Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Sauterel
Greffier :MmeVillars
Art. 311 al. 1 ch. 1 et 2 , 315 al. 2 CC; 399a al. 1 CPC
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur l'enquête en retrait de l'autorité parentale de A.Y.________
sur sa fille mineure B.Y.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.B.Y., née le 2 mars 1995 à Lausanne, est la fille de
A.Y., ressortissante marocaine et seule détentrice de l'autorité
parentale.
Au début du mois de janvier 2000, A.Y.________ a quitté la
Suisse pour aller vivre au Maroc, confiant sa fille B.Y.________ à J.,
qui était alors la "mère de jour" de celle-ci.
Par décision du 8 février 2001, la Justice de paix du cercle de
Lausanne a institué une mesure de curatelle, à forme de l'art. 392 ch. 3 du
Code civil, en faveur de B.Y. et désigné la Tutrice générale en
qualité de curatrice.
Par courriers des 5 et 19 mai 2004, la Tutrice générale a fait
part à l'autorité tutélaire de ses inquiétudes concernant la situation de
B.Y.________ et sollicité l'institution d'une mesure de tutelle, à forme de
l'art. 368 du Code civil, exposant en substance que cette mineure,
abandonnée par sa mère, n'avait pas de permis de séjour, que sa mère
n'avait nullement l'intention de l'accueillir au Maroc et n'avait jamais
entrepris les démarches nécessaires pour obtenir un laisser-passer pour sa
fille, que B.Y.________ n'avait ainsi pas pu être renvoyée au Maroc et que
son retour au pays était de moins en moins envisageable.
Par décision du 19 mai 2004, la Justice de paix du cercle de
Lausanne a ordonné le maintien de la mesure de curatelle, à forme de
l'art. 392 ch. 3 du Code civil, instituée en faveur de B.Y.________ et
confirmé la Tutrice générale en qualité de curatrice.
B.Y.________ a obtenu la nationalité suisse en juillet 2007.
Dans son rapport annuel du 4 juin 2008, la Tutrice générale a
sollicité l'ouverture d'une enquête en retrait de l'autorité parentale à
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3 -
l'encontre de A.Y., faisant valoir que cette mère, seule détentrice
de l'autorité parentale sur sa fille, avait quitté la Suisse en 2000 pour aller
vivre au Maroc, que le nom du père était inconnu, que B.Y. avait
acquis la nationalité suisse, qu'elle avait ainsi la possibilité de voyager au-
delà des frontières suisses, qu'elle était désireuse de revoir sa mère avec
laquelle elle idéalisait la relation qu'elle construisait à distance depuis son
enfance et qu'elle avait besoin de repères clairs pour se construire.
Le 30 juillet 2008, le juge de paix a ordonné l'ouverture d'une
enquête en déchéance de l'autorité parentale à l'encontre de A.Y..
Lors de son audience du 29 octobre 2008, le Juge de paix du
district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a procédé à l'audition de
J.. Celle-ci a déclaré que B.Y.________ vivait chez elle depuis le mois
de juin 1998, que A.Y.________ n'était jamais venue rendre visite à sa fille
depuis son départ, qu'elle avait néanmoins des contacts téléphoniques
réguliers avec sa fille, mais qu'elle n'en prenait que rarement l'initiative et
que B.Y.________ n'avait conservé qu'une seule photographie de sa mère.
Egalement entendue, May-Gabrielle Pfister, cheffe d'unité auprès de
l'Office du Tuteur général (ci-après : OTG), a précisé que la mesure envisa-
gée était destinée à protéger B.Y.________ au cas où sa mère reviendrait en
Suisse et déciderait d'exercer ses prérogatives liées à son statut de mère
du jour au lendemain.
Le juge de paix a procédé à l'audition de B.Y.________ le 21
janvier 2009. Elle a déclaré qu'elle vivait avec J.________ qu'elle considérait
comme une grand-maman, qu'elle était satisfaite de cette situation,
qu'elle avait des contacts épisodiques avec sa mère, qu'elle ne comprenait
pas pourquoi celle-ci ne venait pas en Suisse et qu'il n'était en l'état pas
possible pour elle de se rendre au Maroc pour des raisons administratives.
Le juge de paix a expliqué à B.Y.________ les raisons de l'ouverture de la
procédure en cours et lui a dit qu'il était nécessaire qu'une personne
puisse, en Suisse, prendre des décisions importantes la concernant.
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4 -
Par courrier adressé le 22 juillet 2009 à l'Office des migrations,
la Tutrice générale a appuyé la demande de visa formée par A.Y.,
faisant valoir que B.Y. avait demandé à revoir sa mère dont elle se
sentait très proche affectivement malgré leur séparation, que les
demandes de visa faites par A.Y.________ avaient été rejetées par
l'Ambassade de Suisse, à Rabat, et qu'il était dans l'intérêt de B.Y.________
qu'elle puisse revoir sa mère en Suisse dans un cadre sécurisant où elle
pourrait bénéficier, si nécessaire, des soutiens dont elle pourrait avoir
besoin.
Dans son préavis du 18 novembre 2009, le Ministère public a
préavisé en faveur du retrait de l'autorité parentale de A.Y.________ sur sa
fille B.Y..
Au bénéfice d'un visa de trente jours échéant le 6 mars 2010,
A.Y. est entrée en Suisse le 8 février 2010.
Lors de son audience du 17 février 2010, la justice de paix a
procédé à l'audition de la mère de l'enfant, assistée de son conseil.
A.Y.________ a déclaré qu'elle avait laissé sa fille en Suisse tout en la
confiant à J., qu'elle ne l'avait pas abandonnée, qu'elle ne l'avait
jamais oubliée, qu'elle lui avait fait envoyer des cadeaux, qu'elle avait
suivi sa scolarité, qu'elle avait des contacts réguliers avec J.,
qu'elle n'avait pas pu emmener sa fille avec elle au Maroc, craignant
d'affronter sa famille avec un enfant qui n'avait pas de père, que, durant
toutes ces années, elle avait été mise au courant des décisions
importantes concernant B.Y., qu'elle s'était souciée de son enfant
dans la mesure du possible, toutes les demandes faites pour venir voir sa
fille en Suisse lui ayant été refusées, qu'elle n'avait pas l'intention
d'emmener sa fille avec elle au Maroc, qu'aucun problème n'avait été
soulevé durant dix ans, qu'elle entretenait des relations avec sa fille,
qu'elles avaient des contacts téléphoniques et épistolaires réguliers et
qu'elle souhaitait rattraper le temps perdu.
Egalement entendue, J. a confirmé qu'elle avait eu des
contacts avec A.Y.________ pour lui donner des nouvelles de sa fille, tout en
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relevant que la mère et la fille se téléphonaient maintenant une fois tous
les quinze jours, que B.Y.________ savait que sa mère devait repartir au
Maroc et qu'elle ne voyait pas l'utilité de retirer l'autorité parentale à la
mère, tout s'étant très bien déroulé jusqu'à présent. May-Gabrielle Pfister,
cheffe d'unité auprès de l'OTG, a quant à elle indiqué que B.Y.________
avait rencontré sa mère pour la première fois depuis dix ans une semaine
auparavant, que cette rencontre avait été très forte, que le contact avait
été très fusionnel entre la mère et la fille, qu'une mesure de tutelle serait
une protection pour B.Y., qu'une distinction entre le lien affectif et
juridique devait être faite, et que la situation administrative de cette
mineure serait plus simple à gérer si la Tutrice générale bénéficiait d'un
mandat de tutrice, lequel serait sans incidence sur la relation affective
entre la mère et la fille.
B.Par décision du 17 février 2010, la Justice de paix du district de
Lausanne a clos l'enquête en retrait de l'autorité parentale instruite à
l'égard de A.Y. et préavisé en faveur du retrait de l'autorité
parentale de la prénommée sur sa fille B.Y.. Elle a transmis le
dossier à la Chambre des tutelles pour décision définitive le 13 avril 2010.
Par requête adressée le 22 mars 2010 à la justice de paix, la
Tutrice générale a sollicité que le droit de garde sur B.Y. soit
provisoirement retiré la mère pour lui être confié, exposant que
A.Y.________ n'avait pas quitté la Suisse le 6 mars 2010 comme cela était
initialement prévu, que celle-ci avait l'intention de recourir contre la
décision du Service de la population refusant de prolonger son visa et de
déposer une demande de regroupement familial afin de rester définitive-
ment en Suisse, qu'elle s'était montrée très respectueuse des différentes
mesures d'encadrement et de soutien mises en place en faveur de sa fille
et qu'il était toutefois important que B.Y.________ puisse se préserver et
retrouver sa place d'adolescente.
Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 1
er
avril
2010, le juge de paix a provisoirement retiré à A.Y.________ le droit de
garde sur sa fille B.Y.________ et confié ce droit à la Tutrice générale.
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6 -
Par avis du 20 avril 2010, le Président de la Chambre des
tutelles a imparti à A.Y.________ un délai au 3 mai 2010 pour demander son
audition ainsi que pour produire un mémoire contenant ses conclusions et
ses moyens.
Par décision du 22 avril 2010, la cour de céans a rejeté la
requête de suspension de cause déposée le 19 avril précédent par
A.Y..
Par requête déposée le 27 avril 2010 au Service de la
population (SPOP), A.Y. a sollicité l'octroi d'une autorisation de
séjour par regroupement familial.
Par mémoire du 18 mai 2010, A.Y.________ a conclu, avec
dépens, au maintien de son autorité parentale sur sa fille et sollicité le
transfert du dossier à l'autorité tutélaire pour qu'elle statue sur le retrait
de son droit de garde sur sa fille. Elle n'a pas requis son audition.
Par décision du 26 mai 2010, la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal a déclaré irrecevable le recours interjeté par
A.Y.________ contre la décision du Service de la population (SPOP) refusant
de prolonger son visa.
Dans ses déterminations du 27 mai 2010, la Tutrice générale a
conclu au retrait de l'autorité parentale de A.Y.________ sur sa fille
B.Y.. Elle a expliqué en substance que l'autorisation de séjour de
A.Y. avait été révoquée en raison du mariage blanc qu'elle avait
contracté avec un ressortissant suisse, que lorsque celle-ci avait
définitivement quitté la Suisse, elle n'avait pas dit au revoir à sa fille ni
annoncé son départ à J.________, que la mère n'avait entrepris aucune
démarche afin que sa fille puisse la rejoindre au Maroc, qu'elle ne s'était
jamais souciée du statut précaire de sa fille en Suisse, qu'elle s'était
mariée au Maroc il y a environ deux ans, que les retrouvailles entre la
mère et la fille le 8 février 2010 avaient très chaleureuses, qu'elles se
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voyaient régulièrement et entretenaient une relation affective très proche,
que A.Y.________ avait toutefois été complètement absente de la vie
quotidienne de sa fille pendant dix ans, que B.Y.________ avait besoin d'un
représentant légal fiable incarnant un cadre et des limites et que, en
pleine adolescence, cette mineure avait besoin de savoir qui était
responsable d'elle et de pouvoir s'appuyer sur un cadre sécurisant.
E n d r o i t :
1.La cour de céans doit statuer sur le retrait de l'autorité
parentale d'une mère sur sa fille.
a)La mère de l'enfant, de nationalité marocaine, étant domiciliée
au Maroc, la cause présente un élément d'extranéité. A teneur de l'art. 85
al. 1 LDIP (Loi sur le droit international privé du 18 décembre 1987, RS
291), en matière de protection des mineurs, la compétence des autorités
judiciaires ou administratives suisses est régie par la CLaH (Convention de
la Haye du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la
loi applicable en matière de protection des mineurs, RS 0.211.231.01).
Cette convention régit en particulier l'attribution et le retrait de l'autorité
parentale, ainsi que le règlement du droit de garde et des relations
personnelles (TF 5P.122/2006 du 11 juillet 2006 c. 2.2, in Fampra 2006, p.
986; ATF 124 III 176 c. 4; Bucher, L'enfant en droit international privé, n
o
321, p. 117), y compris le droit de visite (TF 5A_607/2008 du 2 mars 2009
c. 4.3; ATF 124 III 176 c. 4, JT 1999 I 35; Dutoit, Commentaire de la loi
fédérale du 18 décembre 1987, 4
ème
éd., 2004, n. 3 ad art. 85 LDIP, p.
280; Schwander, Basler Kommentar, n. 24 ad art. 85 LDIP).
Selon la CLaH, les autorités administratives ou judiciaires de
l'Etat de la résidence habituelle d'un mineur sont compétentes pour
prendre des mesures tendant à la protection de sa personne (art. 1). Ces
autorités prennent des mesures prévues par leur droit interne (art. 2). En
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l'espèce, l'enfant B.Y., mineure, réside à Lausanne chez J..
Les autorités judiciaires suisses sont donc compétentes pour prendre les
mesures de protection prévues par le droit suisse.
b)Les mesures de protection de l'enfant sont ordonnées par les
autorités de tutelle du domicile de l'enfant (art. 315 al. 1 CC, Code civil
suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Celui-ci correspond en principe au
domicile du ou des parents qui a ou ont l'autorité parentale (art. 25 al. 1
CC). Lorsque l'enfant vit chez des parents nourriciers ou, d'une autre
manière, hors de la communauté familiale des père et mère, ou lorsqu'il y
a péril en la demeure, les autorités du lieu où se trouve l'enfant sont
également compétentes (art. 315 al. 2 CC). Le moment décisif pour la
détermination de la compétence à raison du domicile de l'enfant est celui
de l'ouverture de la procédure (ATF 101 II 11, JT 1976 I 53 c. 2a; Hegnauer,
Droit suisse de la filiation et de la famille, 4
ème
éd., adaptation française
par Meier, Berne 1998, n. 27.61, p. 203).
En l'espèce, au moment de l'ouverture de la procédure en
retrait de l'autorité parentale, B.Y.________ vivait chez J., à
Lausanne. La Justice de paix du district de Lausanne était ainsi
compétente.
2.La justice de paix a transmis son dossier à l'autorité de
surveillance, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 LOJV, Loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01),
conformément à l'art. 399a al. 1 CPC (Code de procédure civile du 14
décembre 1966, RSV 270.11), après que le juge de paix eut instruit une
enquête répondant aux exigences de l'art. 400 CPC et le Ministère public
formulé son préavis (art. 402 CPC).
A.Y., mère de l'enfant, a été entendue par la justice de
paix lors de son audience du 17 février 2010. La Chambre des tutelles a
donné la possibilité à A.Y.________ de solliciter son audition et de déposer
un mémoire; celle-ci a déposé un mémoire, mais elle n'a pas requis son
audition par la cour de céans. L'occasion de s'exprimer devant l'autorité
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9 -
de surveillance ayant été donnée à la dénoncée, son droit d'être entendue
a été respecté. Entendue par le juge de paix le 21 janvier 2009,
B.Y.________ a été rendue attentive à la portée de l'autorité parentale, de
sorte que son droit d'être entendue a été respecté.
Les conditions de procédure posées par les art. 399a ss CPC
étant réalisées, l'autorité de céans est en mesure de statuer.
3.a)Selon l'art. 311 al. 1 CC, l'autorité tutélaire de surveillance pro-
nonce le retrait de l'autorité parentale si d'autres mesures de protection
de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée
insuffisantes. C'est le cas, selon le ch. 1 de la disposition précitée, lorsque
les père et mère ne sont pas en mesure d'exercer correctement l'autorité
parentale pour cause d'inexpérience, de maladie, d'infirmité, d'absence ou
d'autres motifs analogues ou, selon le ch. 2, lorsqu'ils ne se sont pas
souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont manqué gravement à leurs
devoirs envers lui. Les deux motifs de retrait sont indépendants de toute
faute des parents. Ce sont les circonstances existant au moment du retrait
qui sont déterminantes (Hegnauer, op. cit., n. 27.46, p. 197).
En vertu du principe de subsidiarité énoncé par la disposition
précitée, le retrait de l'autorité parentale n'est admissible que si d'autres
mesures - à savoir l'assistance des services d'aide à la jeunesse et les
mesures des art. 307 à 310 CC - sont demeurées sans résultat ou
paraissent d'emblée insuffisantes (Hegnauer, op. cit., n. 27.46, p.197;
Breitschmid, Basler Kommentar, 3
ème
éd., 2006, nn. 6 ss ad art. 311/312
CC, pp. 1634-1635).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 5C_262/2003 du
8 avril 2004, résumé in RDT 2004 p. 252), il faut se montrer
particulièrement rigoureux dans l'appréciation des circonstances, puisque
le retrait de l'autorité parentale, qui équivaut à la perte d'un droit
élémentaire de la personnalité, n'est admissible que si d'autres mesures
pour prévenir le danger que court l'enfant – soit les mesures protectrices
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(art. 307 CC), la curatelle d'assistance (art. 308 CC) et le retrait du droit de
garde (art. 310 CC) – sont d'emblée insuffisantes. Le principe de la
proportionnalité de l'intervention commande une attention particulière
(ATF 119 II 9 c. 4a p. 11 et les références citées). Lorsque les parents
n'arrivent pas à remplir leurs devoirs découlant des art. 301 à 306 CC, il
suffit de leur retirer la garde sur l'enfant; pour le retrait de l'autorité
parentale, il faut en revanche un motif supplémentaire, telle l'incapacité
de participer à l'éducation donnée à l'enfant par des tiers en raison
d'absence sans possibilités de contacts réguliers (Breitschmid, op. cit., n. 7
ad art. 311/312 CC). Lorsque des mesures combinées (retrait du droit de
garde et curatelle de représentation) sont pratiquement équivalentes au
retrait de l'autorité parentale, il y a lieu d'y procéder formellement
(Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts und des übrigen Verwandt-
schaftsrechts, 5
ème
éd., Berne 1999, n. 27.41, p. 216; CTUT, 20 avril 2010,
n
o
72).
L'expression "se soucier sérieusement de l'enfant" au sens
de l'art. 311 al. 1 ch. 2 CC doit être comprise de manière semblable à celle
figurant à l'art. 265c ch. 2 CC (Breitschmid, op. cit., n. 14 ad art. 311/312
CC) et à l'art. 274 al. 2 CC. Selon la jurisprudence relative à ces dernières
dispositions, un parent ne se soucie par sérieusement de l'enfant lorsqu'il
ne prend aucune part à son bien-être, s'en remet en permanence à autrui
pour les soins dus à l'enfant et n'entreprend rien pour établir ou entretenir
une relation vivante avec lui. Si la preuve d'efforts suffisants pour établir
de véritables relations avec l'enfant est rapportée, même s'ils n'ont eu
aucun succès, on ne peut dire que le parent ne s'est pas soucié
sérieusement de l'enfant (ATF 113 II 381, JT 1989 I 559 c. 2 et réf; ATF 118
II 21 c. 3d; FamPra.ch 2005 n
o
23, p. 158).
b)En l'espèce, A.Y.________ a quitté la Suisse pour se rendre au
Maroc depuis plus de dix ans, laissant sa fille aux soins d'une "mère de
jour". Elle n'a pas revu sa fille depuis son départ de Suisse au mois de
janvier 2000. Durant toutes ces années, elle a certes eu des contacts
téléphoniques réguliers avec B.Y.________ et a été mise au courant des
décisions importantes concernant celle-ci, mais elle n'a pas exercé son
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11 -
autorité parentale. C'est au moment où B.Y., souhaitant renouer
avec sa mère et ayant obtenu la nationalité suisse, ce qui l'habilitait à
voyager hors de Suisse, a envisagé de se rendre au Maroc, que la Tutrice
générale est intervenue auprès de l'Office des migrations afin qu'une
rencontre entre la mère et la fille puisse avoir lieu en Suisse où
B.Y. disposait d'un environnement stable propice à un tel
événement. A.Y.________ a alors obtenu un visa pour entrer en Suisse, ce
qui lui avait précédemment été refusé. Les retrouvailles de la mère et de
la fille ont eu lieu le 8 avril 2010. A.Y.________ s'est installée chez un tiers à
Lausanne et a déposé une demande de permis de séjour humanitaire.
B.Y.________ est quant à elle demeurée chez J..
Il apparaît dès lors que, durant ces dix dernières années,
A.Y. ne s'est pas souciée sérieusement de sa fille et qu'elle a
gravement manqué à ses devoirs de mère (art. 311 al. 1 ch. 2 CC). Vu la
longue séparation d'avec sa fille et son éloignement géographique,
A.Y.________ n'entretient pas un rapport d'autorité avec elle et n'est pas
apte à exercer et à assumer son rôle de mère (art. 311 al. 1 ch. 1 CC). La
relation affective qui a pu renaître entre la mère et la fille ne signifie pas
encore que les besoins de B.Y.________ puissent être entièrement pris en
compte par sa mère, ce d'autant moins que celle-ci ne voit sa fille que par
intermittence. Aujourd'hui adolescente, B.Y.________ a besoin d'un cadre
de vie sécurisant et il s'impose de lui garantir la présence d'un adulte
stable à ses côtés pouvant assumer la responsabilité à son égard, rôle qui
ne peut pas être pleinement endossé par la mère qui a failli à sa tâche du-
rant de longues années et qui ne peut offrir aujourd'hui aucune stabilité
compte tenu de son statut précaire lié au fait qu'elle ne dispose pas d'une
autorisation de séjour. Il n'est au surplus pas exclu que l'opposition de la
mère à un retrait de son autorité parentale ne soit motivée que par sa
position délicate en matière de police des étrangers. Il y a dès lors lieu
d'admettre que la mère n'a pas pu exercer correctement son autorité
parentale durant de longues années en raison de son absence et qu'elle
ne peut pas l'exercer correctement aujourd'hui, ni durant le laps de temps
restant jusqu'à la majorité de sa fille.
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12 -
A.Y.________ objecte en vain qu'avec sa présence en Suisse,
elle serait désormais pleinement capable d'exercer son autorité parentale.
En effet, la précarité de son statut en matière de police des étrangers, son
absence de ressources et les liens distendus qu'elle entretient avec sa
fille, eu égard à sa responsabilité maternelle non assumée durant de
longues années, font que, aujourd'hui, elle ne présente pas les qualités
nécessaires pour exercer son autorité parentale sur sa fille de manière
adéquate et qu'elle n'est pas à même de prendre les décisions exigées par
les circonstances et restant dans la compétence résiduelle du détenteur
de l'autorité parentale privé de l'exercice du droit de garde. A.Y.________
ne peut pas non plus tirer argument du fait que son autorité parentale ne
lui a pas été retirée durant toutes ces années. C'est en effet l'écoulement
du temps et l'arrivée de B.Y.________ à l'adolescence qui font apparaître
une mesure de retrait comme nécessaire dès lors qu'il s'agit d'éviter le
risque sérieux d'une distorsion entre la réalité, savoir la référence actuelle
de B.Y.________ à sa curatrice J., et la situation juridique, savoir
l'autorité parentale demeurée en mains de la mère. Il faut par ailleurs
protéger B.Y. des démarches que sa mère entreprendrait à son
égard dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour en Suisse. Enfin
A.Y.________ n'est guère convaincante dans son rôle de mère lorsqu'elle
laisse entendre qu'elle s'accommode du retrait du droit de garde sur sa
fille ordonné par mesures préprovisionnelles du 1
er
avril 2010, mesure qui
serait à ses yeux suffisante et qui rendrait un retrait d'autorité parentale
inutile. En effet, dans sa situation très particulière où il s'agirait de
reconstituer non seulement une relation d'affection, mais des liens solides
offrant un appui à B.Y., on ne voit pas comment A.Y.
pourrait assumer l'autorité parentale et les décisions parfois difficiles que
celle-ci implique si elle n'est pas apte à détenir le droit de garde sur sa
fille. Maintenir le solde des prérogatives liées à l'autorité parentale, savoir
la qualité pour représenter la mineure dans différentes circonstances ou
pour signer un contrat d'apprentissage, n'aurait au surplus aucun sens
compte tenu des parcours différents suivis par la mère et la fille, l'intérêt
de B.Y.________ étant aujourd'hui de conserver la situation stable qui lui a
été aménagée par des tiers.
-
13 -
Dans ces conditions, on doit admettre que des mesures peu
contraignantes ne permettent pas, dans le cas d'espèce, d'atteindre le but
escompté et de préserver les intérêts de B.Y.________ de façon suffisante.
Partant, le retrait de l'autorité parentale de A.Y.________ sur sa fille
mineure B.Y.________ est nécessaire et adéquat.
4.En conclusion, il convient de retirer l'autorité parentale de
A.Y.________ sur sa fille B.Y.________ et de renvoyer le dossier à la Justice de
paix du district de Lausanne pour qu'elle nomme un tuteur à l'enfant
prénommée (art. 311 al. 2 CC). La nomination d'un tuteur ne pourra
toutefois intervenir qu'une fois le présent jugement devenu définitif et
exécutoire, soit trente jours après sa notification, le recours en matière
civile au Tribunal fédéral étant ouvert et ayant effet suspensif (art. 72 al. 2
ch. 7 et 103 al. 2 let. a LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS
173.110).
Le présent jugement peut être rendu sans frais (art. 406 al. 2
CPC).
Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 91 et 92 CPC,
applicables par renvoi de l'art. 488 let. f CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'autorité parentale sur l'enfant B.Y., née le 2 mars
1995, est retirée à sa mère A.Y..
-
14 -
II. Le dossier est transmis à la Justice de paix du district de
Lausanne pour nomination d'un tuteur à l'enfant, dès le
présent jugement définitif et exécutoire.
III. Le jugement est rendu sans frais ni dépens.
Le président :La greffière :
Du 11 juin 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Adrien Gutowski (pour A.Y.________),
-Mme la Tutrice générale,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
-
15 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :