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TRIBUNAL CANTONAL
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C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 8 juillet 2010
Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Battistolo et Colombini
Greffier :MmeRobyr
Vu la décision du 4 février 2010, par laquelle la Justice de paix
du district de Lausanne a pris acte du jugement de divorce rendu le 16
novembre 2009 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de
Lausanne concernant les époux E.N.________ et A.N.________ (I) et nommé
le Service de protection de la jeunesse (ci-après: SPJ) en qualité de
surveillant judiciaire au sens de l'art. 307 al. 3 CC de B.N.,
C.N. et D.N., nées respectivement les 24 février 1996,
7 septembre 1998 et 16 janvier 2001 (II),
vu le recours formé le 16 juin 2010 par A.N. contre
cette décision,
vu les pièces au dossier;
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2 -
attendu que la recourante a déposé son acte de recours dans
les 10 jours dès la décision attaquée, soit en temps utile (art. 388 al. 1 et 2
CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210], 405 CPC [Code de
procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11]),
qu'elle a déclaré former "opposition au service de protection
de la jeunesse",
qu'il apparaît toutefois, à la lecture de son acte, qu'elle
conteste en réalité la mesure de surveillance éducative à forme de l'art.
307 al. 3 CC et non la personne du curateur, soit le SPJ,
que cette mesure a toutefois été instaurée par jugement de
divorce du 16 novembre 2009, définitif et exécutoire,
que cette décision ne peut dès lors plus être remise en
question à ce stade, soit celui de la désignation du curateur de
surveillance éducative,
que le recours déposé par A.N.________ est donc irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art.
236 al. 2 du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière
civile, RSV 270.11.05).
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3 -
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme A.N.________,
-Service de protection de la jeunesse,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne.
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
Palavras-chave
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