Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Colombini et Sauterel
Greffier :MmeVillars
Art. 134 al. 3, 285 al. 1, 287 al. 1, 315b al. 2, 420 al. 2 CC; 489 ss
CPC
La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par H., à [...], contre la
décision rendue le 28 mai 2009 par la Justice de paix du district du Jura-
Nord vaudois dans la cause concernant l'enfant mineur B.A..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 21 mars 1996, le Président du Tribunal civil
du district d'Yverdon a prononcé le divorce des époux A.A.________ et
H., et attribué l'autorité parentale et le droit de garde sur leurs
enfants D.A., né le 31 août 1989, C.A., né le 2 mars 1991,
et B.A., né le 26 mai 1993, à la mère.
Par requête du 30 novembre 2008, A.A.________ et H.________
ont demandé au Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois d'attribuer
l'autorité parentale sur leur fils B.A.________ à A.A., de dire que la
mère contribuerait à l'entretien de son fils B.A. par le versement
d'une pension de 842 fr. et que le père contribuerait à l'entretien de son
fils C.A.________ par le versement du même montant, aucune pension
n'étant perçue et chaque parent prenant totalement en charge l'enfant
vivant à son domicile.
Par décision rendue dans sa séance du 19 mars 2009,
communiquée le 28 mai suivant, la Justice de paix du district du Jura-Nord
vaudois a, se référant à la requête commune d'A.A.________ et de
H., attribué l'autorité parentale et le droit de garde sur
B.A. à A.A.________ (I), dit que la pension alimentaire de 842 fr.
sera due par H.________ à A.A.________ (II) et mis les frais de la décision,
par 300 fr., à la charge des deux parents, solidairement entre eux (IV).
B.Par acte du 8 juin 2009, H.________ a recouru contre cette
décision en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce
sens qu'elle contribue à l'entretien de son fils B.A.________ par le
versement d'une pension mensuelle de 842 fr. à A.A., lequel
contribue à l'entretien de son fils C.A. par le versement d'une
pension mensuelle de 842 fr. à la mère, que les père et mère des enfants
prénommés perçoivent les allocations familiales pour l'enfant dont ils ont
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l'autorité parentale et la garde, et que les père et mère renoncent à
percevoir la contribution d'entretien tant que B.A.________ et C.A.________
vivent chacun chez l'un de leur parent. Subsidiairement, H.________ a
conclu à l'annulation de la décision.
Dans son mémoire ampliatif du 1
er
juillet 2009, H.________ a
confirmé ses conclusions et développé ses moyens.
Par mémoire du 14 juillet 2009, A.A.________ a conclu, avec
dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.Quand bien même les parties ont adressé l’acte de recours et
les mémoires à la Chambre des recours, le présent arrêt doit être rendu
par la Chambre des tutelles, puisqu’il s’agit d’un recours contre une
décision de l’autorité tutélaire. Les juges de ces deux cours étant
identiques, il n’y a pas lieu à interpellation des parties sur ce point.
2.Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire
qui, tout en se référant à l'accord passé par les père et mère, modifie
l'attribution de l'autorité parentale d'un enfant mineur et fixe la
contribution d'entretien due pour celui-ci (art. 134 al. 3 CC, Code civil
suisse du 10 décembre 1907, RS 210).
Conformément à l'art. 420 al. 2 CC, un recours peut être
adressé à l'autorité de surveillance, soit la Chambre des tutelles (art. 76
al. 2 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV
173.01), contre les décisions de l'autorité tutélaire dans les dix jours à
partir de leur communication. La voie du recours général de l'art. 420 al. 2
CC est notamment ouverte contre la décision de l'autorité tutélaire
approuvant une convention d'entretien au sens de l'art. 287 al. 1 CC
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(Hegnauer, Berner Kommentar, n. 64 ad art. 287-288 CC). Ouvert au
pupille capable de discernement, ainsi qu'à tout intéressé (art. 420 al. 1
CC), ce recours relève de la procédure non contentieuse et s'instruit selon
les art. 489 ss CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV
270.11; art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du
Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01). La Chambre des
tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art.
498 al. 1 CPC). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, la Chambre
des tutelles peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à
l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC). Le recours étant
pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit
(JT2003 III 35).
Interjeté en temps utile par la mère de l'enfant concerné à qui
la qualité d'intéressée doit être reconnue, le recours est recevable à la
forme. Il en va de même des écritures et des pièces produites en
deuxième instance (art. 496 al. 2 CPC).
3.La Chambre des tutelles examine d'office si la décision
entreprise n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler
une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce
qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle
constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle
ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence
sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise,
3
ème
éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC, p. 763).
En l'espèce, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois,
en sa qualité d'autorité tutélaire du domicile de la mère et de l'enfant,
était compétente à raison du lieu pour rendre la décision querellée (art.
315 CC par analogie).
La justice de paix était également compétente à raison de la
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matière, les autorités tutélaires étant seules compétentes lorsque la
demande de modification du jugement de divorce ne porte que sur
l'attribution de l'autorité parentale et/ou de la contribution d'entretien qui
repose sur un accord soumis à ratification (art. 134 al. 3 et 315b al. 2 CC;
Meier/Stettler, Le droit de la filiation, 4
ème
éd., 2009, n. 1204, pp. 690-691;
Micheli et alii, Le nouveau droit du divorce, Lausanne 1999, n. 350 p. 74;
Ch. tut.; 22 janvier 2003, n
o
27).
4.La recourante fait valoir que le dispositif de la décision
entreprise ne correspond pas à l'accord passé avec le père de l'enfant qui
comportait une renonciation réciproque des contributions d'entretien pour
l'enfant, qu'il ne règle pas le sort des allocations familiales et que la justice
de paix s'est écartée de leur volonté sans en indiquer les motifs.
La justice de paix a modifié l’attribution de l’autorité parentale
sur l’enfant mineur des parties et fixé la contribution d’entretien due pour
celui-ci en se référant à leur requête commune du 30 novembre 2008 sans
avoir procédé à l’audition des parents de l’enfant. Seules les clauses
alimentaires sont litigieuses.
a)L'art. 287 CC prévoit seulement que la convention alimentaire
doit être approuvée par l'autorité tutélaire, sans préciser que celle-ci doit
entendre préalablement les parents de l'enfant concerné. La doctrine ne
s'est que peu prononcée sur ce point et paraît partagée. Ainsi, Hegnauer
(Berner Kommentar, n. 59 ad art. 287-288 CC) considère que l'autorité
tutélaire (ou le juge) doit entendre le parent débiteur, le représentant
légal de l'enfant, ce dernier s'il a le discernement, ainsi que l'autre parent
dans la mesure où il n'est pas le représentant légal de l'enfant; toutefois,
si la convention alimentaire a été conclue dans le cadre d'une procédure
de conciliation et que les indications relatives aux conditions économiques
figurent au procès-verbal ou dans la convention de manière exhaustive,
l'autorité tutélaire peut se passer de réentendre une nouvelle fois les
intéressés. Metzler (Die Unterhaltsverträge nach dem neuen Kindesrecht,
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thèse Fribourg, 1980, n. 4.2.2.1, pp. 92-93) est pour sa part d'avis que ce
n'est que dans l'hypothèse où les parents de l'enfant n'ont pas signé de
convention que l'autorité tutélaire doit les entendre.
Dans sa pratique, la Chambre des tutelles s'en tient à la lettre
de l'art. 287 CC et considère que l'audition des parents de l'enfant n'est
pas la règle. Dans la mesure toutefois où l'autorité tutélaire doit examiner
si toutes les conditions posées par l'art. 285 CC sont remplies, notamment
si la contribution d'entretien est adaptée aux ressources du débiteur et si
son montant respecte les besoins de l'enfant, elle est tenue d'entendre les
parties lorsqu'elle estime, par exemple, qu'elle n'est pas suffisamment
renseignée sur les conditions économiques des parents et qu'elle n'est par
conséquent pas en mesure de ratifier la convention qui lui est soumise
(Ch. tut., 3 octobre 2008, n
o
212; Ch. tut., 26 octobre 2006, n
o
267). En
l'occurrence, le jugement de divorce dont la modification était demandée
n'a pas été produit au dossier de la cause et aucune instruction n'a été
opérée sur les charges et les revenus des parties, ainsi que sur les
conditions de vie et les revenus éventuels des enfants aînés dont l'un est
majeur depuis le 2 mars 2009. Si le transfert de l'autorité parentale sur
B.A.________ à son père n'est pas contesté, l'accord des parents ne dit
toutefois rien au sujet du droit aux relations personnelles de la mère.
La jurisprudence (ATF 131 III 553, JT 2006 I 83) a précisé que la
procédure en modification de jugement de divorce devait respecter les
principes posés par l'art. 144 al. 2 CC en matière d'audition de l'enfant de
plus de six ans par le juge du divorce. Compte tenu du sort du recours tel
qu'exposé ci-dessous, la question de savoir si cette règle s'impose aussi
bien devant l'autorité tutélaire qui applique la procédure cantonale que
devant le juge (Werro, Concubinage, mariage et démariage, Berne, 2000,
n
o
819, p. 177) peut rester ouverte.
b)La convention d'entretien n'oblige l'enfant mineur qu'après
avoir été approuvée par l'autorité tutélaire (art. 287 al. 1 CC) et
l'approbation n'est possible que si la convention répond aux conditions
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fixées à l'art. 285 (Meier/Stettler, op. cit., n. 1013, p. 591). Par ratification,
il faut entendre une approbation, comme l'indique le texte de l'art. 287 al.
1 CC, de l'accord des parties, et non la modification, la reformulation, la
transcription améliorée ou l'interprétation de celui-ci par l'autorité
tutélaire. Il s'ensuit que l'autorité tutélaire n'était pas habilitée à remanier
l'accord des parties qui lui était soumis pour approbation sans avoir leur
accord exprès sur la modification souhaitée. Si cet accord lui paraissait
obscur, l'autorité tutélaire devait refuser de le ratifier tel quel et inviter les
parties à en déposer une version clarifiée, soit en faisant usage de l'art. 17
CPC, soit en provoquant leurs explications en audience afin qu'elles y
passent un nouvel accord.
La lettre des parties du 30 novembre 2008 suscitant des
interprétations antagonistes, leur accord n'était pas susceptible d'être
approuvé par l'autorité tutélaire. Le vice ne pouvant être réparé en
deuxième instance, il convient d'annuler la décision et de renvoyer la
cause à la justice de paix pour qu'elle procède à une instruction
complémentaire en invitant notamment les parties à produire un accord
pouvant être ratifié et qu'elle rende, le cas échéant, une nouvelle décision.
Si aucun accord n'intervient, la justice de paix, qui n'est jamais
compétente pour fixer ou modifier des contributions d'entretien, mais tout
au plus pour ratifier une convention à ce sujet, devra décliner d'office sa
compétence en faveur du juge, savoir du président du tribunal
d'arrondissement (art. 286 al. 2 CC, art. 4 ch. 16 LVCC; Ch. tut., 27 juillet
2005, n
o
120).
5.En définitive, le recours interjeté par H.________ doit être admis
et la décision entreprise annulée, la cause étant renvoyée à la justice de
paix pour nouvelle instruction dans le sens des considérants et nouvelle
décision.
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Les frais de deuxième instance, fixés à 300 fr., sont mis à la
charge de la recourante (art. 236 al. 1 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des
frais judiciaire en matière civile, RSV 270).
L'intimé versera la somme de 900 fr. à la recourante à titre de
dépens de deuxième instance (art. 91 et 92 CPC, applicables par renvoi de
l'art. 488 let. f CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 28 mai 2009 est annulée et la cause est
renvoyée à la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois
pour nouvelle instruction dans le sens des considérants et
nouvelle décision.
III. les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
300 fr. (trois cents francs).
IV. L'intimé A.A.________ doit verser à la recourante H.________ la
somme de 900 fr. (neuf cents francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
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Le président :La greffière :
Du 29 juillet 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Gloria Capt (pour H.),
-Me Stefano Fabbro (pour A.A.),
et communiqué à :
-Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :