702
TRIBUNAL CANTONAL
14
PE01.0004376-JRY/MAO/PGO
C O M M I S S I O N D E R E V I S I O N P E N A L E
Présidence de M. F.M E Y L A N , président
Juges:MM. J.-F. Meylan et Hack
Greffier :MmeMatile
-
2 -
Art. 385 CP; 456 et 461 al. 1 CPP
Vu le jugement du 24 août 2005 par lequel le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a, notamment,
condamné E.Q., pour lésions corporelles simples qualifiées,
séquestration avec cruauté, violation du devoir d'assistance et
d'éducation, à deux ans d'emprisonnement, sous déduction de vingt jours
de détention préventive (I); expulsé E.Q. du territoire suisse pour
une durée de cinq ans avec sursis pendant deux ans (II); condamné
D.Q., pour lésions corporelles simples qualifiées et violation du
devoir d'assistance et d'éducation, à huit mois d'emprisonnement (IV),
expulsé D.Q. du territoire suisse pour une durée de trois ans avec
sursis pendant deux ans (V), déchu E.Q.________ et D.Q.________ de
l'autorité parentale sur les enfants A.Q., B.Q. et
C.Q.________ (VI),
vu l'arrêt du 6 mars 2006 par lequel la Cour de cassation
pénale du Tribunal cantonal a admis partiellement les recours de
D.Q.________ et de E.Q.________ en ce sens que le chiffre VI du dispositif du
jugement de première instance est supprimé, celui-ci étant confirmé pour
le surplus,
vu l'arrêt du 28 juillet 2008 par lequel la Commission de
révision pénale a écarté la demande de révision présentée par
E.Q.,
vu la demande de révision formée le 4 septembre 2009 par
A.Q., B.Q.________ et C.Q.________ et qui concerne le jugement
rendu par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois
dans la cause dirigée contre D.Q.________ et E.Q.________,
vu les pièces du dossier;
-
3 -
attendu que les cantons sont tenus de prévoir un recours en
révision en faveur du condamné contre les jugements rendus en vertu du
code pénal ou d'une autre loi fédérale, quand des faits ou des moyens de
preuve sérieux et dont le juge n'avait pas eu connaissance lors du premier
procès viennent à être invoqués,
que, dans le canton de Vaud, la procédure de révision est régie
par les art. 455 ss CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967,
RSV 312.01),
que, selon l'art. 456 CPP, le droit de demander la révision
appartient au Ministère public, au condamné, à son représentant légal et,
si le condamné est décédé, à ses proches au sens de l'art. 110 ch. 1 CP,
qu'en l'occurrence, A.Q., B.Q. et C.Q.________
sont intervenus comme parties civiles et comme lésés dans le procès
pénal dirigé contre E.Q.________ et D.Q.________,
qu'au vu des dispositions de la procédure pénale vaudoise
rappelées ci-dessus, ils n'ont pas la possibilité de requérir la révision du
jugement concernant leurs parents,
qu'en conséquence, la demande de révision qu'ils ont
présentées conjointement est irrecevable et doit être écartée d'entrée de
cause en application de l'art. 461 al. 1 CPP;
attendu que l'arrêt est rendu sans frais.
-
4 -
Par ces motifs,
la Commission de révision pénale,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e à l ' u n a n i m i t é :
I. La demande de révision déposée le 4 septembre 2009 par
A.Q., B.Q. et C.Q.________ est écartée.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-MM. A.Q., B.Q. et C.Q.,
-Me Irène Wettstein Martin, avocate (pour E.Q.),
-Me Stéphane Coudray, avocat (pour D.Q.),
-Me Bernard Delaloye, avocat (pour A.Q., B.Q.________ et
C.Q.________),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-
Département de l'Intérieur, Office d'exécution des peines,
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est
vaudois,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
-
5 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :