente du Tribunal des mineurs à la
juridiction des adultes et une instruction a été ouverte par le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne le 5 mars 2014 (PE14.004303-
ARS).
c) Par courrier du 31 mars 2014 (P. 6016), le conseil
d’Y.________ a exposé ne pas avoir trouvé la plainte de X.________ au
dossier, mais a exposé que, si celui-ci avait effectivement déposé plainte
contre Y., il y avait lieu de retenir contre lui l’infraction de
dénonciation calomnieuse.
B.Par ordonnance pénale du 19 mai 2014, la Présidente du
Tribunal des mineurs a constaté que X. s’était rendu coupable de
lésions corporelles simples et de violence ou menace contre les autorités
et les fonctionnaires (I), lui a infligé sept jours de privation de liberté (II), a
dit que X.________ était débiteur d’Y.________, partie plaignante, des
sommes suivantes : 1'007 fr. 10, plus intérêts à 5% l’an dès le 20
décembre 2013 à titre de dommages et intérêts, 2'000 fr, plus intérêts à
5% l’an dès le 20 décembre 2013 à titre d’indemnité pour tort moral, et
3'413 fr. 90, plus intérêts à 5% l’an dès le 27 mars 2014 à titre
d’indemnité équitable (III) et a mis à sa charge les frais de la procédure
arrêtés à 100 francs (IV).
C.a) Par courrier du 28 mai 2014, le Ministère public central,
division affaire spéciales, contrôle et mineurs, a recouru contre « la
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décision de non-entrée en matière implicite contenue dans l’ordonnance
pénale rendue le 19 mai 2014 par la Présidente du Tribunal des mineurs ».
Le Procureur a conclu à l’annulation de ladite ordonnance et au renvoi de
la cause à la Présidente du Tribunal des mineurs pour qu’elle rende une
nouvelle ordonnance pénale sanctionnant également X.________ pour
dénonciation calomnieuse. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la
décision de non-entrée en matière implicite contenue dans l’ordonnance
contestée et au renvoi du dossier à la Présidente du Tribunal des mineurs
pour qu’elle rende un prononcé de clôture conforme aux exigences
légales.
En substance, le Procureur reproche à la Présidente du
Tribunal des mineurs d’avoir omis de sanctionner le prévenu pour
dénonciation calomnieuse alors qu’il ressort des considérants de
l’ordonnance qu’elle a retenu que la (contre-)plainte déposée par
X.________ le 4 mars 2014 à l’encontre d’Y.________ était mensongère.
b) Par courrier de son conseil du 12 juin 2014, Y.________ a
indiqué qu’il adhérait aux conclusions prises par le Ministère public central
dans son recours du 28 mai 2014. Il a conclu à ce que des dépens lui
soient alloués pour la procédure de deuxième instance.
c) Par courrier du 18 juin 2014, la Présidente du Tribunal des
mineurs a contesté qu’il s’agisse d’un classement implicite. A cet égard,
elle a exposé que ce n’était pas par omission qu’elle n’avait pas condamné
le prévenu pour dénonciation calomnieuse, mais qu’elle n’avait pas statué
sur ce point dans l’attente de la décision du procureur au sujet de la
plainte déposée par X.________ contre Y., se réservant, le cas
échéant, d’ouvrir une nouvelle affaire pour dénonciation calomnieuse.
d) Par courrier de son défenseur du 23 juin 2014, X. a
indiqué que, selon lui, le recours du Ministère public était voué à l’échec.
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E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une
ordonnance pénale rendue par le Président du Tribunal des mineurs qui
contiendrait une décision de classement implicite (art. 3 al. 1, 32 et 39
PPMin [loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20
mars 2009; RS 312.1]; art. 393 ss CPP; ATF 138 IV 241 c. 2.6), par le
ministère public (art. 32 al. 5 let. d PPMin et 381 CPP; cf. CREP 27
septembre 2012/582) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le
recours est recevable.
2.1Le ministère public reproche au premier juge d’avoir procédé à
un classement implicite. Il fait en outre valoir qu’au vu des circonstances
du cas d’espèce, les conditions d’un classement ne seraient de toute
manière pas réalisées et que la Présidente du Tribunal des mineurs aurait
dû sanctionner X.________ pour dénonciation calomnieuse dès lors qu’il
ressortirait des considérants de l’ordonnance que la (contre-)plainte
déposée par X.________ auprès du Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne le 4 mars 2014 à l’encontre d’Y.________ serait mensongère.
2.2Si l’autorité d’instruction n’entend réprimer qu’une partie des
faits dans le contexte d’une ordonnance pénale, elle doit prononcer
simultanément une ordonnance pénale et une ordonnance de classement
(ATF 138 IV 241 c. 2.5).
Si l’autorité omet de rendre deux décisions séparées, mais
prononce une ordonnance pénale contenant un classement implicite, la
voie du recours est ouverte (ATF 138 IV 241 c. 2.6).
En l’espèce, il y a lieu de déterminer s’il y a eu un classement
implicite, et, dans l’affirmative, s’il était justifié.
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2.3Le courrier du conseil de Y.________ du 31 mars 2014 se
contente d’indiquer que « si X.________ a[vait] réellement déposé plainte
contre [s]on mandant, il y aura[it] lieu de retenir contre lui l’infraction de
dénonciation calomnieuse au sens de l’art. 303 CP [Code pénal suisse du
21 décembre 1937; RS 311.0] ». Malgré l’absence d’exigence d’une forme
particulière pour le dépôt de plainte (art. 304 CPP), on ne saurait
considérer que la mention dans le courrier du conseil du plaignant doive
être considérée comme une nouvelle plainte pénale ou même un
complément à la plainte pénale qu’il a signée le 30 décembre 2013.
En l’absence de plainte formelle, il appartient à l’autorité en
charge de l’instruction de décider de l’ouverture d’une instruction pour
dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), infraction qui se poursuit
d’ailleurs d’office.
Dans son ordonnance du 19 mai 2014, la Présidente du
Tribunal des mineurs n’a pas retenu la version des faits présentée par
X.________ dans sa plainte du 4 mars 2014. Cependant, une instruction a
été ouverte le 5 mars 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne contre Y.________ sur la base de cette plainte. Les faits jugés par
la Présidente du Tribunal des mineurs dans l’ordonnance pénale et ceux
qui constitueraient une éventuelle dénonciation calomnieuse ne sont pas à
ce point liés qu’ils devraient faire l’objet d’une seule et même décision.
Ainsi, la Présidente du Tribunal des mineurs – comme elle l’a exposé dans
son courrier du 18 juin 2014 – pouvait se réserver, dans l’attente des
résultats de l’enquête instruite par la juridiction des adultes, d’ouvrir, le
cas échéant, une nouvelle instruction pour dénonciation calomnieuse à
l’encontre de X.________. On peut certes regretter qu’elle n’ait pas fait
mention de cette réserve dans son ordonnance pénale du 19 mai 2014, ce
qui aurait clarifié la manière dont elle entendait traiter ce point, mais l’on
ne saurait pour autant considérer qu’elle a rendu un classement implicite
s’agissant de cette infraction.
3.Au vu de ce qui précède, le recours du Ministère public doit
être rejeté et l'ordonnance attaquée confirmée.
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6 -
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 2 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat. Il n'y a pas lieu à
l'allocation de dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance de la Présidente du Tribunal des mineurs du 19
mai 2014 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont
laissés à la charge de l’Etat.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Véronique Fontana, avocate (pour X.),
-Mme Maryse Jornod, avocate (pour Y.),
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-Ministère public central,
et communiqué à :
-Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs,
-Mme la Présidente du Tribunal des mineurs,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
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