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TRIBUNAL CANTONAL
7/10
VF09.044895-092100
C H A M B R E D E S R E V I S I O N S
C I V I L E S E T P E N A L E S
REVISION CIVILE
Arrêt du 26 juillet 2010
Présidence de M. G I R O U D , vice-président
Juges:M.Creux , Mme Carlsson, M. Meylan et Mme Byrde
Greffier :M.d'Eggis
Art. 476 al. 1 ch. 3, 477 al. 1 CPC
La Chambre des révisions civiles et pénales prend séance à
huis clos pour statuer sur la demande présentée le 21 décembre 2009 par
D.________ et tendant à la révision du jugement de divorce rendu le 10
octobre 2007 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant le demandeur d’avec
E.________.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 10 octobre 2007, le Président du Tribunal civil
de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a prononcé le divorce
de D.________ et de E.. La convention sur effets du divorce ratifée
par ce jugement prévoyait notamment que D. devenait seul
propriétaire de l’immeuble sis à Donneloye, reprenait à sa charge les
dettes hypothécaires et versait à E.________ la somme de 460'000 fr. dans
les 30 jours dès jugement définitif et exécutoire (ch.VII), parties renonçant
pour le surplus au partage de la LPP (ch.VIII).
B.Par demande de révision du 21 décembre 2009, D.________ a
conclu à l’annulation du chiffre VII de la convention sur les effets du
divorce afin que le Tribunal d’arrondissement « statue sur la liquidation
du régime matrimonial et qu’il prononce que le demandeur est le débiteur
de la défendresse à ce titre du montant versé par le demandeur auprès de
la défenderesse. ». En bref, il veut réduire le montant dû de 460'000 fr. à
195'000 fr., soit la somme qu’il a déjà payée.
Dans ses déterminations du 3 juin 2010, la défenderesse a
conclu à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet de la demande.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l'art. 478 al. 1 CPC (Code de procédure civile du
14 décembre 1966; RSV 270.11), la demande de révision, accompagnée
des pièces justificatives, doit être adressée par écrit au Tribunal cantonal.
Selon la jurisprudence, elle doit contenir des conclusions précises, être
fondée sur l'un ou l'autre des motifs légaux de l'art. 476 CPC et être
accompagnée des pièces justificatives, faute de quoi elle doit être écartée
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préjudiciellement (JT 2002 III 15; JT 1965 III 31; Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002, n. 2 ad art. 478 CPC, p. 746).
En l'espèce, la demande de révision répond aux exigences
de forme posées par l'art. 478 al. 1 CPC.
2.Le demandeur expose qu’une partie de l’immeuble de
Donneloye a été vendu le 11 mars 2009 (pièce 2) pour 600'000 fr., que
cette somme devait lui permettre de payer la somme due à la
défenderesse, mais que sa caisse de pension ayant exigé un
amortissement de 350'000 fr. (pièce 3), d’une part, des travaux (tranchées
filtrantes) d’un coût de 30'000 fr. ayant été nécessaires, d’autre part
(pièce 5 annoncée mais non produite), il n’a pu s’acquitter que de 195'000
francs. Il soutient que, s’il avait connu l’exigence de remboursement de la
caisse de pension et les travaux liés aux tranchées filtrantes, il n’aurait
pas signé la convention. Le demandeur invoque l’erreur essentielle.
La défenderesse soutient d’une part que les titres produits
n’existaient pas au moment du jugement de divorce et d’autre part que la
demande de révision est tardive.
3.Le demandeur invoque les vices du consentement de l’art. 148
al.2 CC, réservé par l’art. 476 al. 1 ch. 3 CPC. La première condition de
recevabilité est remplie.
Il faut encore que la demande de révision soit présentée, à
peine de péremption, dans les trois mois dès la découverte du motif de
révision (art. 477 al.1 CPC).
En l’espèce, le demandeur invoque deux faits pour expliquer
son erreur. Premièrement, sa caisse de pension lui a réclamé un
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amortissement de 350'000 fr : selon la pièce 3 à laquelle le demandeur se
réfère, elle l’a fait le 22 décembre 2008; en outre, selon la pièce 4 à
laquelle se réfère également le demandeur, des renseignements
complémentaires ont été donnés le 19 août 2009. Deuxièmement, le
recourant a dû faire des travaux à hauteur de 30'000 fr. pour une tranchée
filtrante; la pièce 5 annoncée à laquelle se réfère le demandeur n’a pas
été produite; on peut toutefois déduire de la pièce 2 chiffre 12 que ces
travaux ont eu lieu au plus tard en mars 2009.
Or, la demande de révision a été déposée le 21 décembre
2009 ; le délai de péremption de trois mois étant largement dépassé pour
les deux faits invoqués, la demande de révision doit être déclarée
irrecevable. Peu importe dès lors qu’elle ait été déposée dans le délai d’un
an de l’art. 31 CO. En effet, selon la doctrine, le but de l'art. 148 al. 2 CC
est de régler de manière uniforme, sous forme d'un standard minimum,
les motifs de révision en cette matière (Schwenzer, Scheidung, 2005, n. 16
ad art. 148 CC, p. 504). Les cantons demeurent ainsi libres de prévoir
d'autres motifs (Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen
Scheidungsrecht, 1999, n. 31 ad art. 148 CC, p. 613). Pour les autres
modalités de la révision, en particulier la forme et le délai de la requête, le
droit cantonal continue à s'appliquer (Message, FF 1996 I 153;
Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 26 ad art. 148 CC, p. 611; CREV, arrêt du
15 juillet 2009). Dès lors, la demande de révision est tardive.
- En définitive, la demande de révision est irrecevable.
Les frais de la procédure de révision sont arrêtés à 1'500 fr., à
la charge du demandeur (art. 233 al. 3 et 250 TFJC [tarif du 4 décembre
1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]).
Obtenant gain de cause, la défenderesse a droit à des dépens
pour la procédure de révision, arrêtés à 1'800 fr. (art. 92 al. 1 CPC).
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Par ces motifs,
la Chambre des revisions civiles et pénales,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. La demande de révision présentée par D.________ est
irrecevable.
II. Les frais d’arrêt sont arrêtés à 1'500 fr. (mille cinq cents
francs), à la charge du demandeur.
III. Le demandeur D.________ versera à la défenderesse E.________
la somme de 1'800 fr. (mille huit cents francs) à titre de
dépens.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Paul-Arthur Treyvaud (pour D.),
-Me Diego Bischof (pour E.).
La Chambre des révisions civiles et pénales considère que la
valeur litigieuse est de 260’500 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss (LTF loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du
Nord vaudois.
Il prend date de ce jour.
Le greffier :
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