Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Creux et Mme Kühnlein
Greffière:MmeBertholet
Art. 310 al. 1 CC; 401 CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par L., à Lausanne, contre
l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 1
er
novembre 2011 par
le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant l'enfant
K..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.L.________ et F.________ sont les parents d'K., née hors
mariage le 1
er
octobre 2004. Selon une convention ratifiée le 14 février
2005 par la Justice de paix du 3
e
cercle de la Sarine Belfaux, ils détiennent
conjointement l'autorité parentale sur leur fille.
Aux termes de l'accord passé le 17 septembre 2007 devant la
Justice de paix du 3
e
cercle de la Broye Cugy, la garde sur l'enfant a été
attribuée au père.
Le 29 février 2008, le Juge de paix du district de Lausanne a
confié au Service de protection de la jeunesse (ci-après: SPJ) un mandat
d'évaluation de la situation et des conditions de vie d'K..
Le 6 novembre 2009, le SPJ a adressé à la Justice de paix du
district de Lausanne un rapport annuel de renseignements concernant
l'enfant prénommée. Il y a exposé qu'K.________ vivait avec son père dans
un deux pièces à Lausanne, que ce dernier - gros consommateur de
cannabis - ne travaillait pas, recevait le RI et avait fait une demande de
rente AI, qui venait d'aboutir. Il a indiqué avoir eu des informations
inquiétantes quant au passé de violence de L.________ à l'égard de la mère
d'K.________ et de sa précédente épouse, avec laquelle il avait eu un fils et
qui aurait fait le choix de disparaître en quittant la Suisse avec celui-ci. Le
SPJ a indiqué avoir appris que F.________ avait préféré "abandonner" sa fille
à son père pour cesser d'être harcelée, dénigrée, injuriée et menacée,
version des faits confirmée par les différents professionnels qui
entouraient la mère (curatrice et infirmière psychiatrique). Le SPJ a affirmé
que lors d'une rencontre destinée à évaluer sa position et essayer de
trouver un terrain d'entente, le père était resté emmuré dans sa
perception de la réalité, incapable de se mettre en phase avec les besoins
de son enfant, constamment persécuté par les propos tenus et centré en
permanence sur son état de victime. S'agissant de F.________, sous
curatelle volontaire, le SPJ a observé que, même si elle souffrait d'une
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3 -
pathologie psychiatrique avérée, elle était stabilisée et avait su s'entourer
d'un réseau de soins adéquats, auquel elle savait faire appel en cas de
nécessité. Le SPJ a conclu en préconisant plusieurs mesures, parmi
lesquelles le retrait du droit de garde et le placement de l'enfant.
Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 20
novembre 2009, le juge de paix a, sur requête du 19 novembre 2009 du
SPJ, retiré provisoirement à L.________ son droit de garde sur sa fille
K.________ et a provisoirement confié ce droit au SPJ.
Le 26 novembre 2009, l'enfant a été placée d'urgence au [...].
Lors de l'audience de mesures provisionnelles du 16 décembre
2009, le juge de paix a entendu les parents d'K.________ et [...], assistante
sociale au SPJ. Cette dernière a déclaré que les deux visites de L.________ à
sa fille au [...] s'étaient bien déroulées, mais que des attitudes
inadéquates avaient été constatées par les intervenants de l'institution.
D'entente avec les parties, l'audience a été suspendue.
Le 20 janvier 2010, K.________ a été transférée à la [...].
Dans son rapport intermédiaire du 9 février 2010, le SPJ a
indiqué que l'intégration d'K.________ dans la nouvelle institution se passait
bien. Il a relevé que les deux visites de la mère s'étaient bien déroulées,
contrairement à l'unique visite du père, lors de laquelle ce dernier s'était
montré menaçant, dénigrant et agressif envers le personnel éducatif, avait
eu des propos dégradants et insultants envers la mère devant K..
Le SPJ a conclu à son placement qui garantissait sa sécurité.
Lors de l'audience de mesures provisionnelles du 10 février
2010, le juge de paix a entendu les parents d'K., [...], ainsi que
trois témoins, à savoir le Dr [...], spécialiste FMH adolescents, enfants et
nourrissons, la Dresse [...], spécialiste FMH en pédiatrie, et [...], une amie
du père.
-
4 -
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 février 2010,
le juge de paix a retiré provisoirement à L.________ son droit de garde sur
sa fille, a confié provisoirement ce droit au SPJ, à charge pour lui de placer
l'enfant au mieux de ses intérêts et d'organiser le droit de visite des
parents pendant la procédure provisionnelle, a invité le gardien provisoire
à le renseigner sur l'évolution de la situation dans un délai au 15 avril
2010, a ouvert à l'égard des parents une enquête en déchéance de leur
autorité parentale sur leur fille K.________ et a ordonné la mise en œuvre
d'une expertise psychiatrique, cas échéant pédopsychiatrique, des
parents.
Par acte du 22 février 2010, L.________ a recouru contre cette
ordonnance en concluant à son annulation.
Par lettre du 23 février 2010, le SPJ a informé le prénommé
qu'il suspendait avec effet immédiat son droit de visite sur sa fille en
raison de son comportement inacceptable lors de sa visite du 19 février
2010, soit notamment des menaces de violence physique proférées à
l'encontre d'une enfant accueillie au foyer.
Par courrier du 25 février 2010, L.________ a recouru contre
cette décision de suspension de son droit de visite.
Le 16 mars 2010, la justice de paix a procédé à l'audition de
L., de F., de [...], adjointe suppléante auprès du SPJ, de [...]
et de [...], directeur de la [...].
Par décision du 16 mars 2010, la justice de paix a fixé le droit
de visite de L.________ sur sa fille K., par l'intermédiaire du centre
médico-psychologique CIMI (Consultation Interdisciplinaire de la
Maltraitance Intrafamiliale), dont les modalités seraient organisées dès
réception de la décision par le SPJ.
Par courrier du 24 mars 2010, F. a conclu au rejet du
recours interjeté contre l'ordonnance de mesures provisionnelles du 15
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5 -
février 2010. Elle a exposé que L.________ avait insulté K., la
traitant notamment de "pute" et "salope", avait proféré des menaces à
son encontre telles que "je vais te démolir le portrait ta sale petite
gueule", "tu ne lèves pas la main ou je t'écrase" et "tu vois ce bâton, c'est
pour t'écraser la gueule", et avait dit qu'il allait la tuer et lui "faire la
peau". Elle a également affirmé qu'il fumait toute la journée du cannabis
avec ses amies devant K. et que celle-ci avait entendu toutes
sortes de discussions, y compris des propos à caractère sexuel. Elle a
ajouté que sa fille lui avait confié avoir vu son père se masturber devant
des images de femmes nues sur sa webcam - alors qu'il pensait qu'elle
dormait - et avoir des relations sexuelles avec son amie.
Dans ses déterminations du 30 mars 2010, le SPJ a conclu au
rejet du recours.
Par arrêt du 8 avril 2010, la Chambre des tutelles du Tribunal
cantonal a rejeté le recours interjeté par L.________ et confirmé la décision
entreprise. Elle a notamment considéré que, même si l'attachement du
père pour sa fille ne faisait aucun doute, il existait toutefois des éléments
démontrant que l'inadéquation de certaines des attitudes du père –
couplées avec sa situation sociale et médicale précaires – impliquait que la
situation de l'enfant auprès de lui était susceptible de mettre celle-ci en
danger. L.________ était incapable de se mettre réellement en phase avec
les besoins d'K., centré qu'il est en permanence sur un état de
victime et se sentant constamment persécuté par les propos tenus,
comme l'avait relevé le SPJ dans son rapport annuel de renseignements du
6 novembre 2009. Dès lors que le père n'était pas en état de discuter de
manière constructive, une solution moins incisive que le retrait du droit de
garde n'était pas envisageable.
Le même jour, le SPJ a indiqué à F. qu'il avait été
informé par son réseau de soins d'une dégradation de son état de santé
psychique et du fait qu'elle avait eu un comportement étrange et déplacé
lors de sa rencontre avec sa fille le jour précédent. Le SPJ a ainsi suspendu
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6 -
avec effet immédiat son droit de visite, son état psychique actuel n'étant
pas compatible avec l'exercice de celui-ci.
Le 12 avril 2010, le SPJ a déposé un rapport intermédiaire,
selon lequel K.________ se portait bien et entretenait de bonnes relations
avec les autres enfants, tant au sein de l'institution qu'à l'école. Un bilan
médical complet avait été effectué le 10 mars 2010: les rougeurs sur les
mains - qui semblaient être de l'eczéma - étaient stabilisées, de même
que les brûlures vaginales. Un bilan en psychomotricité devait débuter en
mai. Le SPJ a estimé qu'il était nécessaire que F.________ se soumette à un
traitement médicamenteux régulier, afin de garantir une meilleure
stabilité dans ses relations avec K.. Tant que de telles dispositions
ne seraient pas prises, il n'était pas opportun d'autoriser des contacts
entre la mère et sa fille, dans le but de préserver cette dernière. Ce
service a en outre indiqué que, depuis la suspension du droit de visite de
L. ensuite de son esclandre à l'institution, les contacts
téléphoniques avaient continué à la fréquence prévue. Le SPJ a conclu à la
reconduction du mandat de gardien qui lui avait été confié en mesures
provisionnelles, afin de permettre la poursuite et la consolidation de ce qui
avait été mis en place pour K..
Le 19 mai 2010, le SPJ a informé F. que son médecin
était d'avis que son état de santé s'était amélioré et permettait la reprise
des visites à K..
Le droit de visite de F. a été suspendu le 26 mai 2010,
la rencontre du jour précédent s'étant mal déroulée. Il était proposé que le
lien soit maintenu uniquement par téléphone.
Le 14 juin 2010, constatant qu'il était sans nouvelles, le juge
de paix s'est adressé au Centre d'Expertises psychiatriques du CHUV afin
qu'il lui communique les coordonnées des experts et le délai nécessaire à
la mise en œuvre de l'expertise ordonnée par mesures provisionnelles du
15 février 2010.
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7 -
Par lettre du 29 juin 2010, L.________ et F.________ ont été
informés que leur fille serait, dès le 10 juillet 2010, progressivement
intégrée dans une famille d'accueil.
Le même jour, le SPJ a indiqué à L.________ que la Fondation
[...] était d'accord d'assumer le mandat de médiatisation des visites et
que, sous réserve d'une rencontre avec l'éducateur spécialisé M. [...]
permettant de discuter des modalités de collaboration, une première visite
pourrait être prévue le 7 juillet 2010.
Lors de l'audience du 30 juin 2010, le juge de paix a procédé à
l'audition des parents d'K., de [...] et de [...]. Il a informé les parties
du fait que l'expertise psychiatrique des parents n'avait toujours pas
débuté, de sorte qu'il convenait de prolonger les mesures provisionnelles
ordonnées le 15 février 2010.
Le 5 juillet 2010, constatant qu'il était toujours sans nouvelles,
le juge de paix a interpellé le Centre d'Expertises psychiatriques du CHUV
afin qu'il lui communique les coordonnées des experts et le délai
nécessaire au dépôt du rapport d'expertise.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 juillet 2010,
le juge de paix a retiré provisoirement à L. son droit de garde sur
sa fille K., a confié provisoirement ce droit au SPJ, à charge pour lui
de placer l'enfant au mieux de ses intérêts et d'organiser le droit de visite
des parents pendant la procédure provisionnelle, a invité le gardien
provisoire à le renseigner sur l'évolution de la situation dans un délai au
10 septembre 2010 et a poursuivi à l'égard de L. et F.________
l'enquête en déchéance de leur autorité parentale sur leur fille.
Le 15 juillet 2010, le juge de paix s'est à nouveau adressé au
Centre d'Expertises psychiatriques du CHUV afin qu'il lui communique les
coordonnées des experts et le délai nécessaire au dépôt du rapport
d'expertise.
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8 -
Le 20 juillet 2010, le SPJ a indiqué au juge de paix que
L.________ ne s'était pas présenté au rendez-vous préalable fixé le 8 juillet
2010 par M. [...] de la Fondation [...] et qu'aucune visite n'avait pu être
mise en oeuvre avant la pause estivale. L'éducateur avait prévu de
rencontrer L.________ le 9 août 2010 et une première visite devait être
assurée le 11 août 2010. F.________ n'avait quant à elle formulé aucune
demande pour exercer son droit de visite et avait même cessé tout
contact téléphonique avec sa fille. L'instabilité psychique dont la mère
faisait preuve depuis plusieurs semaines ne semblait pas étrangère à cette
situation.
Le 23 juillet 2010, le Centre d'Expertises psychiatriques du
CHUV a informé le juge de paix qu'en raison d'une surcharge de son
service, le nom des experts pourrait lui être communiqué durant la
deuxième quinzaine d'août et que tout serait mis en œuvre pour qu'un
délai à la fin de l'année 2010 puisse être tenu pour rendre son rapport.
Dans son rapport intermédiaire du 10 septembre 2010, le SPJ a
exposé qu'K.________ continuait à bien évoluer. Grâce à la collaboration de
la Fondation [...], les visites de L.________ avaient pu être reprises le 11
août 2010 et, selon l'éducateur, se passaient bien. Le père avait bien
accepté le cadre fixé et les échanges avec sa fille étaient harmonieux. Les
rencontres entre l'enfant et F.________ n'avaient en revanche pas pu être
rétablies, en raison de l'état psychique de la mère. Celle-ci avait en effet
été hospitalisée d'office le 26 août 2010, pour une durée indéterminée. Un
suivi en psychomotricité était en cours d'organisation et la santé
d'K.________ était bonne, son eczéma étant en régression et sa peau allant
mieux. Le SPJ a estimé que les mesures provisionnelles devaient être
renouvelées, pour permettre le maintien du placement, et que les visites
entre les parents et l'enfant devaient continuer à être médiatisées.
Le 13 septembre 2010, le juge de paix, sans nouvelles du
Centre d'Expertises psychiatriques du CHUV, a requis qu'il le renseigne sur
le nom des experts et le délai nécessaire au dépôt du rapport d'expertise.
-
9 -
Lors de l'audience du 6 octobre 2010, L., F. et
[...] ont été entendus par le juge de paix. Cette dernière a confirmé
qu'K.________ était toujours placée à la [...] et a indiqué qu'elle évoluait
positivement. Depuis le 11 août 2010, son père la voyait tous les quinze
jours. Les visites de sa mère avaient été interrompues durant
l'hospitalisation de celle-ci; l'unique rencontre en milieu hospitalier s'était
mal déroulée et aucun calendrier n'était pour l'instant prévu, notamment
en raison de son récent déménagement à Fribourg. F.________ a déclaré
retirer le contenu de sa correspondance adressée le 24 mars 2010 au
Tribunal cantonal, ses propos à l'égard de L.________ ayant mal été
retranscrits par la personne chargée de la rédaction de cette
correspondance. L.________ a conclu, principalement, à ce qu'il soit
constaté que la mesure de retrait provisoire du droit de garde est caduque
et à ce qu'il soit dit qu'il retrouve son droit de garde sur sa fille et que la
mesure de placement prenne fin, subsidiairement, à ce que le SPJ soit
invité à élargir son droit de visite et à rendre effectif son droit à
communiquer avec sa fille par téléphone.
Par ordonnance du même jour, le juge de paix a retiré
provisoirement à L.________ son droit de garde sur sa fille K., a
confié provisoirement ce droit au SPJ, à charge pour lui de placer l'enfant
au mieux de ses intérêts et d'organiser le droit de visite des parents
pendant la procédure provisionnelle, a invité le gardien provisoire à le
renseigner sur l'évolution de la situation dans un délai au 10 décembre
2010 et a poursuivi à l'égard de L. et F.________ l'enquête en
déchéance de leur autorité parentale sur leur fille.
Le 15 octobre 2010, L.________ a recouru contre cette
ordonnance, en concluant en substance, principalement, à son annulation
et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens, principalement, qu'il
retrouve le droit de garde sur sa fille et que la mesure de placement
prenne fin et, subsidiairement, que le SPJ soit invité à élargir son droit de
visite et à rendre effectif son droit à communiquer avec sa fille par
téléphone.
-
10 -
Le 11 novembre 2010, le Président de la Cour de céans a
transmis à L.________ une copie de la lettre du 14 octobre 2010 du CHUV
indiquant le nom des médecins chargés de procéder à l'expertise
psychiatrique ordonnée par le juge de paix et le délai au 15 janvier 2011
nécessaire à l'établissement du rapport d'expertise.
Dans ses déterminations du 23 novembre 2010, le SPJ a conclu
au rejet du recours.
F.________ n'a pas procédé dans le délai qui lui avait été
imparti à cet effet.
Dans son rapport intermédiaire du 6 décembre 2010, le SPJ a
relevé que l'enfant continuait à évoluer favorablement. A l'exception de
deux visites qui avaient dû être annulées en raison d'une absence
annoncée de L., K. voyait celui-ci tous les quinze jours en
compagnie de l'éducateur de la Fondation [...] et les visites se déroulaient
bien. L'enfant se disait contente de ces rencontres et M. [...] avait pu
relever les efforts faits par le père pour que les visites se passent bien. Sa
santé physique était bonne, les problèmes de peau étant en rémission et
un suivi en psychomotricité ayant commencé. Vu la persistance de
l'évolution positive d'K., le SPJ a estimé que les mesures
provisionnelles devaient être renouvelées, afin de permettre le maintien et
la consolidation de la prise en charge actuelle. Selon lui, les conclusions de
l'expertise pourraient contribuer à se déterminer sur l'orientation future de
la situation.
Par arrêt du 30 décembre 2010, la Chambre des tutelles du
Tribunal cantonal a rejeté le recours interjeté par L. et a confirmé
la décision entreprise, considérant que seules des visites en présence d’un
tiers étaient actuellement aptes à garantir la protection de l’enfant.
Le 21 janvier 2011, le juge de paix a imparti un délai au 15
février 2011 au Centre d'Expertises psychiatriques du CHUV afin qu'il lui
remette son rapport d'expertise.
-
11 -
Informé par la Dresse [...], cheffe de clinique au Service
Universitaire de Psychiatrie de l'Enfant et de l'Adolescent du CHUV (ci-
après: SUPEA), que ce rapport ne pourrait lui être remis à temps, le juge
de paix l'a invitée, le 3 mars 2011, à lui préciser la date à laquelle elle
serait en mesure de le lui rendre.
Le 10 mars 2011, la Dresse [...] a indiqué au juge de paix
qu'elle n'était actuellement pas en mesure de lui donner une date de
remise du rapport, la mère de l'enfant étant hospitalisée et inapte à
participer à une expertise. Elle a précisé que l'expertise du père était en
cours.
Dans son rapport intermédiaire du 28 avril 2011, le SPJ a
constaté que l'évolution d'K.________ continuait à être favorable. Il a
indiqué que les rencontres entre celle-ci et son père se passaient bien.
S'agissant de sa mère, elle avait accepté de se soumettre à un traitement
médicamenteux, ce qui avait eu pour effet d'améliorer nettement son état
de santé. Une reprise de contact avec K.________ avait eu lieu le 26 avril
2011 et permettait d'envisager d'autres visites. Le SPJ a conclu au
renouvellement des mesures provisionnelles.
Lors de l'audience du 3 mai 2011, le juge de paix a procédé à
l'audition de F.________ et de [...]; L.________ a été dispensé de comparution
personnelle.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du même jour, le
juge de paix a retiré provisoirement à L.________ son droit de garde sur sa
fille K., a confié provisoirement ce droit au SPJ, à charge pour lui
de placer l'enfant au mieux de ses intérêts et d'organiser le droit de visite
des parents pendant la procédure provisionnelle, a invité le gardien
provisoire à le renseigner sur l'évolution de la situation dans un délai au
10 juillet 2011 et a poursuivi à l'égard de L. et F.________ l'enquête
en déchéance de leur autorité parentale sur leur fille. Le juge de paix s'est
en particulier référé à l'expertise psychiatrique ordonnée par mesures
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12 -
provisionnelles du 15 février 2010 et a considéré qu'il convenait de
poursuivre les investigations en attendant, notamment, le dépôt du
rapport d'expertise du Centre d'Expertises psychiatriques du CHUV.
Par lettre du 11 mai 2011, le SPJ a confirmé à F.________ la
reprise de son droit de visite sur sa fille.
Le 26 mai 2011, la Dresse [...] a informé le juge de paix qu'elle
s'engageait à tout mettre en œuvre pour qu'il puisse recevoir la version
finalisée du rapport d'expertise pour la fin du mois de juin 2011 au plus
tard.
Dans son rapport intermédiaire du 13 juillet 2011, le SPJ a
constaté que l'évolution d'K.________ était favorable. Il a relevé que ses
rencontres tant avec son père qu'avec sa mère se passaient bien. Il a
indiqué qu'un élargissement du droit de visite du père pourrait être
envisagé après réception du rapport d'expertise. Le droit de visite de la
mère pourrait également être étendu pour autant qu'elle poursuive son
traitement neuroleptique et qu'il n'y ait aucune rupture dans sa prise en
charge. Dans l'attente du rapport d'expertise, le SPJ a conclu au
renouvellement des mesures provisionnelles.
Par courrier du 14 juillet 2011, le juge de paix a indiqué au
Centre d'Expertises psychiatriques du CHUV qu'il avait appris qu'il avait
reçu la partie pédopsychiatrique de l'expertise ordonnée et a invité ledit
centre à la lui faire parvenir dès réception de son courrier.
Le même jour, L.________ a informé le juge de paix qu'il
renonçait à son droit d'être entendu dans le cadre de la nouvelle audience
de mesures provisionnelles.
Le 2 août 2011, le juge de paix a rendu une ordonnance de
mesures provisionnelles similaire à celle du 3 mai 2011, fixant le délai au
SPJ pour le renseigner au 10 octobre 2011.
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13 -
Le 20 septembre 2011, le juge de paix a imparti un délai au 30
septembre 2011 au Centre d'Expertises psychiatriques du CHUV pour qu'il
lui remette le rapport d'expertise.
Le 11 octobre 2011, le juge de paix s'est adressé au Médecin
cantonal afin qu'il intervienne auprès du Centre d'Expertises
psychiatriques du CHUV.
Dans son rapport intermédiaire du 6 octobre 2011, le SPJ a
constaté qu'K.________ allait bien et que les rencontres avec ses parents
étaient régulières et se passaient dans de bonnes conditions. Toujours
dans l'attente du rapport d'expertise, il a conclu au renouvellement des
mesures provisionnelles.
Le 18 octobre 2011, L.________ a informé le juge de paix qu'il
renonçait à son droit d'être entendu dans le cadre cette procédure.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 1
er
novembre
2011, le juge de paix a retiré provisoirement à L.________ son droit de
garde sur sa fille K., a confié provisoirement ce droit au SPJ, à
charge pour lui de placer l'enfant au mieux de ses intérêts et d'organiser
le droit de visite des parents pendant la procédure provisionnelle, a invité
le gardien provisoire à le renseigner sur l'évolution de la situation dans un
délai au 10 janvier 2012 et a poursuivi à l'égard de L. et F.________
l'enquête en déchéance de leur autorité parentale sur leur fille.
B.Par acte du 11 novembre 2011, L.________ a recouru contre la
décision précitée, en concluant, principalement, à sa réforme en ce sens
qu'il retrouve immédiatement le droit de garde sur sa fille et que la
mesure de placement prenne fin et, subsidiairement, à son annulation et
au renvoi de la cause à la justice de paix pour nouvelle décision dans le
sens des considérants.
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14 -
Dans ses déterminations du 20 décembre 2011, le SPJ a conclu
au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise.
F.________ ne s'est pas déterminée dans le délai qui lui avait
été imparti.
Par courrier du 10 janvier 2012, la justice de paix a transmis à
la Cour de céans deux rapports d'expertise psychiatrique établis le 30
décembre 2011 par les Drs [...] et [...], respectivement médecin associé et
médecin assistante au Centre d'Expertises psychiatriques du CHUV, l'un
concernant le recourant et l'autre F..
Dans le rapport concernant le recourant, les experts ont
constaté qu'il présentait un syndrome de dépendance au cannabis avec
une utilisation contrôlée ainsi qu'un trouble de la personnalité
émotionnellement labile de type impulsif, précisant que le trouble de la
personnalité avait comme caractéristique de s'inscrire dans la durée.
S'agissant du syndrome de dépendance, les experts ont relevé que le
recourant avait pu se sortir d'une dépendance de plusieurs années à
l'héroïne dans les années 90. Ils ont indiqué qu'en dépit de ces affections,
le recourant gardait la capacité d'apprécier la portée de ses actes et de
gérer ses affaires sans les compromettre, même si son caractère impulsif
rendait certaines interactions difficiles, et qu'il pouvait se passer d'une
assistance et d'une aide permanente. S'agissant des questions 5 à 9, à
savoir l'évaluation des capacités éducatives de l'expertisé (question 5),
l'évaluation des relations père-fille (question 6), la capacité du père
d'assumer la prise en charge éducative de sa fille et de lui procurer un
encadrement adéquat et correspondant à ses besoins (question 7), la
meilleure solution pour le bien-être et l'épanouissement d'K.,
compte tenu de l'éventuelle pathologie psychiatrique de son père
(question 8), et toutes autres observations et propositions de prise en
charge d'K.________ (question 9), les experts se sont référés au rapport
établi le 19 mai 2011 par les experts pédopsychiatres.
-
15 -
Par courrier du 12 janvier 2012, la justice de paix a encore fait
suivre à la Cour de céans le rapport d'expertise pédopsychiatrique
concernant K.________ établi le 19 mai 2011 par les Drs [...] et [...],
respectivement médecin associé et cheffe de clinique au SUPEA.
Dans ce rapport d'expertise, les experts ont émis une certaine
réserve s'agissant des compétences éducatives du recourant, relevant que
ce dernier se remettait peu en question concernant les événements
passés, adoptant plutôt une attitude de victimisation, qu'il avait une
tendance franche à reporter systématiquement la faute sur les autres et
qu'il tenait des propos disqualifiants envers la mère ou les instances
externes, en présence de sa fille, ce qui pouvait mettre celle-ci en
difficulté. Ils ont fait état chez le recourant d'une labilité émotionnelle,
d'une consommation de cannabis, de peu d'introspection et d'un manque
d'élaboration possible sur les besoins d'une enfant de six ans, rendant
souhaitable un travail psychologique individuel, ainsi qu'un
accompagnement sur le plan éducatif, afin de le soutenir dans sa fonction
paternelle et dans sa volonté de bien faire vis-à-vis de sa fille, sentiment
paraissant sincère. Les experts ont considéré qu'au regard de son absence
de remise en question, de son impulsivité et de ses propos disqualifiants,
le recourant avait besoin d'un étayage certain dans l'éducation de sa fille
et qu'il n'était actuellement pas en mesure d'assumer seul la prise en
charge éducative et de lui procurer un encadrement adéquat. Ils ont
précisé qu'une évolution graduelle des visites semblait nécessaire, de
même qu'un accompagnement individuel lui permettant d'exprimer son
vécu traumatique passé et actuel et l'aidant à reprendre confiance en lui
et à développer et renforcer ses capacités éducatives. En conclusion, les
experts ont préconisé, s'agissant du recourant, un suivi psychiatrique, un
suivi pédopsychiatrique de type guidance parentale, afin de réaliser un
travail sur ses compétences parentales et de l'aider à pouvoir assumer les
besoins réels de sa fille et un étayage dans l'éducation d'K.________ en
établissant des rencontres père-fille plus régulières, évolutives pour lui
laisser de plus en plus de liberté en fonction de l'évolution des visites.
-
16 -
Dans ses déterminations du 30 janvier 2012, F.________ a
indiqué qu'elle était d'accord avec le contenu des rapports d'expertise.
Dans ses déterminations du 2 février 2012, le recourant a
informé la Cour de céans que le rapport d'expertise établi le 30 décembre
2011 le concernant ne lui était pas parvenu et a requis qu'il lui soit
adressé. S'agissant du rapport d'expertise établi par le SUPEA, le
recourant a indiqué que, depuis la rédaction de ce rapport le 19 mai 2011,
sa situation avait changé; il a relevé qu'il avait repeint l'intégralité de son
intérieur, qu'il avait cessé sa consommation de cannabis et que, depuis un
mois et demi, il consultait la Dresse [...], une fois par semaine, à la
Consultation de Chauderon. Il a également exposé s'être adressé au SPJ,
afin de discuter du rapport, d'organiser éventuellement le suivi
pédopsychiatrique de type guidance parentale préconisé par les experts et
d'évoquer l'étayage suggéré par ces derniers. Le recourant a requis la
mise en œuvre d'un complément d'expertise du rapport du SUPEA et,
subsidiairement, la fixation d'une audience de débats au cours de laquelle
les experts seraient entendus.
Dans ses déterminations du même jour, le SPJ a conclu au
maintien de l'attribution du droit de garde à son service, afin de garantir la
continuité de la prise en charge actuelle dont K.________ avait besoin, à un
élargissement des visites dans un délai acceptable pour l'enfant, se
ralliant sur ce point aux propositions des experts de subordonner un tel
élargissement au suivi psychiatrique individuel du recourant et à un travail
de guidance parentale, et au retrait de l'autorité parentale ou, à défaut, à
l'attribution d'un droit de garde de durée indéterminée à son service.
S'agissant de la mère de l'enfant, il a indiqué que l'élargissement du droit
de visite devrait se faire en fonction de son état de santé.
Par lettre du 7 février 2012, le Président de la Cour de céans a
imparti au Dr [...] un délai de quinze jours pour compléter son expertise
sur quatre points précis.
-
17 -
Le 17 février 2012, le recourant s'est déterminé sur le rapport
d'expertise le concernant. Il a notamment indiqué que le diagnostic
psychiatrique retenu à son égard, à savoir un syndrome de dépendance au
cannabis avec une utilisation contrôlée ainsi qu'un trouble de la
personnalité émotionnellement labile de type impulsif, n'était plus
d'actualité dès lors qu'il avait mis un terme à sa consommation de
cannabis depuis juin 2011, sans aide extérieure, dans l'espoir de récupérer
la garde sur sa fille.
Le 20 février 2012, les Drs [...] et [...] ont apporté un
complément à leur rapport sur les quatre points susévoqués. Ils ont
expliqué ce qu'ils entendaient en indiquant qu'K.________ avait un discours
"assez parentifié" (point 1). Les experts ont illustré les propos
disqualifiants tenus par le père en indiquant que celui-ci avait exprimé que
le foyer ne s'occupait pas correctement de sa fille, comparant le foyer à
une prison, qu'il avait tenu des propos menaçants, se rétractant lors du
deuxième rendez-vous, évoquant des notions de vengeance envers le
juge, le SPJ, le médecin, avec une certaine confusion quant aux rôles et
fonctions de chacun, qu'il avait évoqué combien la mère n'avait jamais
voulu s'occuper de sa fille et qu'elle était "folle" et qu'en présence
d'K., il faisait preuve d'impulsivité et d'imprévisibilité lui adressant
des reproches concernant le fait qu'elle ne prenait pas soin d'elle en ne
mettant pas de crème sur sa peau ou son pantalon déchiré (point 2). Les
experts ont donné certains exemples concrets d'inadéquation du père
dans ses relations avec sa fille, tels que les critiques émises en présence
d'K. envers le foyer et envers le placement comparé à un
enlèvement, les tentatives du recourant de rapprochement envers sa fille,
mais dans un "tout ou rien", juste après des haussements de ton et des
reproches envers elle (point 3). Enfin, les experts ont déclaré que le
détachement émotionnel d'K.________ ne résultait pas uniquement du
placement, mais bien de plusieurs facteurs, dont les événements de vie
qu'elle avait traversés et qui l'avaient obligée à s'adapter (la maladie de
sa mère et sa discontinuité dans le lien mère-fille, la fragilité du père, le
placement), et qu'il constituait un moyen inconscient pour l'enfant de se
-
18 -
protéger des souffrances de la vie et de continuer à investir les lieux
autour d'elle (point 4).
Dans ses déterminations du 8 mars 2012, le SPJ a confirmé ses
conclusions du 2 février 2012, en mettant l'accent sur la nécessité de
maintenir le cadre actuel pour le lieu de vie de l’enfant et les modalités
des visites parentales. Pour le surplus, il a déclaré partager les
préoccupations des experts au sujet de l'impact de la labilité émotionnelle
du père sur sa fille et a préconisé un travail thérapeutique individuel, qui,
seul, permettrait au recourant de sortir de son état de victimisation,
couplé avec un accompagnement éducatif centré sur le bien-être et les
besoins de l’enfant.
Le 12 mars 2012, le recourant s'est déterminé sur le
complément d'expertise, en se référant notamment à des ouvrages
généraux sur la psychologie de l’enfance et de l’adolescence. Il a relevé
qu'il avait entrepris de lui-même le travail de psychologie individuelle
préconisé par les experts et d'ores et déjà pris rendez-vous avec le SPJ
pour mettre en place un accompagnement sur le plan éducatif. Il a produit
une pièce.
-
19 -
E n d r o i t :
1.a) L'ordonnance entreprise, qui retire provisoirement au
recourant son droit de garde sur sa fille, constitue une ordonnance de
mesures provisionnelles au sens de l’art. 401 CPC-VD (Code de procédure
civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11). Le CPC-VD reste applicable aux
voies de droit, nonobstant l’entrée en vigueur le 1
er
janvier 2011 du Code
de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC, RS 272; art. 174
CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV
211.02]).
b) Contre une telle décision, le recours non contentieux de
l’art. 420 al. 2 CC (Code civil du 10 décembre 1907, RS 210) est ouvert à
la Chambre des tutelles. Ce recours, qui s’instruit conformément aux art.
489 ss CPC-VD (art. 109 al. 3 LVCC [loi d’introduction dans le canton de
Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01]), s’exerce
par acte écrit dans les dix jours dès la communication de la décision
attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC-VD).
Il est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC et 405 CPC-VD,
par analogie), soit, dans les causes en limitation de l’autorité parentale, à
chacun des parents notamment (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4
e
éd., 1998, adaptation française par Meier, n. 27.64, p. 205; RDT 1955, p.
101). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en
prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n’est pas
suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l’autorité tutélaire ou
procéder elle-même à l’instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-
VD); le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause
en fait et en droit (JT 2001 III 121 c. 1a; JT 2000 III 39 c. 1a). Toutefois, en
matière de mesures provisionnelles, la Chambre des tutelles peut se
limiter à un examen prima facie, plus sommaire qu’au fond, et statuer
sous l’angle du déni de justice (JT 2003 III 35 c. 1c; JT 2001 III 121 c. 1a).
-
20 -
c) Le présent recours, interjeté en temps utile par le père de la
mineure concernée qui y a intérêt (ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), est
recevable à la forme. Les déterminations du SPJ, déposées dans le délai
imparti à cet effet, sont également recevables, de même que la pièce
produite en deuxième instance (art. 496 al. 2 CPC-VD;
Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n.
2 ad art. 496 CPC-VD, p. 765).
2.a) La Chambre des tutelles, qui n’est pas tenue par les
moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est
pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit toutefois annuler une
décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce
qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle
constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle
ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence
sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art.
492 CPC-VD, p. 763).
La procédure en matière de mesures limitant l’exercice de
l’autorité parentale est régie par les art. 399 ss CPC-VD. Selon l’art. 400
CPC-VD, lorsque la justice de paix est saisie ou encore lorsqu’elle
intervient d’office, le juge de paix procède à une enquête (al. 1). Il entend
le dénonçant, le dénoncé, ainsi que toute autre personne ou autorité dont
l'audition lui paraît utile (al. 2). Il dresse procès-verbal de ces auditions (al.
3). Le juge de paix ou un tiers nommé à cet effet entend l’enfant,
conformément à l’art. 371a CPC-VD. Aux termes de l’art. 401 al. 1 CPC-VD,
en cas d’urgence, après avoir entendu ou dûment cité les dénoncés, le
juge de paix peut leur retirer provisoirement la garde des enfants et les
placer dans une famille ou un établissement, conformément à l’art. 310 al.
1 CC. S’il y a péril en la demeure, le juge peut ordonner cette mesure
immédiatement et sans entendre les dénoncés; il est alors tenu de les
convoquer à bref délai et de prendre, après les avoir entendus, une
nouvelle décision provisionnelle qui confirme, modifie ou abroge sa
première décision (art. 401 al. 2 CPC-VD). Lorsque des mesures
-
21 -
provisionnelles ont été ordonnées, le prononcé — au fond — de la justice
de paix doit intervenir dans les trois mois dès l’ordonnance du juge (art.
401 al. 3 CPC-VD). Ce délai de validité de trois mois des mesures
provisionnelles n’exclut pas leur renouvellement, mais à chaque fois, les
parents doivent être réentendus et la justice de paix doit être saisie
rapidement dès la fin de l’enquête (JT 2000 III 39). En cas de recours, le
délai de trois mois part de la communication de l’arrêt de l’autorité de
recours aux intéressés (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 401 CPC-
VD, p. 619).
Conformément aux art. 315 al. 1 CC et 399 al. 1 CPC-VD, les
mesures protectrices sont ordonnées par la justice de paix du domicile de
l’enfant. Celui-ci correspond en principe au domicile du ou des parents qui
a ou ont l’autorité parentale (art. 25 al. 1 CC). Le moment décisif pour la
détermination de la compétence ratione loci de l’autorité tutélaire est celui
de l’ouverture de la procédure.
b) Au moment de l'ouverture de la procédure en limitation de
l'autorité parentale, K.________, qui est mineure, était légalement
domiciliée chez son père, détenteur du droit de garde, à Lausanne. Le Juge
de paix du district de Lausanne était donc compétent pour rendre la
décision querellée. Par déclaration du 18 octobre 2011, le recourant a
renoncé à son droit d'être entendu dans le cadre de la prolongation des
mesures provisionnelles, de sorte que son droit n'a pas été enfreint.
L'enfant, née le 1
er
octobre 2004 et qui venait d'atteindre l'âge de sept ans
révolus, n'a pas été entendue par le juge de paix. Son avis a toutefois été
auparavant recueilli par le SPJ, organisme approprié au sens de l'art. 12 al.
2 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
(RS 0.107), ce qui satisfait aux exigences jurisprudentielles (ATF 133 III
553 c. 4, JT 2008 I 244).
La décision est formellement correcte et il convient d'examiner
si elle est justifiée sur le fond.
-
22 -
3.a) Le recourant se plaint d'une violation des art. 6 ch. 1 et 8
ch. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales, RS 0.101). Il fait valoir que le
premier juge a bafoué les principes de proportionnalité, de subsidiarité et
de célérité. Il lui fait grief d’avoir reconsidéré, depuis son ordonnance de
mesures provisionnelles du 15 février 2010, à chaque fois de manière
mécanique la question du placement de l’enfant, dans l’attente de
l'expertise ordonnée quelque vingt-et-un mois avant le dépôt de son
recours et toujours indisponible.
b) Dans la mesure où le recourant s’en prend au retard avec
lequel l’expertise du Centre d'Expertises psychiatriques du CHUV - et celle
du SUPEA qui y était jointe - a été déposée et invoque à cet égard un déni
de justice formel, on ne peut que lui donner acte de la lenteur avec
laquelle ladite expertise, scindée en deux (cf. rapports d'expertise du
Centre d'Expertises psychiatriques du CHUV p. 2 et rapport d'expertise du
SUPEA, pp. 2-3), a été menée. On relèvera que le premier juge n’est pas
resté inactif puisqu’il a relancé à plusieurs reprises les experts (cf. lettres
du Juge de paix des 14 juin, 5 et 15 juillet, 13 septembre 2010, 21 janvier
2011 avec fixation d'un délai au 15 février 2011 pour rendre le rapport, 3
mars, 14 juillet et 26 septembre 2011 avec fixation d'un délai au 30
septembre 2011) et qu’il s’est même adressé, en désespoir de cause, au
médecin cantonal par courrier du 11 octobre 2011. Tant les rapports du
Centre d'Expertises psychiatriques du CHUV concernant le recourant et la
mère de l'enfant que celui du SUPEA ayant finalement été remis à
l’autorité de première instance - qui les a fait suivre à la Cour de céans -
début 2012, soit en cours d’instruction du présent recours, ce grief est
devenu sans objet.
4.a) La seconde question à examiner est celle du bien fondé du
retrait provisoire du droit de garde du recourant, celui-ci faisant valoir qu'il
est à l'heure actuelle parfaitement apte à s'occuper de sa fille.
-
23 -
b) En règle générale, la garde d’un enfant appartient au
détenteur de l’autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la
compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d’encadrement
de l’enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à
l’assistance, aux soins et à l’éducation quotidienne, doit être distingué de
la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a
journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan
physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9 c. 4; Stettler, Le droit suisse
de la filiation, Traité de droit privé suisse, vol. III, tome Il, p. 247 et p. 249;
Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4
e
éd., Zurich 2009, n. 1216, p. 699).
Lorsqu’elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le
développement de l’enfant ne soit compromis, l’autorité tutélaire doit
retirer l’enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le
placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). La cause du retrait doit
résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral
de l’enfant n’est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses
père et mère ou dans celui où ceux-ci l’ont placé (Hegnauer, op. cit., n.
27.36, p. 194). Les dissensions entre parents peuvent également
représenter un danger pour l’enfant (Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186).
L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes
les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont
en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité
(Message, FF 1974 II, p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre
au degré du danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale
aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si
les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état
de le faire; elles doivent en outre compléter et non évincer les possibilités
offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité
(Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 à 27.12, pp. 185-186). Le respect du principe
de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de
l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor, Droit
administratif, vol. I, 2
e
éd., Berne 1994, n. 5.2.1.2, p. 418; Knapp, Précis de
droit administratif, 4
e
éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure telle que
-
24 -
le retrait du droit de garde n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible
de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art.
307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). Le retrait du droit de
garde doit être levé lorsque le milieu familial évolue favorablement, de
sorte qu'un retour de l'enfant dans celui-ci devient opportun (art. 313 al. 1
CC).
La mise en danger d'un enfant doit résider dans le fait que
l'enfant placé sous la garde parentale ne jouit pas d'une protection, ni d'un
encouragement adéquat à son développement physique, mental et moral.
Les causes de la mise en danger ne sont pas déterminantes: elles peuvent
résider dans les dispositions ou dans le comportement fautif de l'enfant,
des parents ou du reste de l'entourage. La question de savoir si les
parents sont responsables de la mise en danger ne joue aucun rôle à cet
égard (TF 5C.258/2006 du 22 décembre 2006, in FamPra.ch 2007, p. 428).
c/aa) En l'espèce, la Cour de céans a rendu deux arrêts, le 8
avril et le 30 décembre 2010, confirmant le retrait provisoire du droit de
garde du recourant sur sa fille, à tout le moins jusqu’à ce que de plus
amples investigations aient pu être entreprises. Entre-temps, le SPJ a
adressé à la justice de paix plusieurs rapports intermédiaires datés des 28
avril, 13 juillet et 6 octobre 2011; il en résulte que l’évolution de l’enfant
est favorable et que les visites médiatisées de chacun des parents à leur
fille se passent bien. La question d’un élargissement des visites pourrait se
poser, mais celui-ci devrait être soigneusement préparé.
bb) Dans leur rapport du 19 mai 2011, les experts du SUPEA
ont émis une certaine réserve au sujet des compétences éducatives du
recourant. Ils soulignent que ce dernier se remet peu en question
concernant les événements passés, amenant plutôt une attitude de
victimisation, ainsi qu’une tendance franche à projeter systématiquement
la faute sur les autres et à tenir des propos disqualifiants envers la mère
ou les instances externes en présence de sa fille, ce qui peut mettre cette
dernière en difficulté. Ils font état d’une labilité émotionnelle chez lui,
d’une consommation de cannabis, de peu d’introspection et d’un manque
-
25 -
d’élaboration possible sur les besoins d’une enfant de l’âge d’K.________.
Ils suggèrent, en ce qui le concerne, un travail psychologique individuel
ainsi qu’un accompagnement sur le plan éducatif, afin de le soutenir dans
sa fonction paternelle et dans sa volonté de bien faire vis-à-vis de sa fille,
sentiment qui semble sincère. Les experts sont d’avis que, devant
l’absence de remise en question du père, celui-ci a besoin d’un étayage
certain dans l’éducation de sa fille et qu’il n’est pas en mesure
actuellement d’assumer seul la prise en charge éducative, raison pour
laquelle il convient de lui procurer un encadrement adéquat. Ils ajoutent
qu’une évolution graduelle des visites semble nécessaire. Ils préconisent
un suivi psychiatrique, un suivi pédopsychiatrique de style guidance
parentale, afin de permettre un travail sur ses compétences parentales et
de l’aider à pouvoir assumer les besoins réels de sa fille, ainsi qu’un
étayage dans l’éducation de celle-ci, passant par des visites père-fille plus
régulières, qui évoluent graduellement, laissant de plus en plus de liberté,
en fonction de l'évolution des visites. Dans leur rapport complémentaire
du 20 février 2012, les experts ont repris et développé certains des points
mentionnés ci-dessus, donnant en particulier des exemples de propos
disqualifiants tenus par le père à l’égard de la mère ou de tiers, et ont
relevé, au sujet de l’inadéquation du père dans ses relations avec sa fille,
la présence d’une instabilité dans les échanges père-fille, avec une
imprévisibilité de la qualité de ceux-ci.
cc) A la suite du dépôt des rapports d'expertise du Centre
d'Expertises psychiatriques du CHUV et du SUPEA et du complément
d'expertise du SUPEA, le SPJ s’est, dans ses déterminations du 2 février
2012, rallié aux propositions des experts dans le sens d’un élargissement
des visites subordonné au suivi psychiatrique du père, à l’évolution de
l’état de santé de la mère et à un travail de guidance parentale pour les
deux parents. A défaut d'un retrait de l'autorité parentale, le SPJ préconise
qu’un droit de garde de durée indéterminée lui soit attribué. Dans ses
déterminations du 8 mars 2012, le SPJ a déclaré maintenir ses conclusions
précédentes, soulignant la nécessité de maintenir le cadre actuel pour le
lieu de vie de l’enfant et les modalités des visites parentales. Il partage
pour le surplus les préoccupations des experts au sujet de la labilité
-
26 -
émotionnelle du père et préconise un travail thérapeutique individuel, qui,
seul, permettrait au recourant de sortir de son état de victimisation,
couplé avec un accompagnement éducatif centré sur le bien-être et les
besoins de l’enfant.
dd) Quant au recourant, il s’est également déterminé,
affirmant notamment qu’il avait cessé, depuis juin 2011, toute
consommation de cannabis, de sa propre initiative et sans aide extérieure,
dans l’espoir de récupérer la garde sur sa fille et qu’il avait d’ores et déjà
entrepris un travail psychologique individuel, l’accompagnement sur le
plan éducatif devant débuter sous peu avec l’aide d’une collaboratrice du
SPJ.
ee) Il y a lieu de préciser que l’objet de la présente
contestation ne porte que sur le retrait, à titre provisoire, du droit de
garde, à l’exclusion de la problématique de la limitation de l'autorité
parentale, qui, elle, fait l’objet d’une enquête devant déboucher
ultérieurement sur une décision de la justice de paix. Dans le mandat
donné aux experts, ces deux aspects ont été réunis, ce qui a eu pour effet
de paralyser durant de nombreux mois la procédure provisionnelle. Or,
pour juger du bien-fondé du retrait provisoire du droit de garde du
recourant sur sa fille, le rapport d’expertise pédopsychiatrique du SUPEA
établi le 19 mai 2011 suffisait puisqu'il faisait suite aux ordonnances de
mesures préprovisionnelles du 20 novembre 2009 et de mesures
provisionnelles du 15 février 2010 rendues par le premier juge retirant
provisoirement le droit de garde du recourant sur sa fille et ordonnant
l'expertise en cause. Au demeurant, les rapports d'expertise psychiatrique
du Centre d'Expertises psychiatriques du CHUV concernant les deux
parents se réfèrent, s'agissant des questions 5 à 9 du questionnaire qui lui
a été adressé, aux réponses apportées dans le rapport d'expertise des
pédopsychiatres du SUPEA (cf. rapport d'expertise concernant le recourant
pp. 2 et 10, rapport d'expertise concernant F.________ pp. 2 et 8).
Cela dit, les conclusions des experts pédopsychiatres ne
comportent aucune ambiguïté. En particulier, l’absence de remise en
-
27 -
question du recourant, de même que l’inadéquation de ce dernier dans
ses relations avec sa fille et l’instabilité dans leurs échanges père-fille
qu’ils relèvent, le besoin d’"étayage" et d’"encadrement" qu’il nécessite
pour une prise en charge éducative adéquate de sa fille, sans parler de
I’"accompagnement thérapeutique individuel" destiné à renforcer ses
capacités éducatives et du "suivi pédopsychiatrique de style guidance
parentale" apte à l’aider à pouvoir assumer les besoins réels de sa fille
préconisés par les experts, constituent des éléments qui justifient
indéniablement le retrait provisoire du droit de garde. Les conclusions du
SPJ vont dans le même sens, ce dernier se prononçant en faveur du
maintien du cadre de vie actuel de l’enfant et préconisant, à défaut d'un
retrait de l’autorité parentale, qu’un droit de garde de durée indéterminée
lui soit confié. Le fait, avancé par le recourant, qu’il ait cessé sa
consommation de cannabis, s’il doit être mis à son crédit, est toutefois
insuffisant au regard de la problématique (pédo)psychiatrique relevée par
les experts pour que le droit de garde soit rétabli sur sa fille pendant la
durée des mesures provisionnelles. De même, si l’on ne peut que saluer
les efforts que paraît consentir le recourant pour entreprendre un travail
psychologique sur lui-même (cf. déterminations du 12 mars 2012), une
telle démarche - au demeurant non documentée - est encore trop fraîche
pour répondre aux recommandations des experts. Quant aux références
invoquées par le recourant aux ouvrages généraux sur la psychologie de
l’enfance et de l’adolescence, elles sont sans incidence sur la
problématique spécifique entourant les relations entre le recourant et sa
fille.
Dans ces conditions, l’audition des experts lors d’une audience
de débats, telle que requise par le recourant, paraît inutile, la Cour de
céans étant à même de statuer en l’état. Le retrait provisoire du droit de
garde du recourant ordonné par le premier juge doit ainsi être confirmé.
5.En définitive, le recours interjeté par L.________, mal fondé, doit
être rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée.
-
28 -
L’arrêt peut être rendu sans frais conformément à l’art. 236 al.
2 aTFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984)
qui continue à s’appliquer pour toutes les procédures visées à l’art. 174
CDPJ (art. 100 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 27 avril 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
-
29 -
-
30 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Frank Tieche (pour L.),
-Mme F.,
-Service de protection de la jeunesse,
et communiqué à :
-Monsieur le Juge de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :