201
TRIBUNAL CANTONAL
GH12.010325-120640
154
C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 29 mai 2012
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Abrecht et Mme Charif Feller
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 310 CC; 174 CDPJ; 405 et 489 ss CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.L., à Bex, contre la
décision rendue le 1
er
mars 2012 par la Justice de paix du district d'Aigle
dans la cause concernant les enfants et C.L..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.a) Le 25 septembre 2009, le Dr M.________ de la Clinique de
Pédopsychiatrie du [...] a signalé la situation de la famille D.L.________ au
Service de Protection de la Jeunesse de Renens (ci-après : SPJ). Le Dr
M., qui suivait cette famille depuis l'année 2008, avait constaté
que le couple D.L. était en grand conflit et qu'il s'opposait
particulièrement sur la façon d'éduquer les enfants, B.L., née le
[...] 2002, et C.L., née le [...] 2004. Ce contexte de conflits
permanents causait d'importantes souffrances psychiques, notamment
aux deux fillettes, qui manifestaient des troubles du comportement
entravant gravement leurs capacités d'apprentissage et de socialisation.
A la suite de ce signalement, le SPJ a mis en place, d'entente
avec les parents, un programme d'action éducative en milieu ouvert (ci-
après : AEMO) en faveur des fillettes.
Le 17 novembre 2011, F.________, éducatrice en charge du
programme mis en place, a déposé un rapport sur l'évolution de la
situation. D'après ses constatations, le comportement des fillettes ne
s'était pas amélioré en dépit de ses recommandations et conseils. Elle
s’interrogeait sur la capacité des parents à prendre soin de leur
progéniture.
Après avoir recueilli l'avis d'autres professionnels et appris que
les parents allaient divorcer, le SPJ a conclu qu'il était plus judicieux de
placer temporairement les fillettes dans un foyer propre à leur permettre
de "se construire par elles-mêmes" et d'éviter qu'elles ne soient prises
dans un conflit de loyauté entre leurs deux parents, ce qui risquait d'être
préjudiciable à leur bon développement.
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b) Le 15 novembre 2011, le SPJ a demandé, à titre
préprovisionnel, la garde des deux enfants, domiciliées à Bex (art. 310 CC
[Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). Il a fait valoir que les
deux fillettes avaient un comportement anormal, qu'elles s'amusaient à
des jeux de pouvoirs entre elles et qu'elles recherchaient en permanence
l'attention de leur mère, que celle-ci n'était pas en mesure de leur donner.
Elles faisaient aussi des crises de larmes et de colère et respectaient peu
les limites placées. En outre, la mère éprouvait des difficultés à tenir un
agenda pour ses enfants, si bien que le programme d'encadrement
thérapeutique qui avait été envisagé n'avait pu que sporadiquement être
instauré. En dépit des mesures prises, il avait été ainsi impossible de
remédier à la mise en danger du développement des fillettes. Pour tenter
de résoudre la situation, la seule solution était de placer les enfants dans
un foyer d'accueil, ce à quoi la mère s'opposait.
Le même jour, le Juge de paix du district d’Aigle a fait droit à la
requête du SPJ. Il a cité les représentants de ce service à comparaître à
l’audience du 29 décembre 2011.
Lors de cette audience, A.L., assistée de l’avocat
P., son ex-époux, D.L., B. et W.________ du SPJ, ont
été entendus. B.________ et W.________ ont confirmé la requête du SPJ,
exposant que le placement des deux enfants était intervenu le 21
novembre 2011. Le père a déclaré, pour sa part, comprendre la décision
de retrait provisoire du droit de garde, mais ne pas y adhérer. S'exprimant
pour la mère, Me P.________ a déclaré ne plus s'opposer au placement
provisoire puisqu'il avait eu lieu, mais a demandé que ce placement
n’excède pas un délai maximum de trois mois et qu’une expertise
pédopsychiatrique soit mise en oeuvre.
c) Par ordonnance du 29 novembre 2011, communiquée le 13
décembre 2011, le Juge de paix a confirmé, à titre provisionnel, le retrait
du droit de garde des deux fillettes à leurs parents (I), a confié celui-ci au
SPJ, lui donnant pour mission de placer les enfants au mieux de leurs
intérêts (II), de produire un rapport de situation indiquant l'évolution des
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fillettes et de faire toutes propositions utiles concernant la mesure
définitive à prendre (III), et a privé un éventuel recours de l’effet suspensif
(art. 495 a. 2 CPC) (IV), la décision étant rendue sans frais (V).
L'ordonnance du Juge de paix indiquait, au sujet des conditions
du retrait provisoire du droit de garde, succinctement ce qui suit :
« Considérant qu’aux termes de l’art. 310 CC, lorsqu’elle ne
peut éviter autrement que le développement de l’enfant ne soit
compromis, l’autorité tutélaire retire l’enfant aux père et mère et le place
de façon appropriée,
qu’en cas d’urgence, après avoir entendu les dénoncés, le juge
peut leur retirer provisoirement la garde de l’enfant et le placer dans une
famille ou un établissement, conformément à cette disposition (art. 401 al.
1 CPC),
qu’en l’espèce, B.L.________ et C.L.________ sont en danger dans
leur développement auprès de leurs parents, en particulier de leur mère,
toutes les mesures prises jusqu’à présent par le SPJ et les professionnels
n’ayant pu y remédier,
que, cela étant, il s’avère nécessaire de confirmer le retrait du
droit de garde de B.L.________ et C.L.________ à leurs parents, prononcé par
voie préprovisionnelle le 15.11.2011, tout en confirmant le SPJ en qualité
de gardien,
que le placement de ces deux enfants, qui est déjà effectif,
permettra de faire le bilan de la situation, tout en soulageant la mère qui
est fragile et qui ne peut assumer en l’état la charge psychologique de ses
deux filles à la maison; »
d) A la suite de cette décision, le SPJ a déposé un rapport sur
l'évolution des fillettes auprès de l'autorité tutélaire, le 27 janvier 2012. Il
y a déclaré qu'en dépit du placement des intéressées au Foyer Z.________
(Fondation N.), les professionnels en charge de la situation avaient
de vives inquiétudes à leur sujet. La mère des enfants ne paraissait pas
vouloir comprendre les raisons du placement de ses filles, persistant à le
considérer comme injuste à son égard. Elle nourrissait le conflit de loyauté
que les enfants avaient vis-à-vis de leur père, lequel, pour sa part, avait
reconnu le mérite du placement effectué. Au sein du foyer, B.L. et
C.L.________ étonnaient les professionnels, dans la mesure où,
indépendamment du besoin de recadrage qu'elles manifestaient, elles ne
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semblaient jamais souffrir de l'absence de leurs parents,
vraisemblablement en raison du sentiment d'apaisement et de sécurité
qu'elles ressentaient depuis qu'elles étaient au foyer. Selon le SPJ, il était
primordial pour leur bien-être qu'il entreprenne avec leur mère un travail
de réhabilitation de ses compétences parentales, ne sachant cependant
comment l'effectuer. Le SPJ ajoutait que si A.L.________ devait montrer des
signes de refus et d'incompréhension à l'égard de ce projet, il se réservait
la possibilité de demander des mesures de protection plus forte pour les
enfants. Compte tenu de cette situation, il demandait la garde de
B.L.________ et C.L.________ pour une durée indéterminée.
e) Le 25 février 2012, le conseil de A.L.________ a adressé un
courrier au Juge de paix. Il a également produit un rapport médical du 14
février 2012 émanant de la Professeure H.. Entre autres griefs, le
conseil de la mère des enfants contestait le maintien du placement des
fillettes au Foyer Z., soutenant que B.L.________ ne pouvait y
commencer le nouveau traitement que lui avait prescrit la professeure
prénommée, les éducateurs du foyer n'assurant pas une surveillance
suffisante.
A son audience du 1
er
mars 2012, le Juge de paix a réentendu
les représentants du SPJ, le père des fillettes, ainsi que le conseil de
A.L.. Les représentants du SPJ ont maintenu les conclusions de leur
rapport du 27 janvier 2012, auxquelles le père des enfants a adhéré. Le
conseil de A.L. s’est en revanche opposé aux conclusions du SPJ et
a requis une expertise pédopsychiatrique. Le SPJ a contesté le bien-fondé
de cette mesure, soutenant que les conditions de vie des enfants dans
leur structure d’accueil étaient adéquates, le Foyer Z.________ répondant
aux normes fédérales et cantonales qui régissaient les institutions au sein
desquelles se trouvaient des éducateurs spécialisés, lesquels étaient en
mesure de faire face à une maladie telle que l’épilepsie affectant
B.L.________ ; selon le SPJ, l’équipe éducative du foyer où se trouvait la
fillette était ainsi capable de prendre en charge l'enfant, étant précisé que
l'intéressée n'avait jamais eu de crise depuis qu’elle se trouvait au foyer.
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6 -
Les éducateurs restaient ouverts à tout travail qui serait rendu nécessaire
et étaient prêts à collaborer avec les pédiatres.
f) Par décision du 1
er
mars 2012, communiquée le 20 mars
2012, la Justice de paix du district d’Aigle a décidé de retirer le droit de
garde de B.L.________ et d’C.L.________ à leurs parents (I), de le confier au
SPJ, avec mission de placer les enfants au mieux de leurs intérêts (II), a
rejeté les conclusions de A.L.________ tendant à la mise en œuvre d'une
expertise pédopsychiatrique (III), a privé un éventuel recours de l’effet
suspensif (art. 495 aI. 2 CC) (IV) et a statué sans frais (V).
Cette décision, très laconiquement motivée, contenait ce qui
suit à propos des motifs du retrait du droit de garde et du refus de mettre
en œuvre une expertise pédopsychiatrique :
« qu’aux termes de l’art. 310 CC, lorsqu’elle ne peut éviter
autrement que le développement de l’enfant ne soit compromis, l’autorité
tutélaire retire l’enfant aux père et mère et le place de façon appropriée,
que la cause du retrait doit résider dans le fait que le
développement corporel, intellectuel ou moral de l’enfant n’est pas assez
protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère (Hegnauer, Droit
suisse de la filiation, 4
e
édition, 1998, nos 27.36, p. 194),
que ces conditions sont réunies, ni la mère, ni le père
n’apparaissant à l’heure actuelle à même d’assumer la garde de leurs
filles B.L.________ et C.L., leur placement actuel permettant
d’effectuer un travail positif sur elles, tout en les sécurisant,
que, cela étant, il se justifie de retirer le droit de garde de
B.L. et C.L.________ à leurs parents A.L.________ et D.L., à
forme de l’art. 310 CC, tout en désignant le SPJ en qualité de gardien et en
le chargeant de veiller à la poursuite du placement de ces deux enfants au
mieux de leurs intérêts, soit actuellement au Foyer Z.;
considérant qu’il convient encore de se prononcer s’agissant
des conclusions tendant à ce que soit ordonnée une expertise
pédopsychiatrique,
que tel devrait être le cas si le SPJ se disait insuffisamment
renseigné ou s’il avait commis des manquements dans l’établissement de
son rapport, ce qui n’est pas le cas, dès lors qu’il y fait état de ses
observations tant sur la mère que le père et leurs deux enfants, décrivant
de façon complète la situation et relevant l’élément le plus important, soit
la nécessité pour la mère de travailler sa compliance aux mesures prises
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en faveur de ses filles, ainsi que ses compétences parentales, ce qui est
primordial pour l’équilibre de ses enfants,
que, cela étant, une expertise pédopsychiatrique n’apparaît pas
utile en l’état, relevant que si la mère estimait le contraire, elle aurait pu
elle-même consulter un pédopsychiatre auparavant, dite possibilité lui
étant toujours ouverte, que, cela étant, il convient de rejeter ses
conclusions; »
g) Les fillettes sont actuellement placées au Foyer Z.________
(Fondation N.).
B.a) Le 2 avril 2012, A.L. a interjeté recours contre la
décision de la Justice de paix du 1
er
mars 2012 et a conclu, avec suite de
frais et dépens, à son annulation ainsi qu'au renvoi du dossier de la cause
à l'autorité tutélaire pour complément d’instruction, en particulier pour
qu’une expertise pédopsychiatrique soit mise en œuvre, et à ce que, pour
la durée de l’expertise pédopsychiatrique, le droit de garde sur les fillettes
soit provisoirement restitué à leurs parents.
Le 7 avril 2012, A.L.________ a fait part de quelques ajouts,
respectivement de corrections, à apporter à son mémoire de recours du 2
avril 2012.
b) Invitée à produire un mémoire ampliatif et à déposer des
pièces, la recourante s’est référée, le 24 avril 2012, à son mémoire
précédent, d’emblée motivé, et aux pièces qui y étaient jointes. Elle a
déposé des pièces supplémentaires – dont, notamment, deux bilans de la
phase d’intégration établis le 13 mars 2012 au sujet des enfants
B.L.________ et C.L.________ par la Fondation N.________ confirmant la
nécessité du maintien du placement des fillettes – et a déclaré qu’elle
avait initié des démarches pour mettre en oeuvre, parallèlement à son
recours, une expertise privée confiée à un pédopsychiatre, dont l’objet
portait sur la détermination des problèmes rencontrés actuellement par
les deux enfants, le SPJ étant resté vague à ce propos. Elle précisait aussi
que, dès que le rapport d’expertise privé aurait été établi et pour autant
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que la Chambre des tutelles n’ait pas encore statué sur le recours, elle
transmettrait le rapport immédiatement.
c) Dans ses déterminations du 8 mai 2012, le SPJ a conclu au
rejet du recours et à la confirmation de la décision rendue par la Justice de
paix le 1
er
mars 2012, faisant valoir notamment ce qui suit :
« 2. Dans le cas particulier, nous pouvons faire ressortir des diverses
pièces du dossier ainsi que du récent entretien mené avec l’assistante
sociale pour la protection des mineurs en charge des dossiers des enfants
les éléments suivants, eu égard aux compétences de la recourante à
élever ceux-ci:
-
Les enfants ont été placés parce que leur bon développement était
compromis. En effet, le conflit conjugal était très important entre les
parents qui étaient en instance de divorce au moment du placement. En
outre, une certaine fragilité psychique de la recourante a été constatée
par les intervenants dans ce dossier (par le Docteur M.________ psychiatre
à l’origine du signalement), (sic) cette fragilité s’est caractérisée par un
épuisement de Madame A.L.________ qui a admis ne plus pouvoir faire face
à ses filles autrement que par des cris ou des coups et reconnu que ses
filles vont mal. Elle nous a demandé de l’aide car elle se sentait à bout et
complètement dépassée.
-
Les événements précités ont eu pour conséquence de créer chez les
enfants des conflits de loyauté fortement entretenus par la recourante,
des difficultés de socialisation tant à l’école qu’au foyer, des troubles du
comportement (notamment une intolérance à la frustration chez les deux
soeurs, l’énurésie d’B.L.________ qui a bientôt sept ans). Cet ensemble de
fait a généré une inquiétude généralisée des professionnels impliqués,
surtout lorsqu’il a été constaté que l’aide éducative apportée aux parents
(AEMO) n’avait pas donné de résultat et que, malgré la séparation du
couple D.L.________, il n’y avait pas de changements significatifs dans la
dynamique familiale.
-
La recourante n’a eu de cesse de demander à être entendue par le SPJ.
Ceci est tout à fait admissible. Toutefois, c’est la seule demande
compréhensible que nous avons pu obtenir d’elle. Nous avons tenté à
plusieurs reprises de la rencontrer afin de lui accorder le temps nécessaire
pour s’exprimer et aussi pour travailler avec elle sur ce placement. Force
est de constater que Madame A.L.________ n’est pas en mesure de prendre
ces moments pour mener une discussion cohérente ou constructive. Rien
ne peut lui être transmis. Elle se cantonne dans une externalisation et un
déni des problèmes, d’une force rarement observée dans notre travail
auprès de parents en souffrance.
-
Selon les divers entretiens que nous avons eus avec l’équipe du foyer
N.________ et comme cela ressort de notre dernier rapport de situation du
27 janvier 2012, Madame A.L.________ collabore adéquatement à l’aspect
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pratique du placement de ses filles. Il a par contre été impossible pour
l’équipe éducative, et cela a été soulevé par le foyer lors de notre dernière
synthèse de bilan du 13 mars 2012, d’aborder l’aspect raison du
placement. La recourante semble convaincue de notre erreur
d’appréciation et n’entre dans aucune discussion à ce niveau. Elle n’arrive
absolument pas à se remettre en question et à envisager une certaine
part de responsabilité dans ce placement ni à envisager de travailler sur
les manquements éducatifs qui ont conduits audit placement. C’est pour
cette raison que nous avons décidé de modifier l’objectif de placement qui
avait initialement trait au travail sur les compétences parentales pour ne
plus privilégier que la qualité du maintien du lien et ceci dans l’attente
d’une évolution de l’attitude de la recourante.
En outre, contrairement à ce que prétend la recourante, notre Service fait
actuellement tout ce qui est en son pouvoir pour s’assurer que la prise des
médicaments de B.L.________ se fasse dans les meilleures conditions
possibles. Ainsi, afin de décider de la meilleure manière de procéder, nous
nous sommes entretenus à cet effet avec le foyer et le corps médical. Le
22 mai 2012, une rencontre va être organisée conjointement avec le corps
médical et le foyer, au cours de laquelle les parents seront présents. Nous
y aborderons les éléments très spécifiques soulevés dans le courrier de
Madame le Professeur H.________ et qui concernent les conditions de
surveillance pour B.L.________ quant à la mise en route d’un nouveau
traitement.
Nous tenons également à relever que le Professeur H.________
dans le courrier du 14 février 2012, qu’elle a adressé au pédiatre de
B.L., le Docteur [...], au sujet du suivi médical de celle-ci, s’est
uniquement basée sur les dires de la recourante quant à la prise en
charge de la fillette, sans consulter à ce sujet les professionnels
intervenant dans cette situation, ce qui à notre avis aurait été plus
judicieux. C’est aussi pour cette raison que nous pensons que le courrier a
été rédigé au conditionnel.
A noter que depuis le placement des enfants, les mouvements
au sein des professionnels ont souvent été manoeuvrés par Madame
A.L. dans des tentatives désespérées d’infirmer la décision du
juge. Nous avons dû à deux reprises rassembler le foyer et l’école pour
remettre à niveau notre communication et éviter des dérapages.
Au vu de ce qui précède, force est de constater que le
placement de B.L.________ et d’C.L.________ est l’ultime mesure visant à
préserver leur intégrité physique et psychique du point de vue de la
proportionnalité, subsidiarité et complémentarité de la mesure. Nous
avons en effet tenté de maintenir les enfants au domicile familial en
mettant en place I’AEMO pendant près de deux ans et ce n’est qu’en
constatant la stagnation voire la péjoration de la situation au bout de ces 2
années que nous avons envisagé le retrait du droit de garde comme
ultime mesure.
Il est probable en tout cas, en ce qui concerne B.L.________,
que ces troubles du comportement soient probablement dus à son
-
10 -
épilepsie. Toutefois, pour elle comme pour sa soeur, leur environnement
familial insécure et empreint de violence conjugale n’a fait que péjorer le
trouble initial avec des parents tellement pris dans leurs problématiques
personnelles et incapables de le reconnaître qu’ils ne pouvaient pas faire
passer l’intérêt de leurs filles avant le leur.
Comme le mentionne le Professeur H.________ dans son
courrier du 16 novembre 2011 au conseil de la recourante, un enfant
vulnérable comme B.L.________ a besoin d’un environnement le plus stable
et le plus calme possible. Ce placement a permis à B.L.________ et
C.L.________ d’évoluer de manière positive notamment dans l’acquisition
d’une certaine autonomie des gestes du quotidien et leur a apporté
l’apaisement et la sécurité qui leur a manqué jusqu’à ce jour, ce qui leur a
permis tout simplement de vivre leur vie d’enfant. »
E n d r o i t :
1.a) La décision entreprise, qui retire à des parents leur droit de
garde sur leur fille mineure, constitue un jugement au sens de l'art. 403
CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV
270.11). Le CPC-VD reste applicable aux voies de droit, nonobstant
l'entrée en vigueur du Code de procédure civile suisse du 19 décembre
2008 le 1
er
janvier 2001 (RS 272), conformément à l'art. 174 CDPJ (Code
de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01).
Conformément à l'art. 405 CPC-VD, un recours peut être
adressé au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2
LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV
173.01]), contre une telle décision de l'autorité tutélaire dans les dix jours
dès sa communication. Ce recours, qui s'instruit conformément aux art.
489 ss CPC-VD (art. 109 al. 3 LVCC [Loi d'introduction dans le canton de
Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01]), s'exerce
par acte écrit dans les dix jours dès la communication de la décision
attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC-VD). Il est ouvert à tout intéressé (art.
405 CPC-VD ; cf. art. 420 al. 1 CC), soit dans les causes en limitation de
l'autorité parentale, à chacun des parents notamment (Hegnauer, Droit
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11 -
suisse de la filiation, 4
e
éd., 1998, adaptation française par Meier, n. 27.64,
- 205; RDT 1955, p. 101 ; CTUT 5 mars 2009/48).
- La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée
ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas
suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou
procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD).
Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait
et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121 c. 1a).
c) En l'espèce, interjeté en temps utile par la mère des
mineures concernées, détentrice conjointe de l'autorité parentale (art. 25
CC), qui a la qualité d'intéressée (ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), le
recours est recevable à la forme. Il en va de même des mémoires de la
recourante et du SPJ, déposés dans les délais impartis à cet effet (art. 496
al. 2 CPC-VD).
2. a) La Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens
et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas
affectée de vices d'ordre formel. Elle peut même retenir des moyens de
nullité non articulés par le recourant lorsqu'il s'agit de vices apparents qui
affectent la décision attaquée. Elle examine en outre si l'une ou l'autre des
critiques formulées est fondée et si elle doit entraîner la réforme de la
décision, son annulation complète, ou encore le renvoi de la cause au
premier juge pour complément d'instruction et nouveau jugement. Elle ne
doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire
autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe,
soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la
procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature
à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492
CPC-VD, p. 763).
- 12 -
b) La procédure en matière de mesures limitant l'exercice de
l'autorité parentale est régie par les art. 399 ss CPC-VD. Selon l'art. 400
CPC-VD, lorsque la justice de paix est saisie ou encore lorsqu'elle
intervient d'office, le juge de paix procède à une enquête (al. 1). Il entend
le dénonçant, le dénoncé, ainsi que toute autre personne ou autorité dont
l'audition lui paraît utile (al. 2). Il dresse procès-verbal de ces auditions (al.
3). Le juge de paix ou un tiers nommé à cet effet entend l'enfant,
conformément à l'art. 371a CPC-VD (al. 4). Après avoir entendu ou dûment
cité les dénoncés, la justice de paix prononce, s'il y a lieu, l'une des
mesures instituées par les art. 307, 308 et 310 CC par jugement motivé
(art. 403 CPC-VD).
Conformément aux art. 315 al. 1 CC et 399 al. 1 CPC-VD, les
mesures protectrices sont ordonnées par l'autorité tutélaire du domicile de
l'enfant. Celui-ci correspond en principe au domicile du ou des parents qui
a ou ont l'autorité parentale (art. 25 al. 1 CC). Le moment décisif pour la
détermination de la compétence ratione loci de l'autorité tutélaire est celui
de l'ouverture de la procédure (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4
e
éd., 1998, adaptation française par Meier, n. 27.61, p. 203).
c) En l'espèce, les parents étant domiciliés à Bex, la Justice de
paix du district d'Aigle était compétente pour rendre la décision querellée.
Elle a procédé à l'audition des père et mère à son audience du 1
er
mars
2012, de sorte que le droit d'être entendus de ceux-ci a été respecté.
B.L.________ et C.L.________, nées respectivement les [...] 2002 et [...] 2004,
n’ont pas été entendues par la Justice de paix. Celle-ci a toutefois pu se
fonder sur les rapports des professionnels ayant recueilli l’avis des enfants
pour se forger sa conviction, ce qui est suffisant selon la jurisprudence
(ATF 133 III 553, JT 2008 I 244 ; ATF 127 III 295). Quant à la violation du
droit d’être entendue de la recourante par le prétendu refus de la Justice
de paix d’entendre des témoins dont elle aurait dûment requis l’audition
(mémoire du 2 avril 2012, p. 4-5), la recourante s’est rétractée sur ce
point dans son courrier du 7 avril 2012.
- 13 -
Formellement correcte, la décision peut par conséquent être
examinée sur le fond.
- a) En règle générale, la garde d'un enfant appartient au
détenteur de l'autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la
compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement
de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à
l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, doit être distingué de
la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a
journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan
physique, intellectuel et spirituel (ATF 128 III 9; Stettler, Le droit suisse de
la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247; Meier/Stettler,
Les effets de la filiation, 4
e
éd. 2009, n. 1216, p. 699).
Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le
développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité tutélaire doit
retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le
placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). La cause du retrait doit
résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral
de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses
père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (Hegnauer, op. cit., n.
27.36, p. 194). Les dissensions entre parents peuvent également
représenter un danger pour l'enfant (Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186).
L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes
les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont
en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité
(Message, FF 1974 II, p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre
au degré du danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale
aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si
les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état
de le faire; elles doivent en outre compléter, et non évincer les possibilités
offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité
(Hegnauer, op. cit., n. 27.09 à 27.12, pp. 185-186). Le respect du principe
-
14 -
de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de
l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor, Droit
administratif, vol. I, 2
e
éd., Berne 1994, n. 5.2.1.2, p. 418; Knapp, Précis de
droit administratif, 4
e
éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure telle
que le retrait du droit de garde n'est ainsi légitime que s'il n'est pas
possible de prévenir le danger par les mesures moins incisives prévues
aux art. 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). Le retrait du
droit de garde doit être levé lorsque le milieu familial évolue
favorablement, de sorte qu'un retour de l'enfant dans celui-ci devient
opportun (art. 313 al. 1 CC).
b) En l’espèce, il résulte des pièces au dossier que le retrait du
droit de garde a été prononcé, d’abord à titre préprovisionnel, puis à titre
provisionnel, parce que le sérieux conflit conjugal qui divisait les parents
et la fragilité psychique de la recourante, constatée par plusieurs
intervenants – dont le psychiatre M.________ qui avait procédé au premier
signalement –, compromettaient le bon développement des enfants.
Epuisée, la recourante avait admis ne plus pouvoir faire face à ses filles
autrement que par des cris ou des coups et avait reconnu que celles-ci
allaient mal. Ce contexte avait entraîné chez les enfants des conflits de
loyauté fortement entretenus par la recourante, des difficultés de
socialisation à l'école ainsi qu’au foyer et des troubles du comportement,
comme une intolérance à la frustration pour les deux sœurs ainsi que
l’énurésie d’C.L., bientôt âgée de sept ans. Les professionnels
impliqués s'étaient inquiétés de cette situation, surtout lorsqu’ils avaient
constaté qu'en dépit de l’AEMO et de la séparation du couple, aucun
changement significatif dans la dynamique familiale ne s'était instauré.
Selon les observations du SPJ, la recourante n’avait pas pu ou voulu
comprendre les raisons qui avaient poussé les autorités compétentes à
sortir les enfants de leur environnement familial et ne suivait aucun
conseil, se cantonnant dans une externalisation et un déni des problèmes,
d’une force d'ailleurs qui avait été rarement observée chez des parents en
souffrance. Au sein du Foyer Z. (Fondation N.), B.L.
et C.L.________ étonnaient les professionnels dans la mesure où, hormis un
besoin de recadrage, elles ne réclamaient jamais la présence de leurs
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parents, vraisemblablement en raison du sentiment d’apaisement et de
sécurité qu'elles ressentaient depuis qu'elles étaient au foyer. Le SPJ
considérait également comme primordial pour le bien-être des fillettes
d'entreprendre un travail de réhabilitation des compétences parentales
avec leur mère, ce qui, cependant, n'avait pu se concrétiser, l'intéressée
refusant obstinément de comprendre la nécessité du placement, de se
remettre en question et d'envisager de travailler sur les manquements
éducatifs qui avaient conduit à cette mesure. Le SPJ avait bien tenté, dans
une première approche, de maintenir les enfants au domicile familial en
mettant en place un AEMO pendant près de deux ans, mais au vu de la
stagnation, voire de la dégradation de la situation, au terme des deux ans,
il n'avait eu d'autres choix que de requérir le retrait du droit de garde des
enfants à leurs parents.
Compte tenu de l’environnement familial insécure et empreint
de violence conjugale dans lequel se trouvaient les deux enfants et des
troubles du comportement qui en avaient résulté pour elles – les troubles
affectant B.L.________ étant probablement dus en partie à son épilepsie –,
le retrait du droit de garde des fillettes à leurs parents et leur placement
constituaient effectivement la mesure la plus adéquate et proportionnée
pour préserver leur intégrité physique et psychique. Cette mesure est
toujours adéquate aujourd'hui.
Les éléments de contestation que soulève A.L., dans
son recours (cf. pp. 6 et 10), ne sont pas propres à infirmer ce constat.
Ainsi, la lettre de la Dresse J., psychiatre qui suit son état de santé
psychique depuis le 27 avril 2010 et dont elle se prévaut, ne fait que
reporter succinctement ses déclarations et constate qu’à aucun moment
de son suivi, elle n’a évoqué de projets suicidaires ni ne s’est montrée
menaçante dans son discours concernant ses enfants (cf. pièce 6). Ses
allégations selon lesquelles les conflits conjugaux se seraient apaisés
depuis la fin de l’été 2011 ne sont pas davantage confirmées par un
élément du dossier ou par le père des enfants, qui, d'ailleurs, a reconnu la
nécessité du retrait du droit de garde. Les rapports de la Professeure
H.________ du 16 novembre 2011 (cf. pièce 7) et du 14 février 2012 (cf.
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16 -
pièce 12), également produits par la recourante, ne concernent pas les
motifs du placement, mais uniquement le traitement de l’épilepsie de
B.L.. Sur ce dernier point, le SPJ a d'ailleurs pris les dispositions
nécessaires pour que B.L. prenne ses médicaments dans les
meilleures conditions possibles, en organisant une rencontre avec le corps
médical et le foyer de manière à aborder les éléments très spécifiques
soulevés par la Professeure H., dans ses rapports, lesquels sont
relatifs aux conditions de surveillance qu'exige la mise en place d'un
nouveau traitement pour B.L.. En outre, la praticienne susnommée
s’est uniquement basée sur les dires de la recourante qu'elle n'a
reproduits qu'au conditionnel.
c) Au surplus, il n’y a pas lieu d’entendre les témoins dont la
recourante requiert l'audition (cf. recours, p. 11), dont elle n'avait pas
demandé la comparution devant la Justice de paix, une telle mesure
d'instruction n'étant d'ailleurs pas de nature à modifier les constatations
de fait – résultant des observations sur une longue durée des
professionnels qui sont intervenus dans ce dossier – sur les circonstances
ayant motivé le retrait du droit de garde.
d) Enfin, s’agissant de la requête d’expertise pédo-
psychiatrique présentée par la recourante, c’est à juste titre que l’autorité
tutélaire l’a rejetée. Les éléments au dossier sont en effet suffisants pour
constater que le bon développement des enfants dans leur environnement
familial était sérieusement compromis par des circonstances sur lesquelles
une expertise pédo-psychiatrique ne pourra pas apporter d’éléments
nouveaux. Une telle expertise est certes susceptible d’apporter un
éclairage plus précis sur les troubles actuels dont souffrent les enfants,
mais elle n’apparaît pas nécessaire pour statuer sur le retrait du droit de
garde, le dossier étant suffisamment documenté à cet égard.
- En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
confirmée.
- 17 -
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC,
Tarif des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5, qui continue à
s'appliquer pour toutes les procédures visées par l'art. 174 CDPJ,
conformément à l’art. 100 TFJC du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), ce
qui rend sans objet la requête d’assistance judiciaire présentée par la
recourante, qui concerne exclusivement les frais judiciai-res.
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV.L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué par
écrit aux intéressés.
La greffière :
- 18 -
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié à :
-Mme A.L.,
-M. D.L.,
- Service de protection de la jeunesse,
et communiqué à :
-Justice de paix du district d'Aigle,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :