Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Colombini et Mme Charif Feller
Greffier :MmeVillars
Art. 29 al. 2 Cst; 310 al. 1, 420 al. 2 CC; 174 al. 2 CDPJ; 401, 489 ss
CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.F., à [...], contre
l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 17 mai 2011 par le
Juge de paix du district de l'Ouest lausannois dans la cause concernant
son fils mineur B.F..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.P., né hors mariage le 28 novembre 2010, est le fils de
A.F. et de P., qui l'a reconnu le 2 septembre 2010 devant
l'Officier de l'état civil de Lausanne.
Par courrier du 9 février 2011, le Dr Jean-Jacques Cheseaux et
la Dresse Lise Miauton Espejo, respectivement médecin agréé et cheffe de
clinique au Service de pédiatrie du Centre hospitalier universitaire vaudois
(ci-après : CHUV) ont, pour le CAN Team (Child abuse and neglect),
dénoncé au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) la
situation de B.F., adressé à l'Hôpital de l'enfance le 8 février
précédent par sa pédiatre, la Dresse Wallach, en raison de lésions
cutanées multiples non expliquées d'âges différents sur le visage, les
membres et le dos d'un pied. Il a exposé en substance qu'il s'agissait
d'ecchymoses de différentes couleurs, qu'une des lésions était compatible
avec une morsure, que l'enfant avait également quelques griffures, que le
bilan sanguin effectué avait permis d'exclure raisonnablement les troubles
les plus courants de la coagulation, que l'origine traumatique de ces
lésions était hautement suspectée, qu'au vu de l'âge de l'enfant, il fallait
supposer l'intervention d'une tierce personne pour expliquer ces lésions,
qu'une échographie cérébrale et des radiographies devaient encore être
effectuées, que les entretiens avec les parents n'avaient pas permis
d'apporter d'éléments permettant d'expliquer ces lésions cutanées, qu'ils
avaient révélé que leur enfant avait été gardé à plusieurs reprises par les
grands-parents et que B.F.________ avait été admis à l'Hôpital de l'enfance
sans opposition de la part de ses parents.
Le dossier contient plusieurs rapports médicaux établis les 9
et 11 février 2011 par le Dr Cheseaux et la Dresse Miauton, ainsi que par
le Dr L. Alamo Maestre et le Dr A. Anaye, respectivement médecin associé
et chef de clinique auprès du Service de radiodiagnostic et de radiologie
interventionnelle du CHUV, qui font état de fractures non récentes de l'arc
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3 -
costal des 10
ème
et 11
ème
côtes droites remontant probablement à sept ou
dix jours, de la présence de lésions correspondant à des fractures
métaphysaires observées dans la région du tibia gauche et de celle du
tibia droit, ainsi que d'une induration des parties molles de la fesse
gauche, indiquant que ce genre de fracture était hautement suspect de
maltraitance. Les Dr Cheseaux et la Dresse Miauton indiquaient que le
type des fractures constatées sur les tibias de l'enfant était hautement
suggestif d'une maltraitance selon la littérature médicale.
Par requête adressée le 11 février 2011 au Juge de paix du
district de l'Ouest lausannois (ci-après : juge de paix), le SPJ a fait part de
ses inquiétudes concernant la situation de B.F., demandé que le
droit de garde sur cet enfant lui soit confié et sollicité l'ouverture d'une
enquête en limitation de l'autorité parentale. Il a notamment indiqué que
les parents de B.F., qui se disaient très affectés par les soupçons
de maltraitance qui pesaient sur eux, n'expliquaient pas les différentes
lésions constatées par les médecins, que l'Hôpital de l'enfance avait
transmis téléphoniquement le résultat des examens radiologiques
effectués, que B.F.________ avait plusieurs côtes cassées, que les blessures
de l'enfant ne pouvaient avoir été occasionnées que par un tiers et que
des mesures de protection urgentes devaient être mises en œuvre.
Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 11 février
2011, le juge de paix a retiré provisoirement à A.F.________ le droit de
garde sur son fils B.F.________ et confié ce droit au SPJ.
Par procédé du 16 février 2011, A.F.________ a sollicité la
restitution de son droit de garde sur son fils.
Le 22 février 2011, le juge de paix a procédé à l'audition de la
mère de l'enfant, assistée de son conseil, du père, d'un assistant social et
d'un stagiaire du SPJ, ainsi que de trois témoins. A.F.________ a relevé
qu'elle était en permanence à domicile avec son fils, que B.F.________ avait
été gardé uniquement à trois reprises par son père et par d'autres
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4 -
membres de la famille, que son fils avait suivi des séances de physio-
thérapie aux dates où il aurait pu être maltraité, que ces séances
pouvaient être très violentes, qu'elle n'avait pas d'explication au sujet des
morsures et qu'elle n'avait pas appuyé sur les côtes de son fils. P.________
a précisé avoir lui-même fait des exercices sur la tête et les jambes de son
fils. L'assistant social Bernard Vuigner a précisé que B.F.________ avait été
placé à la pouponnière l'Abri le 14 février 2011, que le droit de visite des
parents était constitué de deux périodes de deux heures et demie par jour,
que les blessures de l'enfant demeuraient un grand mystère, que l'hôpital
concluait à des mauvais traitements, qu'il n'avait lui-même rien constaté,
que le placement de l'enfant devrait révéler plus de précisions s'agissant
de l'origine de ses blessures et que le SPJ attendait le rapport de la
pouponnière.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 25 février 2011,
le juge de paix a provisoirement retiré à A.F.________ le droit de garde sur
son fils B.F.________ et confié ce droit au SPJ avec mission de placer cet
enfant au mieux de ses intérêts.
Le 3 mars 2011, la pouponnière l'Abri a déposé un rapport sur
la situation de la famille de l'enfant B.F.. Chantal Isenring et Sarah
Bez, respectivement directrice du secteur spécialisé et éducatrice sociale
auprès de cette institution, ont relevé que A.F. et P.________
avaient respecté le cadre des visites à l'Abri et profité de tout le temps mis
leur disposition, qu'ils répondaient aux besoins de base de leur enfant,
qu'ils étaient respectueux de son sommeil, qu'ils savaient reconnaître ses
besoins dans ce domaine, qu'ils assumaient les soins de celui-ci de
manière autonome, qu'ils assuraient la sécurité physique de leur fils, qu'ils
élaboraient des comportements de protection dans les situations de
risques, qu'ils savaient initier des interactions avec leur fils, qu'ils lui
parlaient beaucoup, qu'ils lui expliquaient la situation avec des mots
adéquats et que B.F.________ était sensible au niveau de sa peau, ce qui se
traduisait par des bleus, entre autre sur les joues, dus à des frottements
de ses mains au moment de l'endormissement.
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5 -
Le 9 mars 2011, le SPJ a dénoncé la situation de l'enfant
B.F.________ auprès du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne.
Par requête de mesures urgentes du 14 mars 2011,
A.F.________ a sollicité la restitution de son droit de garde sur son fils
B.F., la mise en œuvre d'une expertise aux fins de dépister toute
maladie pouvant expliquer les fractures dont son fils était victime et
l'élargissement de son droit de visite sur son fils.
Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 15 mars
2011, le juge de paix a ordonné la mise en œuvre d'une expertise aux fins
de dépister toute maladie de B.F. pouvant expliquer les fractures
dont il a été victime et rejeté pour le surplus la requête de mesures
préprovisionnelles déposée par A.F..
Par courrier du 17 mars 2011, A.F. et P.________ ont
requis de l'autorité tutélaire qu'elle leur attribue l'autorité parentale
conjointe sur leur fils B.F..
Mandaté par le juge de paix, le Dr Jean-Jacques Cheseaux,
responsable du CAN Team, a déposé un rapport médical concernant
B.F. le 26 avril 2011 dans lequel il a expliqué qu'il s'était entretenu
avec plusieurs médecins spécialistes du CHUV, que les fractures
constatées sur B.F.________ n'étaient pas celles que l'on rencontrait
habituellement dans l'ostéogenèse imparfaite, que les anomalies en lien
avec l'ostéogenèse imparfaite ne comprenaient pas la survenue anormale
d'ecchymoses ni d'autres lésions cutanées, que les tests de dépistage de
troubles de la coagulation étaient normaux pour l'âge de l'enfant, que les
anomalies en lien avec ces troubles de la coagulation ne comprenaient
pas la survenance de fractures multiples et qu'il n'y avait aucune
indication médicale à pratiquer une analyse génétique ou une analyse
biochimique. En conclusion, le Dr Cheseaux a indiqué que les lésions
présentées par cet enfant ne relevaient certainement pas d'une maladie
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préexistante, qu'elles étaient, avec une très haute probabilité, d'origine
traumatique et que, compte tenu de l'âge de l'enfant et de l'absence de
mécanisme causal identifié, l'intervention d'une tierce personne devait
être prise en considération.
Le 29 avril 2011, le SPJ a déposé un rapport d'évaluation
concernant la situation de B.F.. L'assistante sociale Fanny Chytiris
a relevé que les parents de l'enfant n'avaient aucune explication plausible
concernant les lésions détectées sur leur fils, qu'aucune maladie
permettant d'expliquer ses fractures n'avait été mise en évidence chez cet
enfant, que l'ensemble des recherches explicatives écartait
progressivement les raisons médicales des lésions et ramenait le doute
sur les parents, que le contexte de la pouponnière l'Abri ne permettait
d'observer les parents que sur des moments limités et dans un contexte
protégé, que A.F. et P.________ s'étaient déclarés d'accord de se
soumettre à un bilan psychologique, qu'ils allaient faire le nécessaire pour
garantir la sécurité de leur fils au sein de leur domicile en aménageant
adéquatement leur appartement et qu'ils avaient proposé qu'une
infirmière vienne régulièrement à domicile pour suivre B.F.. En
conclusion, le SPJ a proposé que la mesure de retrait soit maintenue, les
dispositions précitées devant encore être mises en œuvre par les parents.
Lors de son audience du 3 mai 2011, le juge de paix a procédé
à l'audition de la mère de l'enfant, assistée de son conseil, et du père. Ils
ont indiqué être d'accord de collaborer avec les professionnels afin de
pouvoir récupérer la garde de B.F. et sollicité l'élargissement de
leur droit de visite limité à deux heures et demie. A.F.________ a expliqué
que les gestes effectués lors des séance de physiothérapie consistaient à
relever les jambes contre le ventre en tenant l'enfant sur le côté et que
B.F.________ ne pleurait pas beaucoup lorsque les parents faisaient ces
gestes, mais qu'il criait fort lorsque la physiothérapeute montrait comment
procéder. Entendue en qualité de témoin, Fanny Chytiris, assistante
sociale auprès du SPJ, a observé que les résultats de l'enquête de police,
qui allait auditionner la physiothérapeute, étaient attendus et qu'un suivi
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de B.F.________ par des professionnels serait indispensable à sa sortie de la
pouponnière l'Abri.
Egalement entendu en qualité de témoin lors de l'audience du
3 mai 2011, le Dr Jean-Jacques Cheseaux a déclaré ce qui suit :
"Il indique être responsable du CAN-Team au CHUV et opérer à ce titre aux
signalements en cas de suspicion de mauvais traitements chez les
enfants.
Le 8 février 2011, B.F.________ a été adressé au CHUV par son pédiatre, la
Dresse Wallach, qui redoutait chez cet enfant des troubles de la
coagulation. A son admission, de multiples ecchymoses avec des formes
diverses ont été constatées, l’une d’entre-elle faisant penser à une
morsure. Les bleus avaient des couleurs différentes, causés probablement
à des moments séparés. Des tests de coagulation ont été effectués, mais
se sont avérés normaux. Les ecchymoses et les fractures, prises
séparément, peuvent être causées par des maladies rares, telle que
l’ostéogenèse imparfaite pour ces dernières, communément appelée
“maladie des os de verre". De même, les ecchymoses peuvent avoir pour
origine non seulement un élément traumatique, mais également des
troubles de la coagulation. En revanche, la combinaison des deux est
suspecte en raison du fait qu’il est très improbable qu’un enfant présente
simultanément deux maladies rares. A l’âge de deux mois, un enfant est
souvent immobile, de sorte qu’il faut une intervention extérieure pour
occasionner les lésions constatées sur B.F..
Le Dr Jean-Jacques Cheseaux mentionne qu’il faut sept à dix jours pour
qu’une fracture soit visible sur une radio, raison pour laquelle un examen
complémentaire a été effectué sur l’enfant, environ une semaine après
son placement à l’Abri. Dans le cas de B.F., des arrachements
métaphysaires et des côtes cassées ont notamment été observés. Les
premiers se produisent lorsqu’un enfant est violemment tiré par un
membre. Il faut en effet une grande force pour arracher des morceaux
d’os. A la naissance, la cage thoracique est extrêmement souple, de sorte
qu’il est très rare que des côtes cassent. Cela arrive malgré tout lors d’un
choc impliquant une haute énergie, tel un accident de voiture. De mauvais
soins ou une chute d’une table à langer ne sont toutefois pas suffisants.
Lorsqu’un bébé a les côtes cassées, il peut avoir été secoué, de sorte que
l’on effectue un ultrason cérébral, moins pénible qu’un scanner, afin de
vérifier l’absence d’hémorragie dans le cerveau.
Interrogé au sujet des hypothèses d’accouchement traumatique ou de
séances de physiothérapie pour expliquer les lésions de B.F.________, le
médecin indique avoir fait des recherches utiles pour le cas d’espèce en
rapport avec un autre de ses dossiers.
Pour ce qui est de la première hypothèse, sur 115'756 enfants nés vivants,
seuls treize cas ont été répertoriés de bébés avec des côtes cassées et
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lorsque l’accouchement s’était mal passé. Le cas est donc rare. En outre,
les fractures guérissent en principe déjà après trois mois.
S’agissant de la deuxième hypothèse, les séances de physiothérapie
pourraient en théorie être à l’origine des côtes cassées, mais cela est
hautement improbable. Le médecin ne peut pas exclure que des gestes
maladroits aient causé les lésions, mais souligne qu’elles se produisent
uniquement lors d’actes traumatiques majeurs, par exemple un accident
de voiture ou lorsque l’enfant a été secoué. Il y a différentes manières de
secouer un bébé. On peut le prendre par le thorax et l’agiter, le prendre
par le bras et le faire tournoyer ou le jeter à terre.
(...) Le Dr Jean-Jacques Cheseaux précise que si l’enfant criait fort, il avait
possiblement déjà subi les fractures auparavant.
Il n’appartient pas au Dr Cheseaux de se prononcer sur la maltraitance de
l’enfant. Le médecin constate simplement qu’une tierce personne,
certainement un adulte, a provoqué les lésions constatées, Il souligne le
caractère suspect de la combinaison des fractures et des ecchymoses.
L’enfant grandissant, il devient plus turbulent et les lésions subies
devraient croître s’il se fait mal lui- même. Tel n’est apparemment pas le
cas de B.F.."
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 17 mai 2011, le
Juge de paix du district de l'Ouest lausannois a confirmé le retrait
provisoire du droit de garde à A.F. sur son fils B.F.________ (I),
confié ce droit au SPJ, avec mission de placer ce mineur au mieux de ses
intérêts (II), invité le SPJ à établir un rapport sur l'évolution de la situation
dans un délai de deux mois (III) et déclaré l'ordonnance immédiatement
exécutoire nonobstant recours (IV) .
B.Par acte d'emblée motivé du 27 mai 2011, A.F.________ a
recouru contre cette décision en concluant avec dépens, principalement, à
ce que son droit de garde sur son fils B.F.________ lui soit restitué.
Subsidiairement, elle a conclu à ce qu'elle puisse exercer un libre droit de
visite avec P.________ sur leur enfant en conformité avec la réglementation
de la pouponnière l'Abri durant la semaine, à ce qu'ils puissent avoir leur
fils auprès d'eux tous les week-ends du vendredi à 18 heures au lundi
matin à 8 heures et à ce qu'une expertise soit ordonnée aux fins de
déterminer l'origine des lésions constatées sur son enfant, notamment s'il
souffre d'une ostéogenèse imparfaite. Plus subsidiairement encore, elle a
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conclu l'annulation de la décision entreprise. Elle a produit un bordereau
de pièces à l'appui de son écriture.
Par prononcé du 7 juin 2011, le Président de la cour de céans a
accordé à la recourante le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la
procédure de recours avec effet au 27 mai 2011, date à laquelle elle a
formulé sa demande d'assistance judiciaire, sous la forme de l'exonération
d'avances et de frais judiciaires et de l'assistance d'office d'un avocat en
la personne de Me Joëlle Zimmermann.
Par lettre du 24 juin 2011, A.F.________ a expressément
renoncé à déposer un mémoire ampliatif.
Dans ses déterminations du 8 juillet 2011, le SPJ a conclu au
rejet du recours. Il a observé en substance que les différents
professionnels en charge de la situation de B.F.________ s'étaient réunis le
28 juin 2001, qu'ils étaient tous d'accord sur la gravité des lésions ainsi
que sur la très haute probabilité de maltraitance, qu'il était ainsi apparu
nécessaire que l'enfant continue à bénéficier d'un environnement
sécurisé, qu'il était placé au foyer de Lully depuis le 29 juin 2011, que les
parents devaient se soumettre à un suivi psychologique aux Boréales afin
de leur permettre d'aborder la question de la maltraitance et d'effectuer
un travail sur eux-mêmes, et qu'ils devraient également se rendre
régulièrement à des consultations avec leur fils afin que des
professionnels puissent observer les relations et les interactions entre les
parents et leur enfant.
E n d r o i t :
1.a)La décision entreprise, qui retire provisoirement à la
recourante son droit de garde sur son fils, constitue une ordonnance de
mesures provisionnelles au sens de l'art. 401 CPC-VD (Code de procédure
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civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11). Le CPC-VD reste applicable aux
voies de droit, nonobstant l'entrée en vigueur du Code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2008 le 1
er
janvier 2011 (art. 174 CDJP, Code de
droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01).
b) Contre une telle décision, le recours non contentieux de l'art.
420 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) est ouvert à
la Chambre des tutelles (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise,
3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 401 CPC-VD, p. 619; JT 1990 III 34;
2001 III 121 c. 1a; art. 76 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01). Ce recours, qui s'instruit conformément aux
art. 489 ss CPC-VD (art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le canton
de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01), s'exerce
par acte écrit dans les dix jours dès la communication de la décision
attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC-VD).
Il est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC et 405 CPC-VD,
par analogie), soit dans les causes en limitation de l'autorité parentale, à
chacun des parents notamment (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4
ème
éd., 1998, adaptation française par Meier, n. 27.64, p. 205; RDT 1955,
p. 101). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en
prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas
suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire
ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-
VD); le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause
en fait et en droit (JT 2001 III 121, 2000 III 109). Toutefois, en matière de
mesures provisionnelles, la Chambre des tutelles peut se limiter à un
examen prima facie, plus sommaire qu'au fond, et statuer sous l'angle du
déni de justice (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121).
c) Le présent recours, interjeté en temps utile par la mère du
mineur concerné détentrice de l'autorité parentale, est recevable à la
forme. Il en va de même des déterminations du SPJ et des pièces produites
par la recourante en seconde instance (art. 496 al. 2 CPC-VD).
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La conclusion subsidiaire tendant à la fixation d'un droit de
visite, laquelle sort du cadre de l'objet du litige relatif au retrait du droit de
garde, est cependant irrecevable. Il incombera à la recourante de saisir,
cas échéant, l'autorité tutélaire d'une requête sur ce point.
2.a) La Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les
moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est
pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit toutefois annuler une
décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce
qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle
constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle
ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence
sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art.
492 CPC-VD, p. 763).
b)La procédure en matière de mesures limitant l'exercice de
l'autorité parentale est régie par les art. 399 ss CPC-VD. Selon l'art. 400
CPC-VD, lorsque la justice de paix est saisie ou encore lorsqu'elle
intervient d'office, le juge de paix procède à une enquête (al. 1). Il entend
le dénonçant, le dénoncé, ainsi que toute autre personne ou autorité dont
l'audition lui paraît utile (al. 2). Il dresse procès-verbal de ces auditions (al.
3). Le juge de paix ou un tiers nommé à cet effet entend l'enfant,
conformément à l'art. 371a (al. 4). Aux termes de l'art. 401 al. 1 CPC-VD,
en cas d'urgence, après avoir entendu ou dûment cité les dénoncés, le
juge de paix peut leur retirer provisoirement la garde des enfants et les
placer dans une famille ou un établissement, conformément à l'art. 310 al.
1 CC. S'il y a péril en la demeure, le juge peut ordonner cette mesure
immédiatement et sans entendre les dénoncés; il est alors tenu de les
convoquer à bref délai et de prendre, après les avoir entendus, une
nouvelle décision provisionnelle qui confirme, modifie ou abroge sa
première décision (art. 401 al. 2 CPC-VD). Lorsque des mesures
provisionnelles ont été ordonnées, le prononcé – au fond – de la justice de
paix doit intervenir dans les trois mois dès l'ordonnance du juge (art. 401
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al. 3 CPC-VD). Ce délai de validité de trois mois des mesures
provisionnelles n'exclut pas leur renouvellement, mais à chaque fois, les
parents doivent être réentendus et la justice de paix doit être saisie
rapidement dès la fin de l'enquête (JT 2000 III 39). En cas de recours, le
délai de trois mois part de la communication de l'arrêt de l'autorité de
recours aux intéressés (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 401 CPC-
VD, p. 619).
Conformément aux art. 315 al. 1 CC et 399 al. 1 CPC-VD, les
mesures protectrices sont ordonnées par la justice de paix du domicile de
l'enfant. Celui-ci correspond en principe au domicile du ou des parents qui
a ou ont l'autorité parentale (art. 25 al. 1 CC). Le moment décisif pour la
détermination de la compétence ratione loci de l'autorité tutélaire est celui
de l'ouverture de la procédure.
c) En l'espèce, la recourante, seule détentrice de l'autorité
parentale sur son fils B.F.________, est domiciliée à [...], de sorte que la
Justice de paix du district de l'Ouest lausannois était compétente pour
prendre des mesures en faveur de ce mineur. Le juge de paix, après avoir
rendu une ordonnance de mesures préprovisionnelles, a requis un rapport
médical, ainsi qu'un rapport d'évaluation du SPJ et de la pouponnière
l'Abri. Il a rendu son ordonnance dans les trois mois qui ont suivi
l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 25 février 2011. Le
juge de paix a procédé à l'audition de la mère de l'enfant, assistée de son
conseil, du père, de l'assistante sociale du SPJ en charge du dossier et du
Dr Cheseaux à son audience du 3 mai 2011. L'enfant, né le 28 novembre
2010, est trop jeune pour être entendu.
d)La recourante soutient que son droit d'être entendue a été
violé, le juge de paix ayant refusé d'entendre les témoins [...] et Sarah
Bez, respectivement physiothérapeute de l'enfant et éducatrice sociale à
la pouponnière l'Abri, dont elle avait requis l'audition.
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13 -
Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101)
comprend notamment le droit pour l'intéressé d'obtenir l'administration
des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à
l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son
résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF
126 I 15 c. 2a/aa et les arrêts cités). Ce droit ne s'étend toutefois qu'aux
éléments pertinents pour décider de l'issue du litige. Il est ainsi possible
de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes lorsque le fait
dont les parties veulent rapporter l'authenticité n'est pas important pour la
solution du cas, lorsque la preuve résulte déjà de constatations versées au
dossier et lorsque le juge parvient à la conclusions qu'elles ne sont pas
décisives pour la solution du litige ou qu'elles ne pourraient l'amener à
modifier son opinion. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu
des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de
preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire
(ATF 130 II 425 c. 2.1; ATF 129 II 497 c. 2.2; ATF 127 I 54 c. 2b; ATF 125 I
127 c. 6c/cc in fine).
Le dossier contenant un rapport de la pouponnière l'Abri
déposé le 3 mars 2011 par la fondation, l'audition de l'éducatrice sociale
Sarah Bez se révélait inutile. L'audition de la physiothérapeute [...] se
révélait également inutile, le Dr Cheseaux ayant clairement indiqué, lors
de son audition, que les séances de physiothérapie pourraient en théorie
être à l'origine des côtes cassées, mais que cela était hautement
improbable. La recourante n'a au surplus pas réitéré ses réquisitions
d'audition de témoins après l'audition du Dr Cheseaux du 3 mai 2011.
C'est donc sans arbitraire que ces mesures d'instruction n'ont
pas été ordonnées par le premier juge, de sorte que la recourante ne
saurait se plaindre d'une violation de son droit d'être entendue. La cour de
céans n'a quant à elle pas plus de motifs d'ordonner ces mesures
d'instruction.
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14 -
e)La recourante invoque également une violation de son droit
d'être entendue, le premier juge ayant procédé d'office à l'audition du Dr
Cheseaux alors que l'expertise requise et ordonnée par décision du 15
mars 2011 n'avait pas encore été menée à son terme. Elle renouvelle en
outre sa réquisition tendant à ce qu'une expertise soit ordonnée aux fins
de dépister toute maladie chez son fils pouvant expliquer les fractures
dont il est victime, notamment s'il présente une ostéogenèse imparfaite,
et se plaint du fait que l'expertise a été confiée à l'Hôpital de l'enfance,
auteur du signalement.
Il sied de relever que la recourante n'a fait valoir aucun motif
de récusation à l'encontre de la désignation de l'Hôpital de l'enfance
comme expert et que le Dr Cheseaux a déposé son rapport le 26 avril
2011, soit préalablement à son audition par le juge de paix qui a eu lieu le
3 mai 2011. Cela étant, il résulte du rapport du Dr Cheseaux, qui a
consulté deux spécialistes du CHUV en la matière, que les fractures
constatées sur B.F.________ ne sont pas celles que l'on rencontre
habituellement en cas d'ostéogenèse imparfaite et qu'il n'y a aucune
indication médicale à pratiquer une analyse génétique ou une analyse
biochimique. Partant, la cour de céans considère qu'il n'y a pas lieu, au
stade des mesures provisionnelles, d'ordonner de plus amples
investigations.
f) La recourante requiert enfin, au stade de la procédure de
recours, l'audition de Bernard Vuignier, assistant social du SPJ
précédemment en charge du dossier. Il appartenait toutefois à la
recourante de requérir le témoignage de cet assistant social en première
instance. L'appréciation de ce témoin a par ailleurs déjà été retranscrite
au procès-verbal de l'audience du 22 février 2011 et la recourante
n'indique pas pour quelles raisons il y aurait lieu de le réentendre à ce
stade. L'audition de Bernard Vuignier est d'autant moins nécessaire qu'il
n'est plus en charge du dossier en cause. Dans ces conditions, la cour de
céans considère que son audition n'est pas nécessaire.
-
15 -
Au vu de ce qui précède, les griefs invoqués par la recourante
relatifs à l'instruction de la cause doivent tous être rejetés. La décision est
ainsi formellement correcte et il convient d'examiner si elle est justifiée
sur le fond.
3.a)En règle générale, la garde d'un enfant appartient au
détenteur de l'autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la
compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement
de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à
l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, doit être distingué de
la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a
journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan
physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9; Stettler, Le droit suisse de
la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247; Meier/Stettler,
Droit de la filiation, 4
ème
éd., 2009, n. 1216, p. 699).
Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le
développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité tutélaire doit
retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le
placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). La cause du retrait doit
résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral
de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses
père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (Hegnauer, op. cit., n.
27.36, p. 194). Les dissensions entre parents peuvent également
représenter un danger pour l'enfant (Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186).
L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes
les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont
en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité
(Message du Conseil fédéral, FF 1974 II 84), ce qui implique qu'elles
doivent correspondre au degré du danger que court l'enfant en
restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que
nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes
-
16 -
à la situation ou sont hors d'état de le faire; elles doivent en outre
compléter, et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-
mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn.
27.09 à 27.12, pp. 185-186). Le respect du principe de proportionnalité
suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et,
partant, propre à atteindre le but recherché (Moor, Droit administratif, vol.
I, 2
ème
éd., Berne 1994, n. 5.2.1.2, p. 418; Knapp, Précis de droit
administratif, 4
ème
éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure telle que le
retrait du droit de garde n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de
prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307
et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). Le retrait du droit de
garde doit être levé lorsque le milieu familial évolue favorablement, de
sorte qu'un retour de l'enfant dans celui-ci devient opportun (art. 313 al. 1
CC).
La mise en danger d'un enfant doit résider dans le fait que
l'enfant placé sous la garde parentale ne jouit pas d'une protection, ni d'un
encouragement adéquat de son développement physique, mental ou
moral. Les causes de la mise en danger ne sont pas déterminantes : elles
peuvent résider dans les installations ou dans le comportement fautif de
l'enfant, des parents ou du reste de l'entourage. La question de savoir si
les parents sont responsables de la mise en danger ne joue aucun rôle à
cet égard (TF 5C.258/2006 du 22 décembre 2006, in FamPra 2007, p.
428).
b)En l'espèce, le Dr Cheseaux et la Dresse Miauton, au nom du
CAN Team du CHUV, ont dénoncé la situation de l'enfant B.F.________ au
SPJ, lequel est intervenu auprès de l'autorité tutélaire, en raison de lésions
cutanées multiples non expliquées d'âges différents constatées sur le
visage, les membres et le dos d'un pied de l'enfant. Les examens
radiologiques effectués ont alors révélé que B.F.________ avait des
fractures de l'arc costal des 10
ème
et 11
ème
côtes droites remontant
probablement à sept ou dix jours, des lésions correspondant à des
fractures métaphysaires dans la région du tibia gauche et du tibia droit et
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17 -
une induration des parties molles de la fesse gauche. Les médecins
indiquaient que ce type de fracture était hautement suggestif, selon la
littérature médicale, d'une maltraitance et sollicitaient la prise de mesures
de protection pour cet enfant. Dans son rapport du 26 avril 2011, le Dr
Cheseaux, après s'être entretenu avec plusieurs spécialistes du CHUV, a
conclu que les lésions constatées sur l'enfant ne relevaient certainement
pas d'une maladie préexistante, qu'elles étaient, avec une très haute
probabilité, d'origine traumatique et que, compte tenu de l'âge de l'enfant
et de l'absence de mécanisme causal identifié, l'intervention d'une tierce
personne devait être prise en considération. Lors de son audition par le
juge de paix le 3 mai 2011, le Dr Cheseaux a précisé que la combinaison
des ecchymoses et des fractures était suspecte en raison du fait qu'il était
très improbable qu'un enfant présente simultanément deux maladies
rares, que, à l'âge de deux mois, un enfant était souvent immobile, de
sorte qu'il fallait une intervention extérieure pour occasionner les lésions
constatées sur B.F.________, que les hypothèses d'accouchement
traumatique ou de séances de physiothérapie pour expliquer les lésions
paraissaient hautement improbables et que l'enfant grandissant, il
devenait plus turbulent et les lésions subies devraient croître s'il se faisait
mal lui-même.
Il résulte des éléments qui précèdent que les hypothèses d'une
maladie préexistante, de lésions faites par l'enfant lui-même ou de lésions
provoquées lors de l'accouchement ou lors de séances de physiothérapie
paraissent en l'état hautement improbables. L'intervention d'une tierce
personne, en particulier des parents de l'enfant, doit dès lors être
sérieusement prise en considération et des investigations supplémentaires
doivent être entreprises pour écarter cette dernière hypothèse.
La recourante se prévaut en vain du rapport déposé le 3 mars
2011 par la pouponnière l'Abri, dont il ressort que les parents répondent
aux besoins de base de leur enfant, qu'ils sont respectueux de son
sommeil et qu'ils savent reconnaître ses besoins dans ce domaine, qu'ils
assument les soins de leur fils de manière autonome, qu'ils assurent sa
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18 -
sécurité physique, qu'ils élaborent des comportements de protection dans
les situations de risques, qu'ils savent initier des interactions avec
B.F., qu'ils lui parlent beaucoup et qu'ils lui expliquent la situation
avec des mots adéquats. Toutes ces observations, faites dans un milieu
protégé, ne sont pas décisives et ne suffisent pas à écarter les suspicions
de maltraitance découlant des rapports et des déclarations des médecins.
Selon le SPJ, la question d'un retour de B.F. au domicile
de ses parents, le cas échéant avec un accompagnement socio-éducatif,
ne saurait se poser avant que les effets des différentes mesures
d'investigations envisagées - suivi psychologique des parents aux Boréales
et consultations au Centre d'étude de la famille à Cery afin que des
professionnels puissent observer les relations et interactions entre les
parents et l'enfant – aient pu être analysées. Ces considérations
apparaissent adéquates. Il importe toutefois de mettre en œuvre ces
mesures sans délai de manière à ce que dans l'hypothèses où celles-ci
permettent de dissiper les soupçons importants à l'égard des parents, une
restitution du droit de garde puisse être envisagée dans les meilleurs
délais, cas échéant avec un appui socio-éducatif. Une diligence
particulière est d'autant plus nécessaire que l'enfant n'est âgé que de huit
mois et que le facteur temporel est important pour permettre la
construction des liens étroits avec les parents.
Dans ce contexte, il faut admettre que le bien-être et le
développement de B.F.________ sont manifestement compromis et que cet
enfant doit pouvoir bénéficier d'un environnement sécurisé. Compte tenu
de la gravité des lésions qui ont mis concrètement et sérieusement la
santé de cet enfant en danger, le retrait provisoire du droit de garde est
indispensable pour assurer sa sécurité. En l'état, aucune mesure moins
incisive qu'un retrait du droit de garde n'est envisageable pour protéger
cet enfant. Partant, la cour de céans considère que les conditions d'un
retrait provisoire du droit de garde de la mère sur son fils, conforme aux
principes de proportionnalité et de subsidiarité, sont réalisées et que la
décision attaquée, bien fondée, doit être confirmée. S'agissant d'une
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19 -
mesure provisionnelle, un réexamen de la situation devra intervenir à
l'échéance du délai de trois mois de l'art. 401 al. 3 CPC-VD.
4.En définitive, le recours interjeté par A.F.________ doit être
rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à
l'art. 236 al. 1 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile, RSV 270.11.5) qui continue à s'appliquer pour toutes les
procédures visées par l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre
2010 des frais judiciaires en matière civile).
La recourante A.F.________ a été mise au bénéfice de
l'assistance judiciaire par décision du 7 juin 2011. Il résulte du relevé des
opérations produit le 25 juillet 2011 que son conseil et l'avocate-stagiaire
de l'étude ont respectivement consacré 3 heures et 6 heures 30 à son
recours, temps qui apparaît raisonnable et admissible. Une indemnité
correspondant à 3 heures de travail d'avocat au tarif horaire de 180 fr.
(art. 2 al. 1 let. a RAJ, Règlement sur l'assistance judiciaire en matière
civile, RSV 211.02.3), ainsi qu'une indemnité correspondant à 6 heures 30
de travail d'avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr. (art. 2 al. 1 let. b
RAJ), doivent être allouées. On obtient ainsi une indemnité totale de 1'255
fr., à laquelle il convient d'ajouter des débours et la TVA à 8 % (art. 2 al. 3
RAJ). L'indemnité d'office due au conseil de la recourante pour la
procédure de recours doit ainsi arrêtée à 1'375 fr., débours et TVA
compris.
La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS
272), tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au
conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
-
20 -
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. L'indemnité d'office de Me Joëlle Zimmermann, conseil d'office
de la recourante A.F., est arrêtée à 1'375 fr. (mille trois
cent septante-cinq francs), TVA et débours compris, pour la
procédure de recours.
IV. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et
de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
V. L'arrêt est rendu sans frais.
VI. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Joëlle Zimmermann (pour A.F.),
-Service de protection de la jeunesse,
-
21 -
et communiqué à :
-Juge de paix du district de l'Ouest lausannois,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :