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TRIBUNAL CANTONAL
8/10
C H A M B R E D E S R E V I S I O N S
C I V I L E S E T P E N A L E S
Présidence de M. H A C K , président
Juges:M.Giroud, Mme Carlsson, M. Meylan et Mme Byrde
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 148 al. 2 CC; 476 ss CPC
La Chambre des révisions civiles et pénales prend séance à
huis clos pour statuer sur la demande présentée le 6 novembre 2009 par
N., à [...], tendant à la révision partielle du jugement rendu le 24
mai 2005 par le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte dans la
cause divisant la requérante d'avec D., à [...].
Elle considère :
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2 -
E n f a i t :
A.D.________ et N., se sont mariés le 1
er
juin 1989 à
Morges sous le régime légal de la participation aux acquêts. Ils ont eu trois
enfants, nés respectivement en 1990, 1992 et 1995.
Le 17 novembre 2004, les parties ont adopté le régime de la
séparation de biens par contrat de mariage signé par devant le notaire
[...], à Morges.
Le 1
er
décembre 2004, elles se sont séparées puis ont déposé
une requête commune devant le Président du Tribunal d'arrondissement
de La Côte tendant au prononcé du divorce ainsi qu'à la ratification d'une
convention sur les effets du divorce conclue le même jour. Outre que cette
convention réglait les relations personnelles entre parties et leurs enfants
(I et II), elle prévoyait le versement par D. de contributions pour
l'entretien de ceux-ci et de son ex-épouse, selon certaines modalités (III et
IV), consignait qu'après s'être réparti les meubles et immeubles objet du
régime matrimonial, les parties s'étaient séparées de biens le 17
novembre 2004 et n'avaient plus de dettes ou créances communes, ni à
l'égard de tiers, ou n'avaient de prétentions à faire valoir l'une à l'égard de
l'autre (V), mentionnait que le montant de 30'089 fr. 25 provenant de
l'avoir de libre passage de D.________ serait transféré sur le compte de
libre passage de N., (VI), que les parties assumeraient chacune par
moitié les frais de justice et que D. prendrait à sa charge la totalité
des frais d'avocat (VII).
Par jugement du 24 mai 2005, devenu définitif depuis lors, le
Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte a prononcé le divorce
des parties (I), ratifié, pour faire partie intégrante du jugement, les chiffres
I à VII de la convention précitée (II), donné l'ordre de prélever le montant
susmentionné et de le transférer sur le compte de libre passage de l'ex-
épouse (III) et statué sur les frais (IV).
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A partir du 1er janvier 2009, un conflit est survenu entre les
parties à propos du montant et des modalités de versement des
contributions alimentaires. N., a consulté avocat et remis à celui-ci
diverses pièces afin qu'il détermine comment résoudre le litige. Lors de la
consultation des pièces, ce conseil aurait découvert, selon la requérante,
qu'au moment de la conclusion du contrat de mariage, D. se serait
prévalu, en usant d'artifices, d'une situation patrimoniale bien moins
favorable que celle existant en réalité et qu'il aurait surévalué la valeur
des biens devant revenir à son épouse. Selon la requérante, D.________ se
serait ainsi rendu coupable de dol et l'aurait conduite à signer une
convention inéquitable pour elle, sans compter que le montant des
contributions d'entretien aurait été fixé sur la base d'une situation
financière tronquée.
Le 10 août 2009, le conseil de la requérante a écrit à l'intimé
qu' «en ce qui [concernait] la liquidation du régime matrimonial, [sa]
mandante [faisait] également expresse réserve de ses droits.» Par courrier
recommandé du 25 septembre 2009, il lui a fait part de la résolution de sa
cliente de ne pas maintenir le contrat de mariage signé le 17 novembre
2004, ajoutant que celui-ci devait être considéré comme caduc avec effet
ex tunc.
B.Le 6 novembre 2009, N.________, a demandé la révision du
chiffre II du jugement du 24 mai 2005, « en ce qu'il a ratifié les chiffres III
à VII de la convention sur les effets du divorce », et la reprise de cause par
un tribunal à désigner, afin que celui-ci tranche les questions restant
litigieuses à propos de la liquidation du régime matrimonial et du montant
des contributions. A l'appui de sa demande, elle invoquait les prétendues
manœuvres dolosives de son ex-époux qui l'avaient conduite à souscrire à
un contrat de mariage inéquitable pour elle et qui avait permis la fixation
de contributions d'entretien sur la base d'une situation financière non
conforme à la réalité.
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4 -
Dans ses déterminations du 12 février 2010, D.________ a
conclu au rejet des conclusions de la demande.
A l'appui de son écriture, chaque partie a produit des pièces.
E n d r o i t :
1.Selon l'art. 478 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 14
décembre 1966; RSV 270.11), la demande de révision doit être adressée
par écrit au Tribunal cantonal. Elle doit contenir des conclusions précises,
être fondée sur l'un ou l'autre des motifs légaux de l'art. 476 CPC et être
accompagnée des pièces justificatives, faute de quoi elle doit être écartée
préjudiciellement (JT 2002 III 15; JT 1965 III 31; Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 478 CPC,
p. 746).
En l'espèce, la demande de révision répond aux exigences de
forme posées par l'art. 478 al. 1 CPC. Les pièces produites par les parties
sont recevables.
2.En vertu de l'art. 477 al. 1 CPC, la demande de révision doit
être présentée dans les trois mois dès la découverte du motif de révision,
sous peine de péremption.
A l'appui de sa demande, N.________, invoque avoir découvert
le motif de révision, soit le prétendu dol dont son ex-époux se serait rendu
coupable au moment de la conclusion du contrat, au plus tôt lors de
l'envoi à celui-ci de sa lettre du 10 août 2009 dans laquelle elle a réservé
ses droits quant à la liquidation du régime matrimonial. Déposée le 6
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5 -
novembre 2009, soit dans un délai de trois mois dès cette découverte, sa
demande de révision a ainsi été formée en temps utile.
3.L'art. 478 al. 1 ch. 3 CPC prévoit que la révision peut être
obtenue dans les conditions de l'art. 148 al. 2 CC (Code civil du 10
décembre 1907; RS 210). En vertu de cette disposition, une convention
sur les effets patrimoniaux du divorce entrée en force peut être révisée
pour les vices du consentement de l'art. 23 et ss CO (Code des obligations
du 31 mars 1911; RS 220) qui sont l'erreur essentielle, le dol ou la crainte
fondée (FF 1996 I 153; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen
Scheidungsrecht, Zurich 1999, n. 29 ad art. 148 CC, p. 612; Fankhauser,
Scheidung, Schwenzer Hrsg, 2
ème
éd., Berne 2005, n. 15 ad art. 148 CC, p.
504). A la lettre de cette disposition, seule une convention sur les effets
patrimoniaux du divorce, entrée en force, peut donc faire l'objet d'une
révision.
En l'espèce, on relève d'emblée que la demanderesse
n'incrimine pas directement la convention sur les effets du divorce conclue
avec le défendeur, seule susceptible d'être révisée, mais s'en prend en
réalité au contrat de mariage qui a été signé antérieurement. Seul celui-ci
a eu un impact juridique sur le régime matrimonial des parties : en effet,
en adoptant le régime de la séparation de biens par contrat de mariage
passé en la forme authentique le 17 novembre 2004, les parties ont fait
usage de l'art. 181 CC qui permet d'adopter un autre régime matrimonial
que celui de la participation aux acquêts : ce faisant, elles ont liquidé le
régime de la participation aux acquêts et adopté celui de la séparation de
biens des art. 247 à 251 CC. Ces effets ont eu lieu à la date du contrat
(Deschenaux/Steinauer/ Baddeley, Les effets du mariage, 2
ème
éd., n°
1606). A partir de cette date, les époux répondaient de leurs dettes sur
tous leurs biens (art. 249 CC); en outre, le régime n'avait pas d'effet sur
l'exigibilité des dettes entre eux (art. 250 CC).
Ainsi, du fait de la séparation de biens intervenue, la clause de
la convention présentée par les parties au juge du divorce, indiquant
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6 -
qu'elles n'avaient plus de prétentions à faire valoir l'une contre l'autre,
devenait superflue. Par définitition, le régime de la séparation de biens est
en effet dissous par la fin du mariage et n'a pas besoin d'être liquidé
(Deschenaux et alii, op. cit., nos 1625 et 1626). Au demeurant, si cette
clause devait avoir une portée, elle n'en aurait que pour les prétentions
qui seraient nées entre les époux entre la date de la conclusion du contrat
de mariage et celle de la ratification de la convention (par exemple, des
prétentions découlant d'impôts communs qui seraient devenus exigibles
entre-temps). Or, les prétentions litigieuses – prétendûment entachées
d'un dol – ne sont pas nées dans cet intervalle, mais découlent de la
liquidation du premier régime matrimonial.
La demanderesse a déclaré dans sa lettre du 25 septembre
2009 considérer le contrat de mariage comme caduc, avec effet ex tunc. Il
n'appartient pas à la Chambre des révisions, toutefois, d'examiner si cette
déclaration d'invalidation est opérante. Aucun motif de révision ne
pouvant par conséquent être retenu en l'espèce à l'encontre du jugement
rendu le 24 mai 2005 par le Président du Tribunal de l'arrondissement de
La Côte, la demande de N.________, doit être rejetée.
Les frais d'arrêt, par 3'000 fr. (art. 233 al. 3, par renvoi de l'art.
250 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984;
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la requérante.
La requérante doit verser à l'intimé la somme de 1'200 fr. à
titre de dépens (art. 92 al. 1 CPC).
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Par ces motifs,
la Chambre des revisions civiles et pénales,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. La demande de révision présentée par N., est rejetée.
II. Les frais d'arrêt, par 3'000 fr. (trois mille francs), sont mis à la
charge de la requérante.
III. La requérante N., doit verser à l'intimé D.________ la
somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Patricia Michellod (pour N.),
-Me Jean-Luc Chenaud (pour D.).
La Chambre des révisions civiles et pénales considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss (LTF loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie à :
-
M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte.
Il prend date de ce jour.
La greffière :