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TRIBUNAL CANTONAL
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C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 9 juin 2011
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Colombini et Mme Bendani
Greffier :MmeVillars
Vu la décision du 28 avril 2011, envoyée pour notification le 11
mai suivant, par laquelle la Justice de paix du district de Lausanne a pris
note de l'engagement de M., à Lausanne, de contacter le Centre
médico-social d'Ouchy en vue d'obtenir toute aide appropriée (I), invité le
Dr Chioléro à déposer un rapport d'ici au 30 juin 2011 sur la situation de
M. (II), sursis à prendre une décision sur le fond (III), dit qu'une
nouvelle audience de jugement sera appointée (IV) et dit que les frais de
la cause suivent le sort de la cause au fond (V),
vu le recours, daté du 14 mai 2011 et déposé au greffe de la
Chambre des tutelles le 18 mai 2011, interjeté par M.________ contre cette
décision,
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vu les pièces au dossier;
attendu que le recours est dirigé contre une décision prise par
l'autorité tutélaire préalablement à l'ouverture d'une enquête en
interdiction civile de la recourante,
que la cause relève de la juridiction gracieuse,
que le recours général non contentieux est en principe ouvert
au Tribunal cantonal contre toute décision d'une autorité judiciaire en
matière non contentieuse (art. 489 CPC-VD [Code de procédure civile du
14 décembre 1966, RSV 270.11] qui reste applicable en vertu de l'art. 174
CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV
211.01]),
que, toutefois, selon la jurisprudence constante de la cour de
céans, il convient de distinguer les décisions susceptibles de recours des
mesures d'instruction, contre lesquelles aucune voie de recours n'est
ouverte (JT 1978 III 126; CTUT, 6 septembre 2010/151; CTUT, 16 juin
2010/98; CTUT, 6 août 2009/172),
qu'en l'espèce, la décision querellée, en tant qu'elle impartit
un délai au 30 juin 2011 au Dr. Chioléro pour faire un rapport sur
l'évolution de la situation de M., équivaut à ordonner des mesures
d'instruction,
qu'il n'existe donc pas de voie de recours contre la décision
entreprise,
que le recours interjeté par M. est par conséquent
irrecevable,
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que le courrier de M.________ daté du 14 mai 2011 doit
toutefois être transmis à la justice de paix pour qu'elle se prononce sur la
demande de prolongation de délai requise;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais
judiciaires en matière civile, RSV 270.11.05) qui continue à s'appliquer
pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC du 28
septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Le courrier de M.________ daté du 14 mai 2011 est transmis à
la Justice de paix du district de Lausanne qui est invitée à se
prononcer sur la demande de prolongation de délai qu'elle
contient.
III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président :La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme M.________,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
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